CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 27 février 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68725-69193
- Date
- 27 février 2001
- Publication
- 27 février 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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AUTRICHE   Par un arrêt communiqué aujourd’hui [1] par écrit dans l’affaire Jerusalem c.   Autriche, la Cour européenne des Droits de l’Homme dit, à l’unanimité, qu’il y a   eu violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme et qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément s’il y a eu violation de l’article 6 (droit à un procès équitable) de la Convention. En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour dit que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable pour tout dommage moral subi par la requérante et lui alloue 211 531,40 schillings autrichiens pour frais et dépens.   1.     Principaux faits   La requérante, Susanne Jerusalem, ressortissante autrichienne née en 1950 et domiciliée à Vienne (Autriche) est membre du conseil municipal ( Gemeinderat ) de Vienne, qui fait également office de parlement du Land ( Landtag ).   En 1992, la requérante, membre du conseil municipal de Vienne, fit un discours introduisant un débat dudit conseil sur l’octroi de subventions par la municipalité à une association d’aide aux parents dont les enfants avaient été entraînés dans des sectes. Au cours de son discours, la requérante prétendit que deux associations – l’IPM ( Institut zur Förderung der Psychologischen Menschenkenntnis ), association de droit autrichien, et le VPM ( Verein zur Förderung der Psychologischen Menschenkenntnis ), association de droit suisse –, étaient des sectes à «   caractère totalitaire   » et manifestant des «   tendances fascistes   ».   Dans le cadre d’une procédure civile engagée par elles, l’IPM et le VPM obtinrent une injonction ordonnant à l’intéressée de se rétracter et lui interdisant de répéter que ces associations étaient des sectes. La requérante fit des commentaires sur cette procédure et proposa de produire des éléments de preuve visant à confirmer que les plaignantes étaient bien des sectes. L’IPM et le VPM modifièrent alors leur demande d’injonction en vue d’y inclure les termes «   caractère totalitaire   » et «   tendances fascistes   » qu’avait employés la requérante. Celle-ci répondit à cette modification en renvoyant à ses précédentes déclarations et à son offre de preuve. Au cours d’une audience, le tribunal régional de Vienne admit comme preuves plusieurs documents soumis par les parties et rejeta toutes les autres offres de preuve, les déclarant hors de propos. Le tribunal régional émit une injonction interdisant à la requérante de répéter que l’IPM et le VPM étaient des sectes à caractère totalitaire. Il lui ordonna également de se rétracter et de faire publier la rétractation dans plusieurs journaux. Le tribunal estima que les propos en question n’étaient pas des jugements de valeur, mais des déclarations de fait qui étaient démenties par les statuts des associations et d’autres éléments. La requérante saisit la cour d’appel, qui confirma l’injonction lui interdisant de répéter ses propos, mais annula les autres points. Elle jugea que les offres de preuve de la requérante étaient dénuées de pertinence, puisque celle-ci avait seulement proposé de démontrer que les associations étaient des sectes, et non des «   psycho-sectes   ». Par la suite, la Cour suprême débouta la requérante, confirmant que des expressions telles que «   tendances fascistes   » ou «   caractère totalitaire   » constituaient des déclarations de fait dont l’intéressée n’avait pas apporté la preuve.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 2   mars   1995 et transmise à la Cour le 1 er novembre 1998. Elle a été déclarée recevable le 27   juin   2000. Une audience a eu lieu le 3 octobre 2000.   L’arrêt a été rendu par une chambre composée de sept juges, à savoir   :   Jean-Paul Costa (Français), président , Willi Fuhrmann (Autrichien), Loukis Loucaides (Cypriote), Nicolas Bratza (Britannique), Hanne Sophie Greve (Norvégienne), Kristaq Traja (Albanais), Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), juges ,   ainsi que Sally Dollé, greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   La requérante prétend sur le terrain de l’article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme que l’injonction a emporté violation de son droit à la liberté d’expression. Elle se plaint également sous l’angle de l’article 6 de la Convention de l’iniquité de la procédure.   Décision de la Cour   Article 10 de la Convention   Pour la Cour, l’injonction a constitué une ingérence dans l’exercice par la requérante de son droit à la liberté d’expression   ; cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait le but légitime de la protection de la réputation ou des droits d’autrui. Quant à la question de savoir si l’ingérence était nécessaire dans une société démocratique, la Cour observe que la requérante exerçait un mandat politique et que la liberté d’expression est particulièrement importante pour les élus du peuple. Les particuliers et les associations s’exposent aussi à un contrôle attentif dans le cadre d’un débat public et, vu que l’IPM et le VPM sont actives dans des domaines d’intérêt général, et que l’IPM a des liens avec un parti politique, elles auraient dû faire preuve d’une plus grande tolérance vis-à-vis des critiques. Les propos de la requérante ont été formulés au cours d’un débat politique et, si ses dires n’étaient pas couverts par l’immunité comme ç’aurait été le cas dans le cadre d’une session du parlement du Land, il s’agissait toutefois d’un forum comparable au parlement pour ce qui est de l’intérêt général à la protection de la liberté d’expression des participants. Dès lors, il fallait des considérations très puissantes pour justifier une atteinte à la liberté d’expression de la requérante.   Le discours de l’intéressée avait pour objet de mettre en lumière la nécessité d’accorder des subventions à des associations de lutte contre les sectes et, sans mentionner l’IPM ou le VPM à ce stade, la requérante a exprimé l’opinion que les sectes avaient un caractère totalitaire   ; ce n’est que plus loin dans son discours qu’elle a critiqué les liens entre l’IPM et un parti politique.   La Cour relève que les juridictions autrichiennes ont qualifié les observations litigieuses de déclarations de fait   ; toutefois, pour la Cour, il s’agissait de jugements de valeur. Elle a donc examiné si ces propos s’appuyaient sur une base factuelle suffisante car un jugement de valeur peut être excessif s’il ne se fonde sur aucune base factuelle.   A cet égard, la Cour relève que la requérante a proposé de produire des documents qui auraient pu constituer un commencement de preuve établissant le bien-fondé de ces jugements de valeur, mais le tribunal régional a refusé l’administration d’autres éléments, les jugeant dénuées de pertinence. Comme l’a expliqué la cour d’appel, les documents proposés n’avaient trait qu’au mot «   secte   » et non au terme employé par la requérante dans son discours. Ces offres de preuve ont donc été déclarées hors de propos et n’ont donné lieu a aucune observation.   La Cour estime que cette distinction était artificielle et ne tenait pas compte de la vraie nature du débat   ; en exigeant de la requérante qu’elle prouve la véracité de ses déclarations, tout en lui déniant toute possibilité effective de produire des éléments en sa faveur, les juridictions autrichiennes ont excédé la marge d’appréciation dont elles disposaient. L’injonction a donc constitué une ingérence disproportionnée. Partant, il y a eu violation de l’article 10.   Article 6 de la Convention   Vu la conclusion ci-dessus, la Cour juge inutile d’examiner ce grief.   Article 41 de la Convention   La Cour estime que le constat de violation constitue une satisfaction équitable suffisante quant au dommage moral. Elle octroie une indemnité à la requérante pour couvrir les frais exposés devant les juridictions internes et les organes de la Convention.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] L'article 43 de la Convention européenne des Droits de l'Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu'elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 27 février 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68725-69193
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel