CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 26 juin 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68736-69204
- Date
- 26 juin 2001
- Publication
- 26 juin 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Turquie est définitif [1] )   :   Section 1   1) Dindaroğlu et autres c. Turquie (requête n ° 26519/95)   Règlement amiable Les requérants, Mehmet Dindaroğlu, H. Ömer Dindaroğlu, İsmail Dindaroğlu, Hacer Dindaroğlu, H. Ahmet Altekin, Nezvat Altekin, Satıa Altekin, Zeynep Altekin, Hamide Altekin et Ayşe Altekin, tous ressortissants turcs, se plaignaient, sur le terrain de l’article 6 §   1 (droit d’obtenir une décision sur des droits de caractère civil dans un délai raisonnable), de la durée de la procédure civile (près de onze ans et six mois) qu’ils avaient engagée contre la Compagnie d’électricité de Turquie (TEK) à la suite de l’électrocution d’une personne de leur famille.   L’affaire a été rayée du rôle après un règlement amiable aux termes duquel les intéressés percevront une somme globale de 40   000 francs français (FRF) au titre du dommage moral et 15   000   FRF pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Section 3   2) Beck c. Norvège (n° 26390/95)   Non - violation de l’article 6 § 1 Gunnar Beck, ressortissant norvégien et suisse, se plaignait de la durée (plus de sept ans et sept mois) de la procédure pénale dirigée contre lui pour escroquerie.   Le litige portait sur une activité commerciale lancée par le requérant et trois associés dans le cadre de deux sociétés à responsabilité limitée fondées en 1985 sous le nom de Cosmesin Laboratorieprodukter A/S («   Cosmesin   ») et Geneve A/S («   Geneve   »). De l’avis des tribunaux norvégiens, cette activité commerciale était un système de vente pyramidale frauduleuse. La société Cosmesin vendait pour 240 couronnes norvégiennes (NOK) le sachet de 0,5g de concentré surgelé de bactéries d’acide lactique (acheté pour 100   NOK) à la société Geneve qui le revendait pour 330   NOK à des cultivateurs. Au bout de 15 semaines, la société Cosmesin rachetait les produits cultivés pour 625   NOK.   Le 27 janvier 1987, le médiateur chargé de la défense des consommateurs (Forbrukerombudet ) porta plainte contre les sociétés Geneve et Cosmesin pour escroquerie au détriment de plusieurs milliers d’investisseurs. Les sociétés firent faillite en février 1987. De février à avril 1987, la police reçut 335 plaintes émanant de cultivateurs de diverses régions de Norvège. Des plaintes furent aussi déposées en janvier 1988 et janvier 1989 respectivement par une grande banque et l’administration fiscale.   Le 19 novembre 1992, le tribunal d’Oslo reconnut le requérant coupable d’escroquerie aggravée (portant sur un montant de près de 25   000   000   NOK), d’avoir tiré illégalement des chèques (d’un montant de près de 4   500   000   NOK) pour le compte d’une société insolvable, et d’avoir manqué à ses obligations légales en matière de comptabilité. Le tribunal releva que les infractions dont le requérant était reconnu coupable étaient passibles d’une peine maximale d’emprisonnement de neuf ans. Toutefois, prenant en considération, notamment, les retards de l’instruction, le tribunal condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de deux ans. Le requérant fut débouté en appel.   La Cour européenne des Droits de l’Homme note que même si une période de quatre ans et six mois s’est écoulée depuis l’engagement des poursuites pénales à la fin de janvier 1987 jusqu’à l’ouverture de la procédure devant le tribunal d’Oslo le 4 septembre 1991, l’affaire était très complexe. Elle constate en particulier que l’instruction portait sur plus d’un millier de plaintes pour activités frauduleuses exercées à une large échelle moyennant un système de vente pyramidale qui a impliqué plusieurs milliers de personnes et a nécessité l’intervention des services de police de quatre pays. Parallèlement à l’instance pénale dans le cadre de laquelle le tribunal d’Oslo a procédé à l’audition de témoins pendant vingt jours, une procédure de faillite et une procédure fiscale ont également été engagées.   Toutefois, de l’avis de la Cour, cela ne suffit pas à expliquer le délai de près de deux ans qui s’est écoulé depuis août 1989, lorsque l’acte d’accusation a été formellement déposé et date à laquelle l’instruction a été close pour l’essentiel – selon le gouvernement, – jusqu’à l’ouverture de la procédure devant le tribunal d’Oslo en septembre 1991. La Cour relève que le tribunal d’Oslo a constaté que le changement des enquêteurs chargés de l’affaire a contribué dans une large mesure à allonger la procédure. Il reste donc à déterminer si le requérant peut toujours se prétendre victime d’une violation de l’article 6 § 1 en raison de la durée excessive de la procédure pénale dirigée contre lui.   Notant que le tribunal d’Oslo a expressément reconnu le bien-fondé du grief tiré de l’article 6   § 1 de la Convention selon lequel la procédure avait excédé un délai raisonnable, la Cour estime que le requérant a obtenu une réparation adéquate pour la violation alléguée. Malgré la gravité des infractions en cause, le requérant a été condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans, c’est-à-dire à la peine la plus légère prévue par les dispositions pénales applicables et sensiblement moins lourde que celle infligée dans des affaires comparables.   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6   § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contact :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1]     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 26 juin 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68736-69204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel