CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 25 juillet 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68759-69227
- Date
- 25 juillet 2001
- Publication
- 25 juillet 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ITALIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit un arrêt [1]   dans l’affaire Perna [Note2] c. Italie (requête n°   48898/99).   La Cour dit, à l’unanimité qu’il   n'y a pas eu violation de l’article   6 §§ 1 et 3 d) (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme [Note3] .   En revanche, elle dit également à l’unanimité qu'il y a eu violation de l'article 10 (liberté d’expression) de la Convention quant à la condamnation du requérant pour avoir attribué à un haut magistrat italien, en utilisant une expression symbolique, un serment d'obédience à l'ancien parti communiste italien.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 9 000 000 lires italiennes pour frais et dépens et considère que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable pour tout dommage moral éventuellement subi par le requérant.   1.     Principaux faits   Le requérant, Giancarlo Perna, ressortissant italien [Note4] , est né en 1940 et réside à Rome.   Le 21 novembre 1993, le requérant, journaliste de profession, publia dans le quotidien italien «   Il Giornale   » un article sur un magistrat, M. G. Caselli, à cette époque chef du parquet de Palerme. L’article était intitulé «   Caselli, la houppe blanche de la justice   » («   Caselli, il ciuffo bianco della giustizia   ») et sous-titré «   Ecole religieuse, militantisme communiste comme l’ami Violante ...   » («   Scuola dai preti, militanza comunista come l’amico Violante ...   »).   L’article contenait tout d’abord une critique, visant le militantisme politique de M. Caselli, que le requérant avait formulée en employant notamment la formule suivante   : «   (...) A l'université, [Caselli] se rapprocha du PCI [Parti communiste italien], le parti qui exalte les frustrés. Quand il entra dans la magistrature, il prêta un triple serment d'obédience   : à Dieu, à la loi et à la rue Botteghe Oscure [siège de l'ancien Parti communiste italien, puis du PDS, Parti démocratique de la gauche]. Et [Caselli] devint le juge qu'il est depuis trente ans   : pieux, sévère et partisan. (...)   » «   (...) All’università si agganció al Pci, il partito che esalta i frustrati. Quando fu ammesso in magistratura, fece un triplo giuramento di obbedienza. A Dio, alla Legge, a Botteghe Oscure. E Giancarlo divenne il giudice che è da trent’anni   : pio, severo e partigiano . (...)   » L’article contenait ensuite des allégations en fait à l’encontre de. M. Caselli qui était en effet accusé d’avoir contribué à une stratégie de conquête des parquets de différentes villes italiennes et d’avoir utilisé le «   repenti   » T. Buscetta pour incriminer M. G. Andreotti, homme d’Etat italien très connu, de complicité extérieure d’association mafieuse ( appoggio esterno alla mafia ), tout en sachant qu’au bout d’un certain temps il allait devoir se désister pour manque de preuves, ce qui confirmait, selon le requérant, que cette initiative ne visait qu’à détruire la carrière politique de M. Andreotti (en première instance M. Andreotti a entre-temps été acquitté).   Suite à la plainte en diffamation déposée par M. Caselli, le 10 janvier 1996, le tribunal de Monza déclara les accusés (le requérant ainsi que le directeur du quotidien de l’époque, M. I. Montanelli) coupables du délit de diffamation aggravée. Le requérant interjeta appel et insista notamment pour que le plaignant, en même temps que des journalistes et des personnages du monde politique italien qui avaient, comme M. Caselli, milité dans les rangs de l’ancien parti communiste, fussent entendus. Le requérant demanda également le versement au dossier de certains articles de presse.   Par un arrêt du 28 octobre 1997, la cour d’appel de Milan débouta le requérant, en se prononçant séparément sur les deux différentes parties cruciales dont se composait l’article controversé. La cour d’appel estima en premier lieu que la phrase relative au serment d’obédience était diffamatoire car, tout en ayant une valeur symbolique, elle indiquait une dépendance à l’égard de directives politiques, ce qui est inconcevable pour ceux qui, au moment où ils sont admis à des fonctions judiciaires, doivent prêter serment d’obédience (non symbolique mais réel) à la loi et rien qu’à la loi. Quant à la suite de l’article, la cour d’appel considéra que les accusations concernant la participation de M. Caselli à une prétendue stratégie de conquête des parquets de différentes villes et les mobiles cachés de l’utilisation du «   repenti   » Buscetta étaient très graves et fortement diffamatoires en ce qu’elles n’étaient corroborées par aucun élément de preuve. La cour d’appel rejeta par ailleurs les demandes d’instruction formulées par le requérant (audition contradictoire du plaignant, audition de certains témoins et versement au dossier de certains articles). Selon la cour d’appel, l’orientation politique de M. Caselli, l’amitié entre ce dernier et M. L. Violante ainsi que l’utilisation de M. Buscetta, en tant que «   repenti   » payé par l’Etat, dans le procès contre M. Andreotti, constituaient des faits non contestés et n’avaient donc pas besoin d’être prouvés.   Par un arrêt du 9 octobre 1998, déposé au greffe le 3 décembre 1998, la Cour de cassation confirma l’arrêt de la cour d’appel.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 22 mars 1999. Elle a été déclarée recevable par la Cour (deuxième section) le 14 décembre 2000.     L’arrêt a été rendu par une chambre composée de sept juges, à savoir   :   Christos Rozakis (Grec), président , Benedetto Conforti (Italien), Giovanni Bonello (Maltais), Viera Strážnická (Slovaque), Marc Fischbach (Luxembourgeois), Margarita Tsatsa-Nikolovska (ERYdeMacédoine), Egils Levits (Letton), juges,   ainsi que Erik Fribergh , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Le requérant a formulé en substance deux griefs. Il s’est plaint tout d’abord d’une violation de son droit de se défendre, les juridictions italiennes ayant refusé tout au long de la procédure d’admettre les preuves qu’il avait proposées, y compris l’examen contradictoire du plaignant, en violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d). Il a allégué ensuite une violation de l’article 10, en raison tant de la décision des juridictions italiennes au fond que des restrictions aux droits de la défense alléguées.   Décision de la Cour   Sur la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d)   La Cour rappelle qu'en principe, il revient aux juridictions nationales d'apprécier les éléments de preuve recueillis par elles et la pertinence de ceux dont les accusés souhaitent la production. Dès lors, il ne suffit pas à un accusé de se plaindre de ne pas avoir pu interroger certains témoins. Encore faut-il qu'il étaye sa demande d'audition de témoins pour en préciser l'importance et que ces auditions soient nécessaires à la manifestation de la vérité judiciaire. Ce principe vise également l’audition du plaignant dans une affaire de diffamation.   Ainsi, l'audition de MM. Vertone et Ferrara, tous deux camarades politiques de M. Caselli pendant les années soixante-dix à Turin, demandée par le requérant, portait essentiellement sur le militantisme politique du plaignant. Or cette circonstance a constamment été tenue pour établie par les juridictions italiennes au cours du procès et il en est de même pour l'amitié entre MM. Caselli et Violante, la collaboration de M. Buscetta avec la justice et le fait que ce dernier était, en tant que «   repenti   », rémunéré par l'État. En revanche, le requérant n'a indiqué aucun autre témoin pouvant fournir des éléments sur les circonstances factuelles cruciales alléguées dans son article, à savoir la participation à la stratégie de conquête des parquets de différentes villes et l'utilisation de M. Buscetta afin de briser la carrière politique de M. Andreotti. La Cour estime donc que le requérant n'a pas indiqué en quoi les témoignages invoqués auraient pu apporter quoi que ce soit de nouveau au procès. Il en va de même pour les articles de presse dont le requérant avait demandé le versement au dossier et qui se référaient essentiellement, eux aussi, au militantisme politique du plaignant.   Pour ce qui concerne l'audition de M. Caselli, son militantisme politique et ses rapports avec M.   Buscetta, en tant que «   repenti   » payé par l'État, ayant été tenus pour établis par les juridictions internes, cette audition aurait pu revêtir un certain intérêt uniquement quant aux accusations d'avoir participé à une stratégie de conquête des parquets de différentes villes et d'avoir eu un mobile caché pour l'utilisation dudit «   repenti   », accusations contestées par le plaignant dans sa plainte en diffamation. On voit donc mal quel élément utile à la manifestation de la vérité judiciaire aurait pu apporter l'audition du plaignant, en dehors de la réitération du rejet en bloc des allégations formulées à son encontre.   Il en serait allé autrement si le requérant avait cité des témoignages ou d'autres moyens de preuve à l'appui de ces allégations controversées car le plaignant, en ce cas, aurait été contraint de prendre position non pas, ou pas seulement, sur les allégations du requérant en tant que telles mais aussi et surtout quant aux moyens de preuve les étayant. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention.   Sur la violation de l’article 10   La Cour note que la cour d'appel a condamné le requérant en se prononçant ponctuellement sur chacune des deux parties cruciales de l'article incriminé. Par conséquent, la Cour décide d’analyser séparément, à la lumière des exigences de l'article 10 de la Convention, chacun des deux volets de la condamnation infligée au requérant. a)     Sur la phrase relative au «   serment d'obédience   » La Cour rappelle qu'il y a lieu de distinguer avec soin faits et jugements de valeur. Si la matérialité des premiers peut se prouver, les seconds ne se prêtent pas à une démonstration de leur exactitude. Aux yeux de la Cour, la phrase en question avait une portée essentiellement symbolique et s'analyse en une opinion critique à propos du militantisme politique de M. Caselli dans l'ancien parti communiste. Au demeurant, la cour d'appel elle–même a reconnu qu'il s'agissait là d'une expression ayant une valeur symbolique. Il est vrai, pour reprendre les termes employés par la cour d'appel, que pareille expression indiquait une dépendance à l'égard des directives d'un parti politique. Cependant, il s'agit là précisément de la teneur de la critique adressée au plaignant.   La critique adressée au plaignant s'appuyait sur une base factuelle non controversée, à savoir le militantisme politique de M. Caselli au parti communiste. S'il est vrai que les magistrats doivent être protégés contre des attaques dénuées de tout fondement, compte tenu en particulier de ce que leur devoir de réserve leur interdit de réagir, la presse représente néanmoins l'un des moyens dont disposent les responsables politiques et l'opinion publique pour s'assurer que les juges s'acquittent de leurs hautes responsabilités conformément au but constitutif de la mission qui leur est confiée. En militant dans un parti politique, quelle qu'en soit l'orientation, un magistrat met en péril l'image d'impartialité et d'indépendance que la justice se doit toujours et invariablement de donner. Face au militantisme politique actif d'un magistrat, une protection inconditionnelle de celui-ci contre des attaques de la presse ne se justifie guère par la nécessité de protéger la confiance des citoyens dont le pouvoir judiciaire a besoin pour prospérer, alors que c'est justement pareil militantisme politique qui est susceptible de nuire à cette confiance. Par un tel comportement, un magistrat s'expose inévitablement aux critiques de la presse, pour laquelle l'indépendance et l'impartialité de la magistrature peuvent à bon droit constituer un souci majeur d'intérêt général.   Quant aux termes employés par le requérant, l'utilisation de l'image symbolique du «   serment d'obédience   » était certes forte mais il y a lieu de rappeler, à cet égard, que la liberté journalistique comprend le recours possible à une certaine dose d'exagération, ou même de provocation. En outre, si la Cour n'a pas à approuver le ton polémique voire agressif des journalistes, il faut rappeler que, outre la substance des idées et informations exprimées, l'article 10 protège aussi leur mode d'expression. Il convient de tenir compte également du caractère ouvert, voire ostentatoire du militantisme politique du plaignant. b)     Sur les allégations en fait formulées à l'encontre du plaignant La Cour considère en revanche que les affirmations du requérant relatives à la participation de Caselli à une prétendue stratégie de conquête des parquets de plusieurs villes et à l'utilisation du «   repenti   » Buscetta afin de poursuivre M. Andreotti s'analysent de toute évidence en l'attribution de faits précis au plaignant. Elles ne sauraient donc bénéficier de la protection de l'article 10 que si elles s'appuient sur une base factuelle, d'autant plus si l'on considère la gravité de pareilles accusations. Or l'article en cause n'évoquait aucun élément et ne citait aucune source d'informations de nature à corroborer ces allégations. En outre, au cours du procès, le requérant n'a produit aucun élément de preuve précis à l'appui de ces mêmes affirmations de fait. c) Conclusion La Cour conclut en conséquence que si la condamnation du requérant paraît fondée sur des motifs pertinents et suffisants par rapport aux allégations concernant respectivement la participation du plaignant à une stratégie de conquête des parquets de plusieurs villes et les buts réels de l'utilisation du «   repenti   » Buscetta, étant donné qu'il s'agit là d'allégations de fait qui n'ont pas été étayées et qui ne sauraient s'appuyer uniquement sur le militantisme politique du plaignant, elle ne paraît en revanche pas justifiée pour ce qui concerne la phrase relative au «   serment d'obédience   ». Celle-ci constituait en effet une opinion critique qui, tout en étant formulée d'une manière forte et provocante, s'appuyait néanmoins sur une base factuelle solide, revêtait sans conteste un intérêt général en raison de la préoccupation que peut susciter le militantisme politique actif d'un magistrat et devait donc, par voie de conséquence, bénéficier de la protection de l'article 10 également quant à son mode de formulation.   A cet égard, la Cour souligne que compte tenu de l'importance primordiale que la liberté d'expression revêt dans une société démocratique, son contrôle sur les décisions rendues par les juridictions internes en vertu de leur pouvoir d'appréciation doit veiller à ce que les sanctions adoptées à l'encontre de la presse soient rigoureusement proportionnées et centrées sur les affirmations ayant effectivement outrepassé les limites de la critique admissible, tout en sauvegardant les affirmations qui peuvent et donc doivent bénéficier de la protection de l'article 10. Partant, il y eu violation de l'article 10 dans la mesure où le requérant a été condamné également du fait de la phrase relative au «   serment d'obédience   ».   M. le juge Conforti a exprimé une opinion concordante - à laquelle M. le juge Levits s’est rallié - dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. [Note1]   Communiqué de presse pour arrêts . Sauvegarder dans t:\gen\press\Court\fr\Arrets\Grande Chambre ou Chambre\ et donner le nom de l’affaire et la langue (ex.   : Dupont fr). [Note2]   A vérifier. [Note3]   Ajouter le titre de l’article avec Alt+C ou Court Toolbar / Text Macros /… (ex.   : «   6t   » = article 6 (droit à un procès équitable)). [Note4]   A vérifier.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 25 juillet 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68759-69227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel