CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 22 mai 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68747-69215
- Date
- 22 mai 2001
- Publication
- 22 mai 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Turquie sont définitifs [1] )   :   Section 1   1)     Şarlı c. Turquie (requête n ° 24490/94)   Non-violation de l’article 5   Violation de l’article 13 Cemile Şarlı, ressortissante turque, allègue que son fils Ramazan Şarlı et sa fille Cemile Şarlı ont disparu après que des membres des forces de sécurité soient venus les chercher chez eux à Ulusoy, dans la région de Tatvan, dans le Sud-Est de la Turquie, en décembre 1993.   La Cour européenne des Droits de l’Homme rappelle qu’il n’a pas été prouvé au-delà de tout doute raisonnable que Ramazan et Cemile Şarlı ont été emmenés par les forces de sécurité ni qu’ils ont été placés en détention de manière à engager la responsabilité des autorités. La Cour considère cependant que la requérante peut passer pour avoir un grief défendable selon lequel son fils et sa fille auraient disparu après avoir été placés en garde à vue. La famille a déposé une plainte auprès du procureur de Tatvan peu après les événements. Les forces de sécurité ont mené une opération à proximité du village au cours de la nuit et l’on peut dire que l’identité des personnes qui ont emmené Ramazan et Cemile Şarlı n’était pas connue avec certitude. En conséquence, les autorités étaient dans l’obligation de mener une enquête effective sur la disparition des enfants de la requérante. Or on ne peut saurait considérer qu’il y a eu une enquête pénale effective, au mépris de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention, par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 13 et, par six voix contre une, que la Turquie ne s’est pas acquittée des obligations que lui impose l’article 34 (ancien article 25) (requêtes individuelles). La Cour octroie à la requérante 5   000 livres sterling (GBP) pour dommage moral et 18 000 GBP pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   2)     Özata et autres c. Turquie (requête n ° 30453/96)   Règlement amiable Les six requérants, tous ressortissants turcs, se plaignent sous l’angle de l’article 5 § 3 de la durée excessive de leur garde à vue (neuf jours pour le premier requérant et 14 jours pour les autres), pendant laquelle ils n’ont pas été traduits devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires.   L’affaire a été rayée du rôle après un règlement amiable aux termes duquel les intéressés doivent percevoir à titre gracieux 180 000 francs français (FRF) au total pour dommage matériel et moral et pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   3)     Kemal Güven c. Turquie (n° 31847/96)   Règlements amiables & 4)     Cemal et Nurhayat Güven c. Turquie (n° 31848/96) Kemal Güven et Cemal et Nurhayat Güven, trois ressortissants turcs, dénoncent des violations des articles 3 (interdiction des peines ou traitements inhumains ou dégradants), 5, 6 (droit à un procès équitable), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), 13 et 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention et de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) en raison de la destruction de leurs biens par les forces de sécurité.   Les deux affaires ont été rayées du rôle après des règlements amiables aux termes desquels chaque requérant doit percevoir à titre gracieux 10 000 GBP pour dommage matériel et moral et pour frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)   5)     Değerli c. Turquie (n° 31896/96)   Règlement amiable Mehmet Değerli, ressortissant turc, se plaint de la durée excessive de sa garde à vue (huit jours), en invoquant l’article 5 § 3.   L’affaire a été rayée du rôle après un règlement amiable aux termes duquel l’intéressé doit percevoir à titre gracieux 25 000 FRF pour dommage matériel et moral et pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   6)     Aygördü et autres c. Turquie (n° 33323/96)   Règlements amiables 7)     Ağğül et autres c. Turquie (n° 33324/96) 8)     İnce et autres c. Turquie (n° 33325/96) Dans ces trois affaires, les seize requérants, tous ressortissants turcs, allèguent que les forces de sécurité les ont chassés de leurs villages et ont détruit leurs maisons et leurs biens. Ils invoquent les articles 3, 5, 6, 8, 13, 14 et 18 (limitation de l’usage des restrictions aux droits) de la Convention ainsi que l’article 1 du Protocole n° 1.   Les affaires ont été rayées du rôle après des règlements amiables aux termes desquels chaque requérant doit percevoir – à titre gracieux pour dommage matériel et moral et pour frais et dépens –, dans Aygördü et autres , 50 000 GBP, dans Ağğül et autres , 90 000 GBP, et dans İnce et autres , 33 000 GBP. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)   9)     Şanli et Erol c. Turquie (n° 36760/97)   Règlement amiable Invoquant l’article 5 § 3, les requérants dénoncent la durée excessive de leur garde à vue (treize jours).   L’affaire a été rayée du rôle après un règlement amiable aux termes duquel les intéressés doivent percevoir à titre gracieux 70 000 FRF au total pour dommage matériel et moral et pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   10)     Civelek et autres c. Turquie (n° 37050/97)   Règlements amiables 11)     Kisa et autres c. Turquie (n° 39328/98) Les requérants, ressortissants turcs, se plaignent de retards dans le paiement des indemnités qui leur étaient dues à la suite de leur expropriation. Sous l’angle de l’article 1 du Protocole n° 1, ils allèguent que les sommes qu’ils ont touchées ne tenaient pas compte de la hausse réelle de l’inflation entre le moment où leur montant a été fixé et la date de paiement. Dans l’affaire Kisa et autres , les requérants invoquent également l’article 13.   Les affaires ont été rayées du rôle après des règlements amiables aux termes desquels les requérants doivent percevoir au total, pour dommage matériel et moral et pour frais et dépens, 2 800 dollars américains (USD) dans Civelek et autres et 42 900 USD dans Kisa et autres . (Les arrêts n’existent qu’en français.)   Section 3   12)     Baumann c. France (n° 33592/96)   Violation de l’article 6 § 1   Violation de l’article 2 du Protocole n° 4 Bernd Baumann, ressortissant allemand, dénonce la saisie de certains de ses biens, dont son passeport, dans le cadre d’une procédure pénale à Strasbourg, en France, dans laquelle il n’était pas incriminé. L’intéressé se plaint du défaut d’accès à un tribunal et à un recours effectif pour attaquer la saisie de ses biens, et affirme que celle de son passeport emporte violation de son droit à la liberté de circulation.   La Cour européenne des Droits de l’Homme dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 (accès à un tribunal) mais qu’il n’y a pas lieu d’examiner les griefs tirés de l’article 1 du Protocole n° 1. Elle dit aussi, par quatre voix contre trois, qu’il y a eu violation de l’article 2 du Protocole n° 4 à compter du 8 décembre 1993, date à laquelle l’avocat du requérant a soumis la première demande en restitution du passeport. La Cour octroie à l’intéressé 20 000 FRF pour dommage moral et 30 000 FRF pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   13)     Vermeersch c. France (n° 39273/98)   Violation de l’article 6 § 1 Omer Vermeersch, ressortissant français, se plaint de la durée de la procédure administrative (près de cinq ans) à laquelle il était partie, qui portait sur le remboursement d’un forfait hospitalier. La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 (droit d’obtenir dans un délai raisonnable une décision sur des droits de caractère civil) et octroie à l’intéressé 30 000 FRF pour dommage moral et 5 000 FRF pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   * * * * * *   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92) ou   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 22 mai 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68747-69215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel