CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 19 avril 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68757-69225
- Date
- 19 avril 2001
- Publication
- 19 avril 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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GRÈCE   Par un arrêt [1] communiqué par écrit dans l’affaire Peers c.   Grèce (requête n° 28524/95), la Cour européenne des Droits de l’Homme dit   :   à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   ; à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 2 (présomption d’innocence) de la Convention   ; par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 8 (droit au respect de la correspondance).   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 5   000   000 drachmes grecs pour   dommage moral.   1.     Principaux faits   Ressortissant britannique, Donald Peers, qui avait suivi un traitement pour héroïnomanie au Royaume-Uni, fut arrêté en août 1994 à l’aéroport d’Athènes pour infraction à la législation sur les stupéfiants. Le 24   août, il fut conduit à la prison de Koridallos, en Grèce, pour y être mis en détention provisoire. Il fut par la suite condamné.   Il fut tout d’abord détenu au sein de l’hôpital psychiatrique de la prison, avant d’être placé dans l’unité d’isolement de l’aile Delta, puis dans l’aile Alpha. Dans l’aile Delta, il affirme avoir partagé avec un autre détenu une petite cellule étouffante et exigüe, dépourvue de système d’aération, qui comportait des toilettes non séparées et fréquemment hors d’usage, et où la lumière du jour ne pénétrait pratiquement pas. Il prétend avoir souffert également dans l’aile Alpha d’inconfort et d’un manque d’hygiène. De plus, il ne put bénéficier d’aucune formation ou activité professionnelle, ni accéder à une bibliothèque.   2.     Composition de la Cour   L’arrêt a été rendu par une chambre composée de sept juges, à savoir   :   András Baka (Hongrois), président , Giovanni Bonello (Maltais), Viera Strážnická (Slovaque), Peer Lorenzen (Danois), Marc Fischbach (Luxembourgeois), Egils Levits (Letton), juges , C . D . Spinellis (Grecque) , juge ad hoc , ainsi que Erik Fribergh , greffier de section . 3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Le requérant se plaint que les conditions dans lesquelles il a été détenu emportent violation de l’article 3 de la Convention. Il invoque également l’article 6 § 2, en ce que les personnes mises en détention provisoire recevaient le même traitement que les détenus déjà condamnés, ainsi que l’article 8, les lettres que lui adressait la Commission européenne des Droits de l’Homme ayant été ouvertes par l’administration pénitentiaire.   Décision de la Cour   Article 3   La Cour estime que rien ne prouve l’existence d’une véritable intention d’humilier ou de rabaisser l’intéressé. Toutefois, l’absence d’un tel but ne saurait exclure de façon définitive un constat de violation de l’article 3. Le fait que les autorités compétentes n’aient pris aucune mesure pour améliorer les conditions de détention du requérant, que l’on peut objectivement décrire comme inacceptables, dénote un manque de respect pour l’intéressé.   La Cour tient particulièrement compte du fait que, pendant deux mois au moins, le requérant a dû passer une grande partie de la journée sur son lit, dans une cellule dépourvue de fenêtres et de système d’aération, où la chaleur était quelquefois insupportable. Lui-même et son compagnon de cellule devaient en outre utiliser les toilettes en présence l’un de l’autre. La Cour est d’avis que les conditions de détention litigieuses ont porté atteinte à la dignité du requérant et ont provoqué chez lui des sentiments de désespoir et d’infériorité propres à l’humilier et le rabaisser, voire à briser sa résistance physique et morale. Partant, la Cour estime que les conditions de détention du requérant dans l’unité d’isolement de l’aile Delta de la prison de Koridallos s’analysent en un traitement dégradant au sens de l’article 3.   Article 6 § 2   La Cour rappelle que la Convention ne contient aucune disposition obligeant à traiter de façon différente les personnes en détention provisoire et les détenus déjà condamnés.   Article 8   La Cour relève que les lettres adressées au requérant par la Commission ont été ouvertes, ce qui constitue une atteinte au droit de l’intéressé au respect de sa correspondance. Or, elle ne voit aucune raison impérieuse justifiant de contrôler les lettres en question, dont il était important de respecter la confidentialité. Dès lors, l’ingérence litigieuse n’était pas nécessaire dans une société démocratique au sens de l’article 8 § 2.   M me la juge Spinellis a exprimé une opinion dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   *** Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] qui n’existe qu’en anglais [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 19 avril 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68757-69225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel