CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 5 juin 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68738-69206
- Date
- 5 juin 2001
- Publication
- 5 juin 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Turquie et Holder c. Pays-Bas sont définitifs [1] )   :     Section 1   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1   Dans les 20 affaires turques suivantes, les requérants, tous ressortissants turcs, se plaignaient de retards dans le paiement des indemnités qui leur étaient dues à la suite de leur expropriation. Ils alléguaient en outre que les sommes qu’ils avaient touchées ne tenaient pas compte du taux réel d’inflation entre le moment où leur montant avait été fixé et la date de paiement.   Dans chaque affaire (les arrêts n’existent qu’en français), la Cour européenne des Droits de l’homme dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des Droits de l’Homme et qu’il ne s’impose pas d’examiner les griefs que les intéressés tirent de l’article 6 § 1 (droit d’obtenir une décision sur des droits de caractère civil dans un délai raisonnable). Elle alloue à chacun des requérants les montants ci-après (libellés en dollars américains (USD)) pour dommage matériel et/ou moral ainsi qu’une somme de 300   USD dans chaque affaire pour frais et dépens.     Dommage   Dommage   matériel   moral   1)     Gülnahar Çalkan c. Turquie (n° 19661/92)   8   031   USD 2)     Rabia Çalkan c. Turquie (n° 19662/92)   8   031   USD 3)     Ekrem Çapar c. Turquie (n° 19663/92)   9   288   USD 4)     Hamdi Çelebi c. Turquie (n° 19664/92)   14   167   USD 5)     Seyfettin Çalkan c. Turquie (n° 19665/92)   8   031   USD 6)     Nuri Çapar c. Turquie (n° 19666/92)   19   658   USD   1   000   USD 7)     Hayrettin Dalgıç c. Turquie (n° 19668/92)   1   211   USD   1   000   USD 8)     Necati Dalgıç c. Turquie (n° 19669/92)   6652   USD   1   000   USD 9)     Dursun Dişçi c. Turquie (n° 19670/92)   27   986   USD   1   000   USD 10)     Hasan Dişçi c. Turquie (n° 19671/92)   25   999   USD   1   000   USD 11)     Osman Dişçi c. Turquie (n° 19672/92)   25   999   USD   1   000   USD 12)     Davut Güneysu c. Turquie (n° 19673/92)   3   410   USD   1   000   USD 13)     Ali Kartal c. Turquie (n° 19674/92)   2   892   USD   1   000   USD 14)     Hasan Koç c. Turquie (n° 19675/92)   7   728   USD   1   000   USD 15)     Ayşe Koçer c. Turquie (n° 19676/92)   1   084   USD   1   000   USD 16)     Ali Öztürk c. Turquie (n° 19678/92)   18   725   USD 17)     Gülfiye Öztürk c. Turquie (n° 19679/92)   12   655   USD   1   000   USD 18)     Kamil Öztürk c. Turquie (n° 19681/92)   2   144   USD 19)     Muhsin Öztürk c. Turquie (n° 19682/92)   15   566   USD 20)     Mustafa Öztürk c. Turquie (n° 19683/92)   28   302   USD     21)     Koç c. Turquie (n° 24937/94)   Règlements amiables 22)     Ekinci c. Turquie (n° 24947/94) Tous deux ressortisants turcs, Firat Koç et Lalihan Ekinci se plaignaient, sur le terrain de l’article 5 § 3 (droit d’être aussitôt traduit devant un juge), du retard avec lequel ils avaient été traduits devant un juge après leur arrestation. En outre, sur le terrain des articles 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) et 13 (droit à un recours effectif), ils dénonçaient des mauvais traitements en garde à vue et, sous l’angle de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 5 § 3, ils alléguaient une discrimination. Enfin, ils se plaignaient de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable, au mépris de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 6 § 3 c) (droit à se défendre soi-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix), pris seul et combiné avec l’article 14.   Les affaires ont été rayées du rôle après des règlements amiables aux termes desquels les intéressés percevront à titre gracieux, frais et dépens inclus, 51   000   francs français (FRF) dans l’affaire Koç c. Turquie et 48   000   FRF dans l’affaire Ekinci c. Turquie . (Les arrêts n’existent qu’en français.)     23)     Holder c. Pays-Bas (n° 33258/96)   Règlement amiable Robby Holder, ressortissant néerlandais, se plaignait de ce que les autorités judiciaires avaient par deux fois omis de l’informer de la date de l’audience prévue dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre lui. Il invoquait l’article 6 §§ 1 et 3 c). L’affaire a été rayée du rôle après un règlement amiable aux termes duquel l’intéressé percevra à titre gracieux 1   000   florins (NLG) et 4   851,73   NLG pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     24)     Gaganuş et autres c. Turquie (n° 39335/98) Violation de l’article 1 du Protocole n°1 Fatma Gaganuş, Aysel Gedik, Gülser Savaş et Nihat Savaş, tous ressortissants turcs, se plaignaient de retards dans le paiement des indemnités qui leur étaient dues à la suite de leur expropriation. Sur le terrain de l’article 1 du Protocole n° 1, ils alléguaient que les sommes qu’ils avaient touchées ne tenaient pas compte du taux réel d’inflation entre le moment de l’introduction de leur action en augmentation des indemnités d’expropriation et la date de paiement. Ils invoquaient également l’article 13 (droit à un recours effectif).   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 et alloue aux requérants 5   392   dollars américains (USD) pour préjudice matériel, 1   000   USD pour préjudice moral et 2   000   USD pour frais et dépens. La Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 13.(L’arrêt n’existe qu’en français.)     Section 3   25)     Mills c. Royaume-Uni (n° 35685/97)   Violation de l’article 6 § 1 Simon Mills, ressortissant britannique, militaire dans l’armée britannique, passa en jugement devant une cour martiale réunie conformément à la loi de 1955 sur l’armée. Il se plaignait sous l’angle de l’article 6 § 1 de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial.   La Cour estime que la cour martiale de district convoquée conformément à la loi de 1955 sur l’armée ne répondait pas aux conditions d’indépendance et d’impartialité énoncées à l’article   6 § 1 de la Convention, compte tenu notamment du rôle crucial joué par l’officier convocateur [1] . La Cour européenne des Droits de l’Homme dit à l’unanimité qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 et que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral allégué par le requérant. La Cour alloue à celui-ci 1   000   livres sterling pour frais et dépens (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   * * *   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92) ou   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1]     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.   [1] Voir aussi Findlay c. Royaume-Uni (25 février 1997), Coyne c. Royaume-Uni (24 septembre 1997) et Cable et autres c. Royaume-Uni (18 février 1999)Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 5 juin 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68738-69206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel