CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 5 juillet 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68760-69228
- Date
- 5 juillet 2001
- Publication
- 5 juillet 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ROYAUME-UNI   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit un arrêt [1] dans l’affaire Phillips c. Royaume-Uni (n° 41087/98). (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   La Cour dit   :   par cinq voix contre deux, que l’article 6 § 2 (droit d’être présumé innocent) de la Convention européenne des Droits de l’Homme ne trouve pas à s’appliquer   ; à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable)   ; à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).     1.     Principaux faits   Le requérant, Steven Phillips, est un ressortissant britannique que la Crown Court de Newport reconnut coupable le 27 juin 1996 d’avoir été impliqué dans l’importation en novembre 1995 d’une quantité importante de résine de cannabis, en violation de l’article 170 § 2 de la loi de 1979 sur les douanes ( Customs and Excise Management Act 1979). Le 12   juillet 1996, l’intéressé fut condamné à une peine d’emprisonnement de neuf ans. Il avait déjà été condamné à plusieurs reprises, mais jamais pour une infraction à la législation sur les stupéfiants.   Une enquête fut conduite sur les ressources du requérant, conformément à l’article 2 de la loi de 1994 sur le trafic de stupéfiants ( Drug Trafficking Act 1994 – «   la loi de 1994   »). Lors de l’audience relative à la confiscation devant la Crown Court , le juge appliqua l’article 4 § 3 de la loi de 1994, qui autorise un tribunal à prendre comme hypothèse que tous les biens d’une personne condamnée pour trafic de stupéfiants au cours des six années précédentes représentent le produit de ce trafic. Sur cette base, il fut estimé que le trafic de stupéfiants avait rapporté 91 400 livres sterling (GBP) au requérant et fut émise une ordonnance de confiscation portant sur ce montant. A défaut de paiement de cette somme, l’intéressé devait purger une peine consécutive de deux ans d’emprisonnement.   Le requérant se vit refuser l’autorisation de recourir contre le verdict et la peine (y compris l’ordonnance de confiscation).     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été transmise à la Cour européenne des Droits de l’Homme le 1 er novembre 1998 et déclarée en partie recevable le 30 novembre 2000. Une audience publique a eu lieu le 8   février 2001.   L’arrêt a été rendu par une chambre composée de sept juges, à savoir   :   Georg Ress (Allemand), président , Antonio Pastor Ridruejo (Espagnol), Jerzy Makarczyk (Polonais), Nicolas Bratza (Britannique), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Nina Vajić (Croate), John Hedigan (Irlandais), juges ,   ainsi que Vincent Berger , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Le requérant se plaint de la violation de son droit à la présomption d’innocence, garanti par l’article 6 § 2, en raison de l’hypothèse prévue par la loi de 1994. Il allègue également que l’ordonnance de confiscation a enfreint ses droits au regard de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention.   Décision de la Cour   Article 6 § 2 de la Convention   La Cour juge que la procédure de confiscation s’apparentait à la fixation par un tribunal du montant d’une amende ou de la durée de la peine d’emprisonnement à infliger à une personne condamnée en bonne et due forme (voir aussi l’arrêt Welch c. Royaume-Uni du 9   février 1995). L’article 6 § 2 ne portant pas sur la peine, la Cour conclut dès lors qu’il ne s’appliquait pas à la procédure de confiscation dirigée contre le requérant.   Article 6 § 1 de la Convention   La Cour considère que le droit d’être présumé innocent et celui d’exiger que la charge de la preuve repose sur l’accusation dans le cadre d’une procédure pénale sont des éléments constitutifs de la notion de procès équitable garantie par l’article 6 § 1.   Toutefois, la Cour relève que l’hypothèse prévue à l’article 4 § 3 de la loi de 1994 n’a pas été appliquée pour que le requérant soit plus facilement jugé coupable d’une infraction mais bien plutôt pour permettre au tribunal interne d’évaluer le montant convenable pour l’ordonnance de confiscation. Ainsi, bien que le montant calculé en recourant à cette hypothèse ait été considérable – 91 400 GBP – et bien que le requérant ait encouru une peine supplémentaire d’emprisonnement de deux ans à défaut de paiement, ce n’est pas sa condamnation pour une autre infraction à la législation sur les stupéfiants qui était en jeu.   De plus, ce système était assorti de garanties. L’appréciation était menée par un tribunal dans le cadre d’une procédure comportant une audience publique, la communication préalable des arguments à charge et la possibilité pour le requérant de présenter des documents et arguments pour sa défense. Le tribunal pouvait rendre une ordonnance de confiscation d’un montant moindre s’il était convaincu, tout bien pesé, que le requérant ne pourrait réaliser qu’une somme plus faible. La principale garantie était toutefois que l’hypothèse prévue par la loi de 1994 aurait pu être réfutée si le requérant avait montré, de manière vraisemblable, qu’il avait acquis les biens par d’autres moyens que le trafic de stupéfiants. En outre, le juge pouvait ne pas recourir à cette hypothèse s’il considérait que son application risquait de provoquer une injustice.   Pour calculer le montant de l’ordonnance de confiscation du produit du trafic de stupéfiants, le juge du fond a déclaré s’être fondé sur l’hypothèse prévue par la loi. Or la Cour relève que, pour tout élément pris en compte, le juge était convaincu, soit par les aveux du requérant soit par les preuves fournies par l’accusation, que l’intéressé était propriétaire des biens ou avait dépensé l’argent, et que leur origine illicite ne faisait en conséquence aucun doute. De surcroît, si la version que le requérant avait donnée de ses transactions financières était exacte, il n’aurait eu aucun mal à réfuter cette hypothèse. Enfin, il était significatif que, pour calculer la valeur des actifs réalisables dont disposait le requérant, le juge ait seulement pris en compte la maison et le tiers de la valeur de l’entreprise familiale, éléments dont il avait la preuve qu’ils appartenaient toujours au requérant.   Dans l’ensemble, la Cour conclut donc que les dispositions pertinentes de la loi de 1994 relative au trafic de stupéfiants ont été appliquées de manière raisonnable à l’égard du requérant compte tenu de l’importance de ce qui était en jeu, et que les droits de la défense ont été parfaitement respectés. Il s’ensuit que la Cour ne juge pas que le recours à l’hypothèse prévue par la loi ait privé le requérant d’un procès équitable dans le cadre de la procédure de confiscation. En conclusion, il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1.   Article 1 du Protocole n° 1 à la Convention   La Cour constate que le montant à payer au titre de l’ordonnance de confiscation correspondait, selon les conclusions du juge de la Crown Court , au profit que le requérant avait retiré du trafic de stupéfiants au cours des six années précédentes, et que l’intéressé pouvait le réaliser à partir des actifs en sa possession. Dans ces conditions, et compte tenu de l’importance du but visé, la Cour ne juge pas que l’ingérence dans l’exercice par le requérant du droit au respect de ses biens ait été disproportionnée. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1.     Les juges Bratza et Vajić ont exprimé une opinion commune en partie dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1]     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 5 juillet 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68760-69228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel