CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 3 mai 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68748-69216
- Date
- 3 mai 2001
- Publication
- 3 mai 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Italie, C. c. Pologne et Kaysin et autres c. Ukraine sont définitifs [1] ).   Section 2   1)     E.P. c. Italie (requête n ° 31127/96) Révision – Pas d’octroi de satisfaction équitable E.P., ressortissante italienne d’origine grecque (à présent décédée) dénonçait la durée – sept ans – de la procédure civile à laquelle elle était partie, et qui avait trait à la décision de déclarer sa fille adoptable et d’interdire tout rapport entre mère et fille.   Dans l’arrêt principal (disponible en français et en anglais) qu’elle a rendu le 16   novembre   1999 dans cette affaire, la Cour européenne des Droits de l’Homme a conclu à la violation de l’article 6 § 1 (droit d’obtenir une décision sur des droits de caractère civil dans un délai raisonnable) et de l’article 8 (droit au respect de la vie familiale) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Elle a alloué à la requérante 100 000 000 lires italiennes (ITL) pour dommage moral et 3 000 000 ITL pour frais et dépens.   Le gouvernement italien a saisi la Cour d’une demande en révision de l’arrêt et, le 7   décembre   2000, la Cour a fait droit à cette demande (conformément à l’article 80 de son règlement) quant à l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention.   Constatant, dans son arrêt rendu aujourd'hui, que l’on ne lui avait pas fait savoir à qui le montant alloué au titre de la satisfaction équitable aurait pu être légitimement octroyé, la Cour décide, à l’unanimité, qu’il y a lieu de réviser son arrêt du 16 novembre 1999, dans le sens qu’aucune somme ne doit être allouée à titre de réparation du préjudice moral. La Cour décide en outre de ne pas rembourser les frais et dépens, l’avocat de la requérante ne lui ayant pas communiqué les renseignements nécessaires. (L’arrêt n’existe qu’en français.) 2)     J.B. c. Suisse (n ° 31827/96)   Violation Article 6 § 1 J.B., ressortissant suisse né en 1914, allègue que la procédure pénale engagée à son encontre était inéquitable et contraire à l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), en ce qu’il a été contraint de produire des documents de nature à l’incriminer.   Le requérant, contre qui une procédure pour soustraction d’impôt avait été ouverte, fut invité à plusieurs reprises à soumettre tous les documents en sa possession ayant trait aux sociétés dans lesquelles il avait investi de l’argent. Le requérant n’ayant pas répondu à ces demandes, des amendes lui furent infligées à quatre reprises.   La Cour européenne des Droits de l’Homme observe que le droit de garder le silence et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination sont des normes internationales généralement reconnues qui sont au cœur de la notion de procès équitable consacrée par l’article 6 § 1 de la Convention. Il apparaît que les autorités ont tenté de contraindre le requérant à soumettre des documents qui auraient fourni des informations sur son revenu en vue de son imposition. Or, le requérant ne peut exclure que tout revenu supplémentaire de sources non imposées que ces documents auraient fait ressortir aurait pu être constitutif de l’infraction de soustraction d’impôt.   La Cour européenne des Droits de l’Homme dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 2 000 francs suisses (CHF) pour préjudice matériel et 10   409 CHF pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Section 4   3)     C. c. Pologne (n ° 27918/95)   Violation Article 6 § 1 C., ressortissante polonaise,   se plaint de la durée (onze ans, quatre mois et trente jours) d’une procédure civile à laquelle elle était partie et qui concernait la liquidation d’une succession. Prenant en compte une période de sept ans et quatre jours, la Cour européenne des Droits de l’Homme conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 et alloue à la requérante 20   000 zlotys polonais (PLN) pour dommage moral et 1 800 PLN pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   4)     Stefanov c. Bulgarie (n ° 32438/96)   Règlement amiable Ivailo Stefanov, ressortissant bulgare et témoin de Jéhovah, se plaignait d’avoir été condamné en 1995 et 1996 pour avoir refusé d’effectuer son service militaire. Il alléguait notamment la violation de son droit à la liberté de religion et de conscience garanti par l’article 9 de la Convention.   L’affaire a été rayée du rôle après un règlement amiable aux termes duquel 2 500 lei bulgares seront versées au requérant pour frais et dépens, et le gouvernement bulgare accepte   :   «   (…) l’annulation de l’ensemble des procédures pénales engagées et des verdicts judiciaires rendus en Bulgarie depuis 1991 concernant des ressortissants bulgares (…) qui objectent en conscience à l’accomplissement de leur service militaire mais qui acceptent en même temps d’effectuer un service civil de remplacement, ainsi que la suppression des amendes et/ou incapacités infligées dans ces affaires, de sorte que toute condamnation pour violation de la loi soit effacée comme si elle n’avait jamais existé. Le Conseil des ministres de la République de Bulgarie prend ainsi l’engagement de présenter un projet de loi devant l’Assemblée nationale proposant une amnistie totale dans toutes les affaires de ce type. Le service civil de remplacement en Bulgarie est effectué au sein d’une administration purement civile et échappe totalement à l’autorité militaire   ; il a une durée similaire à celle prévue pour le service militaire par la loi en vigueur sur le service militaire. Les objecteurs de conscience ont les mêmes droits que tous les citoyens bulgares de manifester leurs croyances, seuls ou en groupe, après les heures de service et les jours de congé, pendant la période où ils effectuent ledit service civil, sans que cela puisse leur valoir un quelconque préjudice ou empêchement, ou une quelconque sanction ou incapacité.   »   L’arrêt n’existe qu’en anglais.   5) Kaysin et autres c. Ukraine (n° 46144/99)   Règlement amiable Les treize requérants, ressortissants ukrainiens, étaient tous employés par une société minière d’Etat. Ils se plaignaient de la non-exécution d’une décision d’un tribunal de Tchervonograd leur reconnaissant le droit à une pension d’invalidité et ordonnant à leur employeur de leur verser les indemnités dues (article 6 § 1).   L’affaire a été rayée du rôle après un règlement amiable aux termes duquel le gouvernement ukrainien accepte de verser à chacun des requérants une somme correspondant à la totalité de sa pension d’invalidité, plus 5 000 UAH ( ukrains'ki grivni ) chacun à titre de dommages-intérêts (excepté le premier requérant qui recevra 23 000 UAH à titre de réparation), soit les montants indiqués ci-dessous. (L’arrêt n’existe qu’en français).   Premier requérant   40   574,23 UAH Deuxième requérant   18   604,94 UAH Troisième   requérant   17   765,71 UAH Quatrième requérant   18   563,84 UAH Cinquième requérant   19   785,78 UAH Sixième requérant   26   956,48 UAH Septième requérant   17   322,25 UAH Huitième requérant   12   275 UAH Neuvième   requérant   21   288,35 UAH Dixième requérant   25   117,88 UAH Onzième   requérant   61   310,18 UAH Douzième   requérant   82   359,09 UAH Treizième requérant   16   325,17 UAH   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92) ou   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1]     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 3 mai 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68748-69216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel