CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 27 février 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68745-69213
- Date
- 27 février 2001
- Publication
- 27 février 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ITALIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit l’arrêt [1] dans l’affaire Lucà c.   Italie. La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 18 000 000 lires italiennes (ITL) pour dommage moral, ainsi que pour frais et dépens.   1.     Principaux faits   Le requérant, Nicola Lucà, ressortissant italien, est né en 1955 et est actuellement détenu à la prison de Cosenza.   Le 7 mars 1994, le tribunal de Locri a condamné le requérant à huit ans et quatre mois d’emprisonnement pour trafic de stupéfiants. La condamnation, qui a été confirmée en appel et en cassation respectivement en novembre 1994 et en novembre 1995, se fonde cependant uniquement sur les déclarations faites pendant les investigations au procureur de la République par un co-accusé dans une procédure connexe.   Malgré le fait que ni le requérant ni son défenseur n’ont jamais eu la possibilité d’interroger l’auteur de ces déclarations, ni pendant les débats, le coaccusé en question s’étant prévalu du droit de garder le silence au sens de l’article 210 du code de procédure pénale italien, ni à aucun autre stade de la procédure, lesdites déclarations ont néanmoins été versées au dossier et utilisées contre le requérant comme moyen de preuve principal fondant sa condamnation. En effet, l’article 513 du code de procédure pénale, dans sa version en vigueur à l’époque des faits et telle qu’interprétée par la Cour constitutionnelle italienne dans son arrêt n° 254 de 1992 (qui ne contient aucune référence ni aux garanties d’équité de la procédure énoncées à l’article 6 de la Convention ni aux critères découlant de la jurisprudence de la Cour à cet égard), permettait l’utilisation par le juge du fond des déclarations faites par un coaccusé dans une procédure connexe au cas où celui-ci refusait de les réitérer en audience, en se prévalant de sa faculté de garder le silence, cela même dans le cas où la personne contre laquelle ces déclarations étaient susceptibles d’être utilisées n’avait pas eu la possibilité d’en interroger l’auteur à un stade quelconque de la procédure.   A cet égard, la Cour a rendu compte de la révision de l’article 111 de la Constitution italienne intervenue après les faits litigieux. D’autre part, elle a noté qu’aux termes de la loi n° 35 du 25 février 2000, précisant dans quelles limites l’article 111 révisé de la Constitution s’applique aux procès en cours, dans certains cas les anciennes règles continuent de s’appliquer à ces derniers. Elle a aussi noté que même selon la loi de mise en oeuvre de la révision constitutionnelle, adoptée par le Parlement le 14 février 2001, les anciennes règles continueront de s’appliquer aux procès en cours au moins dans certains cas. Bien entendu, ces constatations de la Cour n’épuisent pas les cas où l’on pourrait être confronté à l’application des anciennes règles même après la révision de l’article 111 de la Constitution.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête avait été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme. Elle a été transmise à la Cour le 1 er novembre 1998. La requête a été ensuite attribuée à la première section de la Cour et a été déclarée recevable le 9 mars 1999.   L’arrêt a été rendu par une chambre composée de sept juges, à savoir   :   Elisabeth Palm (Suédoise), présidente , Wilhelmina Thomassen (Néerlandaise), Benedetto Conforti (Italien), Gaukur Jörundsson (Islandais), Corneliu Bîrsan (Roumain), Josep Casadevall (Andorran), Boštjan Zupančič (Slovène), juges ,   ainsi que Michael O’Boyle , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Le requérant s’est plaint d’une violation du droit à un procès équitable, y compris le droit d’interroger ou de faire interroger tout témoin à charge, droits garantis par l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, en ce qu’il a été condamné sur la base des déclarations faites au procureur de la République par un coaccusé dans une procédure connexe, sans avoir eu la possibilité de l’interroger ou de le faire interroger.   Décision de la Cour   Article 6 §§ 1 et 3 d)   La Cour a rappelé tout d’abord que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne et qu’en principe, il revient aux juridictions nationales d’apprécier les éléments recueillis par elles. La tâche assignée à la Cour par la Convention consiste donc à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable.   En règle générale, les paragraphes 1 et 3 d) de l’article 6 de la Convention commandent d’accorder à l’accusé une occasion adéquate et suffisante de contester tout témoignage à charge susceptible d’être utilisé contre lui comme moyen de preuve principal et d’en interroger l’auteur, au moment de la déposition ou plus tard.   A cet égard, la Cour n’a pas jugé pertinente la circonstance que pareilles dépositions proviennent d’un coaccusé, comme dans le cas d’espèce, et non pas d’un témoin, car le terme «   témoin   » a, dans le système de la Convention, un sens «   autonome   ». Ainsi, dès lors qu’une déposition, qu’elle soit faite par un témoin stricto sensu ou par un coaccusé, est susceptible de fonder, d’une manière substantielle, la condamnation du prévenu elle constitue un témoignage à charge et les garanties prévues par l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention lui sont applicables (sur ce point, la Cour n’a donc pas jugé pertinente la réponse de la Cour de cassation, fondée sur une interprétation littérale de l’article 6 de la Convention, au moyen de recours du requérant basé sur cette disposition).   Comme la Cour l’a précisé à plusieurs reprises, dans certaines circonstances il peut s’avérer nécessaire, pour les autorités judiciaires, d’avoir recours à des dépositions remontant à la phase de l’instruction préparatoire, notamment lors du refus de leur auteur de les réitérer en public par crainte de conséquences pour sa sécurité, ce qui peut se produire notamment dans le cadre de procès visant les agissements d’organisations mafieuses. En tant que telle, leur utilisation ne se heurte pas à l’article 6 §§ 1 et 3 d). Toutefois, les droits de la défense sont restreints de manière incompatible avec les garanties de l’article 6 lorsqu’une condamnation se fonde, uniquement ou dans une mesure déterminante, sur des dépositions faites par une personne que l’accusé n’a pu interroger ou faire interroger ni au stade de l’instruction ni pendant les débats.   Du raisonnement de la Cour, basé sur sa jurisprudence en la matière, il ressort par ailleurs qu’il n’est pas nécessaire que l’examen contradictoire du témoin à charge, dans le sens large que ce terme a dans le système de la Convention, ait lieu impérativement et dans tous les cas dans le cadre des débats. Si normalement l’examen des moyens de preuve, y compris des dépositions à charge, doit se faire dans le cadre des débats, certaines circonstances particulières, telles celles évoquées par la Cour et mentionnées ci-dessus, peuvent rendre difficile, voire impossible la réitération en audience publique de dépositions antérieures. Dans ce cas, la seule condition découlant de l’article 6 est que ces moyens de preuve aient été soumis à un moment ou à un autre à un examen contradictoire adéquat et suffisant   ; cette exigence peut être remplie même si pareil examen a eu lieu avant les débats.   La Cour a en outre rejeté implicitement l’argument du Gouvernement italien fondé sur la nécessité de protéger le droit de se taire du coaccusé appelé à réitérer en audience publique les déclarations faites antérieurement. En effet, ce n’est pas le droit de se taire qui est en cause. Le coaccusé garde la possibilité de se taire ou de ne point contribuer à sa propre incrimination. Toutefois, au cas où il se prévaudrait de ce droit, comme en l’espèce, ses dépositions antérieures ne pourront être utilisées contre d’autres personnes comme moyens de preuve substantiels fondant la condamnation, qu’à la condition que les accusés aient eu la possibilité de les soumettre à un examen contradictoire à un moment ou à un autre de la procédure.   En l’espèce, la Cour a relevé que, pour conclure à la condamnation du requérant, les juridictions nationales se sont fondées exclusivement sur les déclarations faites avant le procès par un coaccusé dans une procédure connexe et que ni le requérant ni son défenseur n’ont eu, à aucun stade de la procédure, la possibilité de l’interroger. Elle a donc conclu que le requérant n’a pas bénéficié d’une occasion adéquate et suffisante de contester les déclarations sur lesquelles sa condamnation s’est fondée.     Article 41   La Cour n’a pas estimé pouvoir spéculer sur ce qu’aurait été l’issue d’une procédure conforme à l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention. Elle a donc reconnu au requérant uniquement un tort moral en lui allouant la somme de 15 millions de lires italiennes. Le requérant a obtenu également la somme forfaitaire de 3 millions de lires au titre des frais encourus devant la Cour.   Le juge B. Zupančič a exprimé une opinion partiellement dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.   [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 27 février 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68745-69213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel