CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 6 mars 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68720-69188
- Date
- 6 mars 2001
- Publication
- 6 mars 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ROYAUME-UNI   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué ce jour par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Hilal c. Royaume-Uni (n°   45276/99). A l’unanimité, elle y conclut   :   à une violation potentielle de l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements et peines inhumains ou dégradants) de la Convention européennes des Droits de l’Homme   ; à la non-violation de l’article 13 (droit à un recours effectif)   ; à l’absence de questions distinctes sur le terrain des articles 6 (droit à un procès équitable) et 8 (droit au respect de la vie privée).   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), elle juge, à l’unanimité, que le constat d’une violation potentielle de l’article 3 représente en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral pouvant avoir été subi par le requérant et alloue à l’intéressé une somme de 12   583 livres sterling pour ses frais et dépens, à minorer des 5   100 francs français déjà versés par la voie d’assistance judiciaire.   1.     Principaux faits et griefs   Ressortissant tanzanien de Pemba, île située au nord de Zanzibar, Said Mohammed Hilal sollicita l’asile au Royaume-Uni le 9 février 1995. Sa demande fut rejetée au motif qu’elle manquait de crédibilité et que les réponses fournies par lui au cours de son entretien présentaient des incohérences sur le plan des faits. Les recours intentés par l’intéressé furent vains.   M. Hilal affirmait qu’avant de quitter son pays il était un membre actif du Front Civique Uni (CUF), parti d’opposition. En août 1994, il aurait été détenu et torturé au poste de police de Madema (Zanzibar) pendant trois mois à cause de son engagement au sein du CUF. On l’aurait à différents reprises enfermé pendant plusieurs jours dans une cellule pleine d’eau froide, on l’aurait suspendu par les pieds jusqu’à ce que son nez saigne et on lui aurait administré des décharges électriques. M. Hilal affirmait que son expulsion vers la Tanzanie lui ferait courir le risque d’être torturé ou de subir des traitements inhumains ou dégradants, d’être jugé de manière inéquitable et de ne disposer d’aucun recours effectif pour se faire état de ses griefs. Il invoquait les articles 3, 6, 8 et 13 de la Convention.   2.     Décision de la Cour [2]   Article 3   La Cour juge que le requérant et son frère ont été détenus au motif qu’ils s’étaient affiliés au CUF, que le requérant a subi des sévices pendant sa détention, qu’il a notamment été suspendu par les pieds, ce qui lui a causé de graves hémorragies nasales, et que le dossier médical ainsi que le certificat de décès de son frère indiquent que celui-ci est décédé après sa détention, ce qui n’est pas incompatible avec l’allégation du requérant selon laquelle son frère a subi des sévices en prison.   Des rapports rédigés au sujet de la Tanzanie montrent que les membres du CUF sont toujours bel et bien persécutés, que le bilan du gouvernement en matière de protection des droits de l’homme laisse nettement à désirer, que la police se livre à des exécutions sommaires et maltraite les suspects, que les conditions de détention demeurent rudes et potentiellement mortelles et que les détentions arbitraires et prolongées demeurent légion.   La Cour rejette l’argument du gouvernement britannique selon lequel, à supposer même que le requérant coure des risques à Zanzibar, il pourrait vivre sur la partie continentale de la Tanzanie, où la situation en matière des droits de l’homme serait plus satisfaisante. La Cour relève l’existence sur le continent de problèmes endémiques concernant la protection des droits de l’homme, les mauvais traitements et les coups infligés aux détenus par les policiers, les conditions inhumaines et dégradantes de détention dans les prisons, où les détenus sont mal nourris et mal soignés, à un point tel que leur vie s’en trouve menacée, les liens institutionnels entre la police sur la partie continentale de la Tanzanie et Zanzibar, et la possibilité d’une extradition entre la Tanzanie et Zanzibar.   La Cour juge que l’expulsion du requérant vers la Tanzanie violerait l’article 3, dès lors qu’elle reviendrait à exposer l’intéressé à un risque sérieux d’être torturé ou d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants.   Article 13   Considérant que le grief du requérant a été examiné en substance par la Cour d’appel, qui avait le pouvoir d’accorder à l’intéressé ce qu’il sollicitait, la Cour conclut à l’absence de violation de l’article 13.   (L’arrêt n’est disponible qu’en anglais).     Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 6 mars 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68720-69188
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel