CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 10 juillet 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68762-69230
- Date
- 10 juillet 2001
- Publication
- 10 juillet 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ROYAUME-UNI   Par un arrêt communiqué aujourd’hui [1] par écrit dans l’affaire Price c. Royaume-Uni (requête n o 33394/96), la Cour européenne des Droits de l’Homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 3 (interdiction des traitements dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à la requérante 4   500 livres sterling (GBP) pour dommage moral et 4   000   GBP pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Ressortissante britannique, Adele Price s’est trouvée handicapée des quatre membres à la suite de phocomélie occasionnée par la thalidomide. Elle souffre également de problèmes rénaux.   Le 20 janvier 1995, dans le cadre d’une procédure civile en recouvrement d’une dette devant la County Court de Lincoln, elle refusa de répondre à certaines questions relatives à sa situation financière et fut condamnée à une peine de sept jours d’emprisonnement pour outrage à magistrat. Le juge ne chercha pas à savoir où la requérante serait détenue lorsqu’il décida de l’emprisonner sur le champ.   Etant passée en jugement dans l’après-midi, la requérante ne put être conduite en prison avant le lendemain et elle passa donc la nuit dans une cellule du commissariat de police de Lincoln. Cette cellule, où se trouvaient un lit en bois et un matelas, n’était pas adaptée aux besoins d’une personne handicapée. La requérante allégua qu’elle avait été forcée de dormir dans son fauteuil roulant car le lit, en raison de sa dureté, lui aurait provoqué des douleurs au niveau des hanches, qu’il lui était impossible d’atteindre les sonnettes d’appel et les interrupteurs, et qu’elle ne pouvait pas utiliser les toilettes dont le siège était plus haut que son fauteuil roulant et donc inaccessible.   Il ressort du registre des gardes à vues que, lors de sa détention dans la cellule du commissariat, la requérante se plaignit toutes les demi-heures d’avoir froid, ce qui était grave pour l’intéressée qui souffrait de problèmes rénaux récurrents et qui, du fait de son handicap, ne pouvait pas bouger pour se réchauffer. Un médecin fut finalement appelé et constata que la requérante ne pouvait pas utiliser le lit et devait dormir dans son fauteuil roulant, que les installations n’étaient pas adaptées aux besoins d’une personne handicapée et que la cellule était trop froide. Aucune mesure ne fut prise par les policiers chargés de veiller sur la requérante pour qu’elle soit transférée vers un lieu de détention plus adapté ou qu’elle soit libérée. Elle dut au contraire passer toute la nuit dans la cellule, même si le médecin l’enveloppa dans une couverture de survie et lui donna quelques antalgiques.   Le lendemain, la requérante fut conduite à la prison de femmes de New Hall (Wakefield) où elle fut détenue à l’infirmerie jusque dans l’après-midi du 23 janvier 1995. Sa cellule avait une porte plus large permettant le passage de fauteuils roulants, des poignées dans le coin des toilettes et un lit médical hydraulique.   La requérante avait toutefois des problèmes pour dormir (le lit étant trop haut) et pour assurer ses besoins. Il ressort du dossier médical que, durant la première nuit passée au centre de détention de Wakefield, l’infirmière de garde n’avait pas réussi à lever la requérante toute seule et avait donc eu du mal à l’aider à utiliser les toilettes. La requérante soutient qu’elle a été ensuite soumise à un traitement extrêmement humiliant de la part des surveillants. Même si le Gouvernement nie ce fait, il semble néanmoins évident qu’il fallut faire appel à des surveillants pour aider la requérante à s’asseoir sur le siège des toilettes et à la relever   Au moment de sa libération, la requérante dut se faire poser une sonde car l’absorption insuffisante de liquide et la difficulté à satisfaire ses besoins l’avaient contrainte à la rétention d’urine. Elle se plaint d’avoir eu des problèmes de santé pendant les dix semaines qui suivirent sa libération mais n’a fourni aucune preuve médicale à l’appui de sa plainte.   2. Procédure et composition de la Cour   La requête a été transmise à la Cour européenne des Droits de l’Homme le 1 er novembre 1998 et déclarée recevable le 12 septembre 2000.   L’arrêt a été rendu par une chambre composée de sept juges, à savoir   :   Jean-Paul Costa (Français), président , Willi Fuhrmann (Autrichien), Loukis Loucaides (Chypriote), Sir Nicolas Bratza (Anglais), Hanne-Sopie Greve (Norvégienne), Kristaq Traja ( Albanais ), Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), juges ,   ainsi que Sally Dollé , greffière de section . 3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   La requérante dénonce, sur le terrain de l’article 3, son emprisonnement et le traitement subi en détention.   Décision de la Cour   Article 3   La Cour estime révélateur que les preuves documentaires présentées par le Gouvernement, notamment le registre des gardes à vue et le dossier médical portant les mêmes dates indiquent que les autorités policières et l’administration pénitentiaire n’étaient pas en mesure de satisfaire convenablement les besoins spécifiques de la requérante.   La Cour constate que le dossier d’admission de la requérante fait état des inquiétudes d’un médecin et d’une infirmière au sujet des problèmes susceptibles de se poser au cours de sa détention, notamment pour accéder au lit, aux toilettes, aux soins d’hygiène, pour absorber des liquides et pour se déplacer, si la batterie de son fauteuil roulant venait à se décharger. C’est en pleine connaissance de cause que le directeur de la prison autorisa le personnel à essayer de trouver pour la requérante une place dans un hôpital civil. Il fut toutefois impossible de la transférer ailleurs car elle ne souffrait d’aucune maladie précise.   La Cour ne voit aucun élément révélant une volonté manifeste d’humiliation ou d’avilissement de la requérante. Elle estime toutefois que la détention d’une personne gravement handicapée dans des conditions où elle souffre sérieusement de froid, risque d’avoir des douleurs à cause de la dureté et de l’inaccessibilité de son lit, et ne peut que très difficilement aller aux toilettes ou se laver, constitue un traitement dégradant au sens de l’article 3.   Les juges Bratza, Costa et Greve ont exprimé des opinions séparées jointes en annexe à l’arrêt. ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 10 juillet 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68762-69230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel