CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 31 juillet 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68763-69231
- Date
- 31 juillet 2001
- Publication
- 31 juillet 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   Par un arrêt rendu à Strasbourg le 31 juillet 2001 [1] dans l’affaire Refah Partisi, Erbakan, Kazan et Tekdal c. Turquie (n°s 41340/98 & 41342-4/98), la Cour européenne des Droits de l’Homme dit, par quatre voix contre trois, qu’ il n’y a pas eu violation de l’article 11 (liberté de réunion et d’association) de la Convention européenne des Droits de l’Homme et, à l’unanimité,   qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs tirés des articles 9, 10, 14, 17, 18 de la Convention et des articles 1 et 3 du Protocole n° 1.   1. Résumé des faits   Le premier requérant, Refah Partisi (Parti de la prospérité, ci-après le «   R.P.   »), était un parti politique qui fut fondé le 19 juillet 1983. Il est représenté par son président, Necmettin Erbakan,   le deuxième requérant, qui était député à l'époque des faits. Les deux derniers requérants,   Şevket Kazan et Ahmet Tekdal sont politiciens et avocats. A l'époque des faits, ils étaient tous deux députés et vice-présidents du R.P.   Le 21 mai 1997, le procureur général près la Cour de cassation intenta devant la Cour constitutionnelle turque une action en dissolution du R.P., auquel il reprochait de s’être transformé en «   centre d’activités contraires au principe de laïcité   ». A l'appui de sa demande, il invoquait plusieurs actes et déclarations des dirigeants et des membres du R.P, lesquels lui auraient permis de déduire que certains objectifs du parti, tels que l’instauration de la Charia et d’un régime théocratique, étaient incompatibles avec les exigences d’une société démocratique.   Devant la Cour constitutionnelle, les représentants des requérants firent valoir que le parquet s’était référé à de simples extraits tirés des discours litigieux, en détournant leur sens et sans tenir compte de l’ensemble des textes. Ils soutinrent aussi que le R.P., qui à l’époque était au pouvoir depuis un an dans le cadre d’une coalition, avait toujours respecté le principe de laïcité et toutes les croyances et que, partant, il ne fallait pas le confondre avec les partis politiques visant l’instauration d’un régime totalitaire. Ils ajoutèrent que les responsables du R.P. n’avaient pris connaissance de certains propos incriminés dans cette affaire qu’à la suite de la notification de la demande de dissolution du procureur et qu’ils avaient néanmoins exclu du parti les auteurs de ces propos afin d’éviter que le R.P. soit vu comme un «   centre   » d’activités illégales, au sens de la loi portant réglementation des partis politiques.   Le 16 janvier 1998, la Cour constitutionnelle prononça la dissolution du R.P., au motif qu’il était devenu un «   centre d’activités contraires au principe de laïcité   ». Elle ordonna également le transfert ipso jure des biens du R.P. au Trésor public. La Cour constitutionnelle considéra par ailleurs que les déclarations publiques des dirigeants du R.P., notamment celles de Necmettin Erbakan, Şevket Kazan et Ahmet Tekdal, avaient engagé directement la responsabilité du R.P. quant à la constitutionnalité de ses activités   ; par conséquent, elle décida, à titre de sanction accessoire, de déchoir ces derniers de leur qualité de députés et de leur interdire d’exercer certaines autres fonctions politiques pendant une période de cinq ans.     2.     Procédure et composition de la Cour   Les requêtes ont été introduites le 22 mai 1998 et déclarées en partie recevables le 3   octobre   2000. Une audience sur le fond a eu lieu le 16 janvier 2001. L’arrêt a été rendu par une chambre composée de sept juges, à savoir   :   Jean-Paul Costa (Français), président , Willi Fuhrmann (Autrichien), Loukis Loucaides (Cypriote), Rıza Türmen (Turc), Nicolas Bratza (Britannique), Hanne Sophie Greve (Norvégienne), Kristaq Traja (Albanais), juges,   ainsi que Sally Dollé, greffière de section .     3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Les requérants se plaignent de la violation des articles 9 ( liberté de pensée), 10   (liberté d'expression), 11 (liberté d'association), 14   (interdiction de discrimination), 17 (interdiction de l’abus de droit) et   18 (limitation de l’usage des restrictions aux droits) de la Convention européenne des Droits de l’Homme ainsi que celles des articles 1 (protection de la propriété) et 3 (droit à des élections libres) du Protocole n° 1 .   Décision de la Cour   La Cour considère qu’un parti politique, tout en bénéficiant de la protection des dispositions de la Convention et notamment de celles de l’article 11, peut mener une campagne en faveur d'un changement de la législation ou des structures légales ou constitutionnelles de l’Etat, mais ce à deux conditions   : (1) les moyens utilisés à cet effet doivent être à tous points de vue légaux et démocratiques   ; et (2) le changement proposé en l’occurrence doit lui-même être compatible avec les principes démocratiques fondamentaux. Il en découle nécessairement qu’un parti politique, dont les responsables incitent à recourir à la violence, et/ou proposent un projet politique qui ne respecte pas une ou plusieurs règles de la démocratie ou qui vise la destruction de celle-ci ainsi que la méconnaissance des droits et libertés qu’elle reconnaît, ne peut se prévaloir de la protection de la Convention contre les sanctions infligées pour ces motifs.   La Cour estime que dans la présente affaire, les sanctions infligées aux requérants peuvent raisonnablement être considérées comme répondant à un «   besoin social impérieux   » pour la protection de la société démocratique, dans la mesure où les responsables du Refah Partisi, sous le prétexte qu’ils donnaient au principe de laïcité un contenu différent, avaient déclaré avoir l’intention d’établir un système multi-juridique fondé sur la discrimination selon les croyances, d’instaurer la loi islamique (la Charia ) qui se démarque nettement des valeurs de la Convention et avaient laissé planer un doute sur leur position quant au recours à la force afin d’accéder au pouvoir et, notamment, d’y rester.   La Cour considère que, même si la marge d’appréciation des Etats doit être étroite en matière de dissolution des partis politiques, le pluralisme des idées et des partis étant lui-même inhérent à la démocratie, l’Etat concerné peut raisonnablement empêcher la réalisation d’un tel projet politique, incompatible avec les normes de la Convention, avant qu’il ne soit mis en pratique par des actes concrets risquant de compromettre la paix civile et le régime démocratique dans le pays.   Les juges Fuhrmann, Loucaides et Bratza ont exprimé une opinion dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] L'article 43 de la Convention européenne des Droits de l'Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu'elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 31 juillet 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68763-69231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel