CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 6 février 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68717-69185
- Date
- 6 février 2001
- Publication
- 6 février 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Autriche et Wilkinson et Allen c. Royaume-Uni sont définitifs).   SECTION 3   1)     Beer c. Autriche (requête n ° 30428/96)   Violation Article 6 § 1   Gertrude Beer, ressortissante autrichienne, obtint du tribunal du travail et des affaires sociales de Vienne un jugement et une ordonnance relative aux frais en sa faveur, à l’issue de son action visant à faire annuler la décision de son employeur de la muter dans un autre service hospitalier. L’employeur forma un recours contre l’ordonnance relative aux frais, à l’issue duquel la somme qui avait été octroyée à ce titre à la requérante – 33 658 schillings autrichiens (ATS) – fut ramenée à 14 754 ATS. M me Beer se plaint de ne pas avoir été informée de ce recours et donc de ne pas avoir eu la possibilité d’y répondre.   La Cour européenne des Droits de l’Homme estime que la non-communication du recours à la requérante et l’impossibilité pour celle-ci d’y répondre a enfreint le principe d’égalité des armes, consacré par l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. La Cour dit à l’unanimité qu’il y a   eu violation de l’article 6 § 1 et que le constat de violation constitue une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral subi par M me Beer. Elle alloue à la requérante 80 000 ATS pour frais et dépens. L’arrêt n’existe qu’en anglais.   2)     Wilkinson et Allen c. Royaume-Uni (n os 31145/96 et 35580/97)   Violation Article 6 § 1   Mark Wilkinson et Kevin Allen, ressortissants britanniques, furent tous deux jugés par des cours martiales de district convoquées en vertu de la loi de 1955 sur l’armée de terre ( Army Act 1955), alors qu’ils servaient dans l’armée britannique. M. Wilkinson admit s’être absenté sans autorisation, au mépris du code de discipline militaire, et M. Allen plaida coupable quant à deux chefs de possession de drogues illicites, en violation de la loi de 1971 sur l’abus des stupéfiants ( Misuse of Drugs Act 1971). Ils prétendent ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial. Mark Wilkinson se plaint également du défaut de publicité des débats.   La Cour estime qu’une cour martiale de district convoquée en vertu de la loi de 1955 sur l’armée de terre ne répond pas aux exigences d’indépendance et d’impartialité posées par l’article 6 § 1 de la Convention, eu égard notamment au rôle central joué par l’officier de convocation [1] . Elle dit à l’unanimité qu’il y a   eu violation de l’article 6 § 1 et que le constat de violation constitue une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral subi par les requérants. Elle leur alloue respectivement 1   988,10 livres sterling (GBP) et 1   022,25   GBP pour frais et dépens. (Arrêt en anglais).   3)     Bensaid c. Royaume-Uni (n ° 44599/98) [2]   Non violation Articles 3, 8 et 13   Abdel Kader Bensaid, ressortissant algérien, vit au Royaume-Uni depuis le 2 mai 1989, sans interruption, sauf pour de brèves absences. Il est actuellement traité pour schizophrénie. Il se plaint que son expulsion envisagée vers l’Algérie aurait pour conséquence de le priver des soins médicaux appropriés, ce qui menacerait son intégrité physique et morale.   La Cour a relevé que le requérant prenait un médicament, l’olanzapine, qu’il n’obtiendrait pas gratuitement en consultation externe en Algérie. Toutefois, il en disposerait s’il était admis à l’hôpital et pourrait sinon l’acheter à ses frais. Il lui serait également possible de trouver d’autres médicaments de substitution. En outre, la Cour fait observer que l’intéressé est susceptible de rechuter même s’il reste au Royaume-Uni. Pour la Cour, le risque que le retour du requérant en Algérie nuise à sa santé mentale se fonde sur des facteurs très hypothétiques, et rien ne démontre que l’intéressé subirait un traitement inhumain et dégradant. Il n’a pas non plus été établi que cette situation aurait des répercussions importantes sur son intégrité morale, au point de relever de l’article 8 (droit au respect de la vie familiale) de la Convention.   La Cour est également convaincue que les juridictions internes ont examiné de manière rigoureuse et approfondie les arguments selon lesquels une expulsion exposerait le requérant à un risque de traitement inhumain et dégradant. La substance de son grief a été examinée par la Cour d’appel, qui avait compétence pour lui accorder le redressement qu’il demandait.   La Cour dit à l’unanimité que l’exécution de la décision d’expulser le requérant du Royaume-Uni n’emporterait pas violation des articles 3 (interdiction des traitements inhumains et dégradants), 8 ou 13 (droit à un recours effectif). (Arrêt en anglais).   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92) ou   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] Voir également les arrêts Findlay c. Royaume-Uni (25 février 1997), Coyne c. Royaume-Uni (24   septembre   1997) et Cable et autres c. Royaume-Uni (18 février 1999) [2] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 6 février 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68717-69185
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel