CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 5 juillet 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68732-69200
- Date
- 5 juillet 2001
- Publication
- 5 juillet 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Allemagne (n° 38321/97)              Violation Article 5 § 3                       Non violation Article 8 Le 7 avril 1988, Selahattin Erdem, un ressortissant turc, qui bénéficiait du statut de réfugié en France depuis décembre 1987, fut arrêté à la frontière allemande car il était soupçonné d’être membre d’une organisation terroriste (article 129 a) du code pénal) et d’avoir falsifié des documents. Il fut placé en détention provisoire le lendemain.   Il fut maintenu en détention avant et pendant le procès de dix-huit dirigeants, dont lui-même, du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) qui se déroula du 24 octobre 1989 au 7   mars 1994 et portait notamment sur onze meurtres et six séquestrations. Au cours de sa détention provisoire, la correspondance entre le requérant et son avocat fut contrôlée.   Le 7 mars 1994, la cour d’appel de Düsseldorf releva que le requérant – dont le véritable nom était Duran Kalkan, et non Selahattin Erdem – avait été l’un des fondateurs du PKK et membre du comité exécutif du PKK, et avait créé des unités de l’organisation au Liban et en Syrie. Elle le condamna à six ans d’emprisonnement pour appartenance à une organisation terroriste.   Invoquant l’article 5 § 3 (droit de toute personne arrêtée d’être aussitôt traduite devant un juge) de la Convention européenne de Droits de l’Homme et l’article 6 § 2 (présomption d’innocence) de la Convention, le requérant dénonce la durée – cinq ans et onze mois – de sa détention provisoire. Il se plaint aussi, sur le terrain de l’article 8 (droit au respect de la correspondance), du contrôle de sa correspondance avec son avocat.   La Cour européenne des Droits de l’Homme note que, pour être conforme à la Convention, la longueur considérable de la privation de liberté subie par le requérant eût dû reposer sur des justifications très convaincantes. Or, d’après la Cour, les motifs invoqués par les juridictions allemandes dans leurs décisions n’étaient pas suffisants pour justifier le maintien en détention provisoire du requérant pendant 5 ans et 11 mois. Aussi, la Cour juge-t-elle, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3. Eu égard à cette conclusion, elle n’estime pas nécessaire d’examiner séparément le grief du requérant sous l’angle de l’article 6 § 2.   Eu égard à la menace présentée par le terrorisme sous toutes ses formes, aux garanties dont est entouré le contrôle de la correspondance en l’espèce et à la marge d’appréciation dont dispose l’Etat, la Cour conclut que l’ingérence litigieuse n’était pas disproportionnée par rapport aux buts légitimes poursuivis.     Partant, elle juge, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8.   Relevant que le requérant n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Section 2   2)     Giannangeli c. Italie (requête n ° 41094/98)   Violation de l’article 6 § 1 Rocco Sandro Giannangeli, ressortissant italien, dénonce la durée – cinq ans, un mois et vingt-trois jours – de la procédure pénale diligentée à son encontre pour blanchiment d’argent, faux en écritures et escroquerie. Il a été acquitté.   La Cour européenne des Droits de l’Homme dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et alloue au requérant 13   000   000 lires italiennes (ITL) pour dommage moral et 5   000   000 pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   3)     P.G.F. c. Italie (requête n ° 45269/99)   Violation de l’article 6 § 1 M. P.G.F., ressortissant italien, dénonce la durée – cinq ans – de la procédure pénale diligentée à son encontre. Il bénéficia finalement d’un non-lieu.   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 14   000   000 lires italiennes (ITL) pour préjudice moral et 1   413   720   ITL pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   * * *   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92) ou   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1]     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 5 juillet 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68732-69200
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel