CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 12 juillet 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68712-69180
- Date
- 12 juillet 2001
- Publication
- 12 juillet 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SLOVAQUIE     Par un arrêt communiqué aujourd’hui [1] par écrit dans l’affaire Feldek c.   Slovaquie (requête   n°   29032/95), la Cour européenne des Droits de l’Homme dit   : par cinq voix contre deux, qu’il y a eu violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   ; à l’unanimité, qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 9 (liberté de pensée)   ; à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 14 (interdiction de toute discrimination).   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 65 000 couronnes slovaques (SKK) pour dommage moral et 500 000 SKK pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).     1.     Principaux faits   Lubomír Feldek est un ressortissant tchèque. Le 30 juillet 1992, plusieurs journaux slovaques publièrent une déclaration qu’il avait distribuée au service public d’informations, dans laquelle il faisait référence au «   passé fasciste   » de Dušan Slobodník, un ministre du gouvernement. Cette déclaration fut publiée peu après la formation d’un nouveau gouvernement, à la suite des élections législatives de 1992, et après l’adoption de la déclaration de souveraineté de la Slovaquie. M. Slobodník avait été nommé ministre de la Culture et de l’Education en juin 1992.   Le 9 septembre 1992, M. Slobodník engagea des poursuites pour diffamation à l’encontre du requérant. Le 18   octobre   1993, il fut débouté par le tribunal municipal de Bratislava, mais il obtint par la suite satisfaction devant la Cour suprême. Le 25 mai 1995, une autre chambre de la Cour suprême, siégeant en tant que juridiction de cassation, confirma la partie de la décision de la Cour suprême qualifiant la déclaration litigieuse de diffamatoire et autorisant M. Slobodník à faire publier dans cinq journaux de son choix un texte affirmant que la déclaration du requérant représentait «   une ignoble calomnie dénigrant [son] honneur et sa vie civils   ». Pour le surplus, l’affaire fut renvoyée devant le tribunal municipal.   Le 15 avril 1996, le tribunal municipal rejeta la demande en réparation du dommage moral et ordonna au requérant de verser au titre des frais une somme totale de 57 655 SKK. La Cour suprême infirma le jugement de première instance sur cette question des frais, déclarant qu’à cet égard, aucune des parties n’avait droit au remboursement et que chacune d’entre elles devait s’acquitter de la moitié des frais déjà exposés, soit 1 750 SKK. Le pourvoi en cassation de M. Slobodník est toujours pendant.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 11   septembre   1995 et transmise à la Cour le 1 er novembre 1998. Elle a été déclarée recevable le 15   juin   2000.   L’arrêt a été rendu par une chambre composée de sept juges, à savoir   :   Christos Rozakis (Grec), président , András Baka (Hongrois), Giovanni Bonello (Maltais), Viera Strážnická (Slovaque), Peer Lorenzen (Danois), Marc Fischbach (Luxembourgeois), Anatoly Kovler (Russe), juges ,   ainsi que Erik Fribergh, greffier de section .     3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant les articles 10, 9 et 14, le requérant se plaint que la décision des tribunaux slovaques d’accueillir l’action de M.   Slobodník a emporté violation de son droit à la liberté d’expression, et que la publication d’un texte qualifiant sa déclaration de diffamatoire a porté atteinte à son droit à la liberté de pensée. Il se plaint également d’avoir subi une discrimination fondée sur ses opinions politiques.   Décision de la Cour   Article 10 de la Convention   Pour la Cour, il est manifeste et il ne prête pas à controverse qu’il y a eu ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’expression, en ce que les décisions judiciaires pertinentes ont qualifié sa déclaration de diffamatoire et ont ordonné la publication de cette conclusion dans cinq journaux. L’ingérence litigieuse avait par ailleurs une base légale, à savoir les articles 11 et 13 § 1 du code civil, et était donc prévue par la loi au sens de l’article 10 § 2. La Cour estime en outre que les motifs invoqués par les juridictions slovaques étaient conformes au but de protection des droits personnels du plaignant.   S’agissant d’examiner si les mesures étaient «   nécessaires dans une société démocratique   », la Cour relève que la déclaration du requérant a été élaborée et publiée dans le cadre d’un débat politique sur des questions d’intérêt général et public relatives à l’histoire de la Slovaquie et susceptibles d’avoir des conséquences sur son évolution démocratique future. En outre, bien que le requérant ait omis d’indiquer ses sources, ses propos se fondaient sur des faits qui avaient été rendus publics par M. Slobodník lui-même et par la presse avant la publication de la déclaration du requérant.   La Cour souligne que le fait de favoriser le libre débat politique est une caractéristique essentielle d’une société démocratique. Elle attache la plus grande importance à la liberté d’expression en ce domaine, et estime que seules des considérations très puissantes peuvent justifier des restrictions au discours politique.   Pour la Cour, la déclaration du requérant s’analyse en un jugement de valeur dont la véracité n’a pas besoin d’être démontrée. Elle a été faite dans le cadre d’un libre débat sur une question d’intérêt général, concernant un personnage public, à l’égard duquel les limites de la critique admissible sont plus larges que pour un simple particulier. La Cour est convaincue que le jugement de valeur exprimé par le requérant se fondait sur des informations déjà connues du grand public.   La juridiction de cassation n’a pas établi de manière convaincante l’existence d’un besoin social impérieux justifiant de faire passer la protection des droits personnels d’un personnage public avant le droit du requérant à la liberté d’expression et l’intérêt général à protéger cette liberté lorsqu’il s’agit de questions d’ordre public. En particulier, il ne ressort pas des décisions des juridictions internes que les propos du requérant ont porté atteinte à la carrière politique de M. Slobodník ou à sa vie professionnelle ou privée. Par conséquent, les autorités internes n’ont pas ménagé un juste équilibre entre les intérêts en présence. Partant, l’ingérence litigieuse n’était pas «   nécessaire, dans une société démocratique   », au sens de l’article 10   §   2   ; il y a eu donc violation de l’article 10.   Articles 9 et 14 de la Convention   La Cour estime qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 9.   Pour la Cour, rien n’indique que la mesure litigieuse puisse être attribuée à une différence de traitement fondée sur les opinions politiques du requérant ou sur tout autre situation. En conséquence, il n’y a pas eu violation de l’article 14.   MM. les juges Fischbach et Lorenzen ont exprimé une opinion dissidente commune dont le texte se trouve joint à l’arrêt. *** Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] L'article 43 de la Convention européenne des Droits de l'Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu'elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 12 juillet 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68712-69180
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel