CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 20 mars 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68752-69220
- Date
- 20 mars 2001
- Publication
- 20 mars 2001
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s94935B0F { width:389.85pt; display:inline-block } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sADE188A8 { width:96.61pt; display:inline-block } .sCED94405 { width:135.34pt; display:inline-block } .s4EA3967F { width:52.65pt; display:inline-block } .s30870011 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-weight:bold; vertical-align:super } .s326AACB5 { width:15.92pt; display:inline-block } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .s75E6A93A { width:13.33pt; display:inline-block } .sC82851F0 { width:42.04pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s85226119 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME     192   20.3.2001   Communiqué du Greffier   ARRÊTS DE CHAMBRE CONCERNANT   : les Pays-Bas, l’Autriche, la France et la Belgique   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué ce jour par écrit les arrêts de chambre suivants (seul l’arrêt Köksal c. Pays-Bas est définitif [1] )   :   Section 1   1)     Köksal c. Pays-Bas (requête n ° 31725/96)   Règlement amiable Les requérants, qui sont le père et le fils de Hüseyin Köksal, affirmaient que ce dernier était décédé après avoir été torturé par la police. Ils alléguaient également que la négligence de celle-ci avait entraîné un retard fatal dans l’administration de soins médicaux et qu’aucune enquête effective n’avait été menée au sujet du décès litigieux. Ils invoquaient notamment les articles   2 (droit à la vie) et 3 (interdiction de la torture) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable dans lequel le gouvernement néerlandais exprime ses «   plus profonds regrets devant le décès de M.   Hüseyin Köksal   » et s’engage à verser aux requérants, à titre gracieux, 140   000 florins néerlandais pour tout dommage moral ou matériel pouvant avoir été subi et pour tous frais et dépens pouvant avoir été exposés. (L’arrêt n’est disponible qu’en anglais.)   Section 3   2)     Telfner c. Autriche (n ° 33501/96)   Violation article 6 § 2 Ressortissant autrichien, Thomas Telfner avait été condamné pour coups et blessures volontaires après avoir provoqué un accident de la route. Il alléguait devant la Cour européenne des Droits de l'Homme que, dans la procédure pénale dirigée contre lui, les tribunaux avaient méconnu la présomption d’innocence garantie par l’article   6 §   2.   La Cour relève que tant le tribunal de district que le tribunal régional ayant connu de la cause se sont fondés sur un rapport de police indiquant que M.   Telfner était le principal utilisateur de la voiture impliquée dans l’accident et qu’il n’était pas à son domicile la nuit où celui-ci avait eu lieu, mais que la victime n’avait pu identifier le conducteur du véhicule, ni même dire s’il s’agissait d’un homme ou d’une femme   ; elle note par ailleurs que le tribunal régional a constaté que la voiture concernée était également utilisée par la sœur du requérant. En invitant ce dernier à fournir une explication, les tribunaux ont transféré la charge de la preuve de l’accusation à la défense.   Le tribunal de district et le tribunal régional ont également spéculé, en l’absence de la moindre preuve à cet égard, sur la question de savoir si le requérant se trouvait sous l’emprise de l’alcool, circonstance qui n’était pas directement pertinente pour les infractions dont l’intéressé était accusé. Cela a contribué à donner l’impression que les tribunaux avaient un avis préconçu sur la question de la culpabilité ou de l’innocence   du requérant.   La Cour juge, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article   6 §   2 (présomption d’innocence) et alloue au requérant 20   000 schillings autrichiens pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   3)     Bouchet   c. France (n ° 33591/96)   Non-violation de l’article 5 §§ 3 et 5 Ressortissant français, Gilles Bouchet avait été accusé de viol sur son ancienne compagne, pour être finalement condamné pour une infraction moins grave. Il se plaignait devant la Cour de la durée de sa détention provisoire (environ dix ‑ sept   mois et dix ‑ sept   jours).   La Cour estime que la détention du requérant avant son procès d’assises était justifiée par la gravité du crime commis et par la personnalité déséquilibrée de l’intéressé. Les tribunaux français se sont appuyés sur les résultats des expertises médico-légales et psychiatriques établies pendant l’instruction. Il en ressortait notamment que le requérant était une personne agressive et tourmentée, que pendant l’instruction il avait harcelé sa victime, et que celle-ci était vulnérable.   La Cour européenne des Droits de l’Homme juge, par quatre   voix contre trois, qu’il n’y a pas eu violation de l’article   5 §   3 (droit à être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure), ni dès lors de l’article   5 §   5 (droit à réparation). (L’arrêt n’existe qu’en français.)   4)     Goedhart c. Belgique (n ° 34989/97) et 5)     Stroek c. Belgique (n ° s 36449/97 et 36467/97)   Violation Article 6 §§ 1 et 3 c) Dirk Goedhardt et Laurentius et Cornelius Stroek, tous ressortissants néerlandais résidant aux Pays-Bas, avaient refusé de comparaître en personne dans le cadre de la procédure pénale qui avait été ouverte à leur encontre pour importation illégale de cannabis. Ils se plaignaient que leurs avocats n’avaient pas été autorisés à les représenter (l’avocat des requérants dans l’affaire Stroek c. Belgique n’avait été autorisé à représenter ses clients qu’en première instance) et qu’eux-mêmes s’étaient vu refuser l’accès à la Cour de cassation pour ne pas s’être constitués prisonniers avant leurs procès.   La Cour européenne des Droits de l’Homme juge, à l’unanimité, que dans les deux affaires il y a eu violation de l’article   6 §§   1 et 3   c) (droit à avoir l’assistance d’un défenseur de son choix) quant au refus d’autoriser la représentation des requérants par leurs avocats, et aussi de l’article   6 §   1 (droit à un procès équitable) quant au défaut d’accès à un tribunal. La Cour alloue 30   000 francs belges (BEF) pour frais et dépens à M.   Goedhart et 50   000 BEF aux deux autres requérants. (Ces arrêts n’existent qu’en français.)   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92) ou   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1]     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 20 mars 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68752-69220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel