CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 24 juillet 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68764-69232
- Date
- 24 juillet 2001
- Publication
- 24 juillet 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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PAYS-BAS   Par un arrêt [1] communiqué aujourd’hui par écrit dans l’affaire Rutten c. Pays-Bas (requête n°   32605/96), la Cour dit   :   par six voix contre une, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   ; à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention   ; à l’unanimité, que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral éventuellement subi par le requérant.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant pour frais et dépens 7   000   florins, moins 1   354,23   euros. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   L’affaire concerne une requête introduite par un ressortissant néerlandais, M. Ronald Rutten, né en 1970 et domicilié à Doetinchem (Pays-Bas).   Le 13 août 1992, la cour d’appel d’Arnhem reconnut le requérant coupable de tentative d'homicide et le condamna à une peine d’emprisonnement de huit mois. A titre de mesure de sûreté, la cour ordonna également son internement assorti d’un traitement psychiatrique obligatoire, mesure qui prit effet le 4 septembre 1992 et devait expirer le 4   septembre 1994. Le 9   septembre 1994, le tribunal d’arrondissement d’Arnhem prorogea la mesure d’un an, jusqu’au 4 septembre 1995.   Le 19 juillet 1995, le procureur demanda au tribunal d’arrondissement d’Arnhem de proroger la mesure de sûreté d’un an. Par une décision du 6   octobre 1995, cette juridiction prorogea la mesure pour une durée d’un an.   Le requérant saisit la cour d’appel d’Arnhem le 11 octobre 1995. Par un arrêt du 29   janvier 1996, celle-ci constata que la décision du 6 octobre 1995 avait été rendue dix-sept jours après l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article 509t du code de procédure pénale. Elle déclara que le tribunal d’arrondissement aurait pu et dû fixer l’audience avant l’expiration du délai imparti mais que le non-respect du délai n’entraînait ni l’irrecevabilité de la demande du procureur, ni l’incompétence du tribunal d’arrondissement pour statuer sur cette demande ni la fin de la mesure de sûreté.   La cour d’appel décida d’annuler la décision du 6 octobre 1995. Après avoir pris note de l’avis de l’institution psychiatrique où le requérant était soigné et de celui d’un expert concernant l’état de santé de l’intéressé, la cour décida de prolonger l’internement de celui-ci pour une durée d’un an.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 28   mai 1996. Le 1 er novembre 1998, elle a été transmise à la Cour européenne des Droits de l’Homme. La Cour (première section) l’a déclarée recevable le 28 mars 2000.   L’arrêt a été rendu par une chambre composée de sept juges, à savoir   :   Elisabeth Palm (Suédoise), présidente , Wilhelmina Thomassen (Néerlandaise), Gaukur Jörundsson (Islandais), Riza Türmen (Turc), Corneliu Bîrsan (Roumain), Josep Casadevall (Andorran), Rait Maruste (Estonien), juges , ainsi que de Michael O’Boyle , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Le requérant allègue la violation de ses droits garantis par l’article 5 §§ 1 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Il prétend que la décision de proroger la mesure de sûreté n’a pas été rendue rapidement dans le cadre d’une procédure prévue par la loi puisqu’aucune décision de justice n’a autorisé sa détention pendant la période comprise entre le 4 septembre et le 6 octobre 1995.   Décision de la Cour   Article 5 de la Convention   La Cour estime que l’expiration de la mesure de sûreté n’a pas entaché d’illégalité la détention du requérant. En effet, la situation qui se présente en l’espèce était prévue par l’article 509q du code de procédure pénale qui énonce que la mesure demeure en vigueur jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la demande de prorogation. En outre, la Cour est d’avis que la détention du requérant entre l’expiration de la mesure et la décision du tribunal d’arrondissement d’Arnhem au sujet de la demande de prorogation ne saurait passer pour une privation arbitraire de liberté. Dès lors, il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention. Toutefois, constatant que la demande de prorogation de la mesure a été examinée par le tribunal d’arrondissement d’Arnhem plus de deux mois et dix-sept jours après la date de son dépôt, que cette juridiction a rendu sa décision plus d’un mois après l’expiration de la mesure, et qu’il a fallu ensuite plus de trois mois à la cour d’appel d’Arnhem pour se prononcer sur l’appel du requérant, la Cour estime qu’il n’a pas été statué à bref délai sur la légalité de la détention de l’intéressé, au mépris de l’article 5 § 4 de la Convention. Partant, il y a eu violation de cette disposition.   M. le juge Maruste a exprimé une opinion partiellement dissidente, dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92) ou   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1]     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2]     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 24 juillet 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68764-69232
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel