CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 30 janvier 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68723-69191
- Date
- 30 janvier 2001
- Publication
- 30 janvier 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Autriche et Cihan c. Turquie sont définitifs [1] )   :   Section 1   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1   Dans les 24 affaires turques suivantes, les 74 requérants, tous des ressortissants turcs,   se plaignent de retards dans le paiement des indemnités qui leur étaient dues à la suite de leur expropriation. Ils allèguent que la somme qu’ils ont finalement reçue ne tient pas compte de l’augmentation réelle de l’inflation entre le moment où le montant en a été fixé et la date du versement.   Dans chacune des affaires, la Cour européenne des Droits de l’Homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des Droits de l’Homme. Elle alloue à chacun des requérants 1   000 dollars (USD) pour préjudice moral et, dans chaque affaire, la somme totale de 300 USD pour frais et dépens. Les montants accordés pour dommage matériel sont indiqués ci-après. Les 24   arrêts n’existent qu’en français.   1)     Aktaş et autres c. Turquie (requête n° 19264/92 – deux requérants)   642 USD 2)     Atak et autres c. Turquie (n° 19265/92 – cinq requérants)   5 491 USD 3)     Baltekin c. Turquie (n° 19266/92)   1 663 USD 4)     Mehmet Bilgin et autres c. Turquie (n° 19267/92 – trois requérants)   8 112 USD 5)     Saniye Bilgin et autres c. Turquie (n° 19268/92 – cinq requérants)   6 922 USD 6)     Bozkurt et autres c. Turquie (n° 19269/92 – treize requérants)   7 161 USD 7)     İlhan Buzcu et autres c. Turquie (n° 19270/92 – trois requérants)   2 127 USD 8)     Nuriye Buzcu c. Turquie (n° 19271/92)   200 USD 9)     Çalkan et autres c. Turquie (n° 19272/92 – quatre requérants)   3 453 USD 10)     Çapar c. Turquie (n° 19273/92)   1 898 USD 11)     Hamdi Çelebi c. Turquie (n° 19274/92)   2 998 USD 12)     Yusuf Çelebi c. Turquie (n° 19275/92)   1 217 USD 13)     Çiplak et autres c. Turquie (n° 19276/92 – trois requérants)   2 774 USD 14)     Daniş c. Turquie (n° 19277/92)   4 470 USD 15)     Erol c. Turquie (n° 19278/92)   216 USD 16)     Göçmen et autres c. Turquie (n° 19279/92 – sept requérants)   3 200 USD 17)     Gökgöz c. Turquie (n° 19280/92)   7 260 USD 18)     Gökmen et autres c. Turquie (n° 19281/92 – quatre requérants)   4 293 USD 19)     Ayşe Işik et autres c. Turquie (n° 19283/92 – quatre requérants)   4 407 USD 20)     Yilmaz Işik c. Turquie (n° 19284/92 – quatre requérants)   1 223 USD 21)     Cemıle Karabulut et autres c. Turquie (n° 19285/92 – six requérants)1 134 USD 22)     Sefer Karabulut c. Turquie (n° 19286/92)   1 303 USD 23)     Özen c. Turquie (n° 19287/92)   1 400 USD 24)     Öztekin c. Turquie (n° 19288/92)   1 192 USD   25)     Cihan c. Turquie (n° 25724/94)   Règlement amiable Ahmet Cihan, un ressortissant turc, alléguait que ni lui-même ni ses proches n’avaient été informés des raisons de son arrestation le 8 mars 1994 et qu’il n’avait pas été aussitôt traduit devant un juge lors de sa garde à vue qui a duré du 8 au 15 mars 1994. Il prétendait que son arrestation était « arbitraire   » du fait qu’il avait été libéré sans avoir été traduit devant un juge et sans avoir été l’objet de poursuites pénales. Il se plaignait également de ce que le droit turc, notamment les dispositions sur les cours de sûreté de l'Etat, permettait aux autorités d’arrêter des personnes sans motif plausible et de les placer en garde à vue durant quinze jours sans aucun contrôle judiciaire. Il invoquait l’article 5 §§ 2, 3 et 5 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel le requérant percevra 30   000 francs français (FRF) pour tout dommage éventuel et 20   000 FRF pour frais et dépens. (Arrêt en français).   Section 3   Les cinq arrêts autrichiens suivants n’existent qu’en anglais .   26)     Holzinger c. Autriche (n° 23459/94 )   Non-épuisement Adolf Holzinger, un ressortissant autrichien, dénonce la durée – cinq   ans et six mois, du 16   mai 1988 au 4 mars 1993 – de la procédure civile à laquelle il était partie. Il invoque l’article 6 § 1, alléguant qu’il n’a pas obtenu une décision sur ses droits de caractère civil dans un délai raisonnable.   La Cour européenne des Droits de l’Homme constate que M. Holzinger a omis de présenter une demande en vertu de l’article 91 de la loi sur l’organisation judiciaire au moment de son entrée en vigueur le 1 er janvier 1990, qui aurait constitué un recours effectif. Les autorités autrichiennes n’ont donc pas eu la faculté, garantie par l’article 35   §   1 de la Convention, d’empêcher ou de redresser la violation alléguée. Partant, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il lui est impossible de statuer sur le fond de l’affaire, le requérant n’ayant pas épuisé les voies de recours internes.   27)     Holzinger (n° 2) c. Autriche (n° 28898/95)   Violation de l’article 6 § 1 M. Holzinger (le requérant de l’affaire ci-dessus) se plaint de la durée – plus de onze ans et demi, du 8 juillet 1987 au 20 janvier 1999 – de la procédure civile à laquelle il était partie. La Cour européenne des Droits de l’Homme estime que la période pendant laquelle le requérant n’a disposé d’aucun recours effectif (avant de pouvoir se prévaloir de l’article   91) a duré près de deux ans et demi, ce qui constitue une période «   importante   ». Partant, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 §   1 de la Convention et alloue au requérant 30   000 schillings (ATS) pour préjudice moral et 1 555 ATS pour frais et dépens.   28)     Basic c. Autriche (n° 29800/96)   Non-épuisement Husein Basic, un ressortissant yougoslave, dénonce la durée de procédures relatives à la saisie et à la confiscation d’une montre – deux instances pénales s’étendant sur plus de trois ans et neuf mois et quatre ans et six mois et une procédure relative à l’engagement d’un bien d’une durée de trois ans et deux mois.   La Cour européenne des Droits de l’Homme constate qu’au regard du droit autrichien, les autorités administratives auraient en principe dû parvenir à une décision relative au grief de M.   Basic dans un délai de six mois. Ce délai ayant été dépassé, M. Basic aurait pu présenter une demande en vertu de l’article 132 de la Constitution fédérale. En cas de recevabilité de cette demande, une ordonnance, renouvelable une seule fois, enjoignant à l’autorité compétente de prendre une décision dans les trois   mois aurait été émise. La Cour estime donc qu’une demande en vertu de l’article 132 aurait constitué un recours effectif. Toutefois, l’intéressé n’ayant présenté une telle demande à aucun stade de la procédure, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il n’a pas épuisé les voies de recours internes.   29)     Pallanich c. Autriche (n° 30160/96)   Non-épuisement Georg Pallanich, un ressortissant autrichien, dénonce la durée – quatre ans et deux mois – de la procédure pénale diligentée à son encontre pour contrebande. La Cour européenne des Droits de l’Homme dit, à l’unanimité, que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes puisqu’il a omis de présenter une demande en vertu de l’article 132 de la Constitution fédérale (voir Basic c. Autriche ci-dessus).   30)     Walder c. Autriche (n° 33915/96)   Violation de l article 6 § 1 Franz Walder, un ressortissant autrichien, dénonce la durée – plus de vingt-cinq ans – de la procédure de remembrement agricole à laquelle il était partie. Pour la Cour européenne des Droits de l’Homme, la période à considérer a commencé le 28 mai 1974, date à laquelle le requérant a contesté le transfert provisoire de terres. La procédure a donc duré un peu plus de vingt-deux ans. La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 200 000 ATS pour préjudice moral et 25 000 ATS pour frais et dépens.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92) ou   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 30 janvier 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68723-69191
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel