CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 19 juin 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68743-69211
- Date
- 19 juin 2001
- Publication
- 19 juin 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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POLOGNE   Par un arrêt (qui n’existe qu’en anglais) communiqué aujourd’hui par écrit dans l’affaire Kreuz c.   Pologne (requête n° 28249/95), la Cour européenne des Droits de l’Homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 (accès à un tribunal) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 30 000 zlotys polonais (PLN) pour tout dommage moral éventuel, ainsi que 12 422 PLN pour frais et dépens, moins les 976,55 euros déjà versés à l’intéressé par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire.     1.     Principaux faits   L’affaire concerne une requête introduite par Henryk Kreuz, né en 1955 et domicilié en Autriche. Il possède la double nationalité polonaise et autrichienne.   Le 9 mai 1994, le requérant saisit le tribunal régional de Płock d’une action en réparation à l’encontre du conseil municipal de Płock, celui-ci n’ayant pas répondu à la demande de permis de construire un portique de lavage de voitures que l’intéressé avait formée. Le requérant allégua que cette attente lui avait fait perdre de l’argent ainsi que des partenaires commerciaux potentiels.   En droit polonais, pour intenter une action devant une juridiction civile ou former par la suite un recours, une partie doit acquitter des frais de procédure – les frais initiaux s’élevant généralement à 6 à 8   % de la somme en jeu. Les pouvoirs publics sont, eux, dispensés de ces frais. Invoquant sa qualité de chômeur et le fait que toutes ses économies étaient investies dans la préparation de ses projets en Pologne, M. Kreuz demanda à bénéficier de cette exonération, mais ses demandes furent rejetées   ; le montant exigé fut cependant réduit.   Finalement, le requérant fut invité à payer 100 000 000 (anciens) zlotys de frais de procédure, soit une somme équivalant à l’époque des faits au salaire annuel moyen net en Pologne. L’intéressé n’ayant pas réglé la somme due, le tribunal régional de Płock décida de clore l’instance.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 10   mai   1995. Après avoir déclaré la requête en partie recevable, la Commission a adopté le 26   octobre   1999 un rapport dans lequel elle formule l’avis qu’il y a eu violation de l’article 6   §   1 de la Convention (dix-sept voix contre sept). Elle a transmis l’affaire à la Cour le 30   octobre   1999. Une audience publique a eu lieu le 10 octobre 2000. L’arrêt a été rendu par une chambre composée de sept juges, à savoir   :   Wilhelmina Thomassen (Néerlandaise), présidente , Luigi Ferrari Bravo [1] (Italien), Jerzy Makarczyk (Polonais), Riza Türmen (Turc), Boštjan Zupančič (Slovène), Tudor Panţîru (Moldave), Rait Maruste (Estonien), juges ,   ainsi que Lawrence Early , greffier adjoint de section .     3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Sur le terrain de l’article 6 § 1, le requérant prétend qu’il y a eu violation de son droit d’accès à un tribunal en ce que le montant des frais de procédure qu’il était tenu de payer l’a contraint à se désister de l’instance qu’il avait engagée.   Décision de la Cour   Article 6 § 1   La Cour estime que l’exigence de payer aux tribunaux civils des frais de procédure relativement aux actions dont ils ont à connaître ne saurait être considérée comme une restriction à l’accès à un tribunal contraire en soi à l’article 6 § 1. La Cour souligne que l’on ne peut déduire de cette disposition ni un droit inconditionnel d’obtenir une aide judiciaire gratuite de l’Etat dans le cadre d’un litige civil ni un droit à une procédure gratuite en matière civile.   Toutefois, elle rappelle par ailleurs que le montant des frais, apprécié à la lumière des circonstances particulières d’une affaire donnée, ainsi que la capacité du requérant de les payer et le stade procédural auquel la restriction en question est imposée, représentent des facteurs importants pour déterminer si le droit d’accès d’une personne à un tribunal a été enfreint.   A cet égard, la Cour relève que même si le montant exigé en définitive a été substantiellement réduit par rapport à celui qui avait été initialement imposé, il équivalait néanmoins au salaire annuel moyen en Pologne à l’époque des faits, ce qui, du point de vue d’un justiciable ordinaire, représente sans aucun doute une somme importante. De plus, les juridictions compétentes semblent avoir fondé leurs constatations quant à la situation financière du requérant sur sa capacité hypothétique de revenus et non sur les éléments factuels qu’il leur a présentés. Les autorités judiciaires ont également refusé d’admettre l’affirmation de l’intéressé qu’il n’était pas en mesure de payer les frais de procédure sans recueillir ou examiner aucune preuve venant contredire les éléments figurant dans sa déclaration de ressources   ; elles sont en fait parties de certaines hypothèses quant à son niveau de vie qui n’étaient pas véritablement corroborées par les éléments dont elles disposaient.   La Cour constate en outre qu’en droit polonais, l’exonération de l’obligation de payer des frais de procédure peut être révoquée à tout moment par les tribunaux dès lors que la raison motivant l’exonération a cessé d’exister. Le fait d’autoriser le requérant au stade initial de la procédure à poursuivre son action n’aurait donc pas empêché les juridictions polonaises de percevoir des frais et dépens si, à un stade ultérieur, la situation financière de l’intéressé s’était améliorée.   La Cour estime que les autorités judiciaires n’ont pas ménagé un juste équilibre entre, d’une part, l’intérêt de l’Etat à percevoir des frais de procédure pour traiter les demandes en justice et, d’autre part, l’intérêt du requérant à faire valoir ses prétentions devant les tribunaux. La somme réclamée à l’intéressé pour poursuivre son action était excessive. Cette exigence l’a obligé à se désister de l’instance et l’a empêché d’être entendu par un juge, ce qui, de l’avis de la Cour, porte atteinte à l’essence même du droit d’accès à un tribunal. Dès lors, la Cour conclut à la violation de l’article 6 § 1.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] Juge élu au titre de Saint-Marin. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 19 juin 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68743-69211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel