CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 6 février 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68765-69233
- Date
- 6 février 2001
- Publication
- 6 février 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ESTONIE   Par un arrêt [1] communiqué aujourd’hui par écrit dans l’affaire Tammer c. Estonie, la Cour européenne des Droits de l’Homme dit, à l’unanimité qu’il n’y a pas eu violation de l’article   10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   1.     Principaux faits   Le requérant, Enno Tammer, ressortissant estonien, est né en 1960 et réside à Tallinn (Estonie).   Le 3 avril 1996, alors qu’il travaillait comme journaliste et rédacteur en chef pour le quotidien estonien Postimees , le journal publia son entretien avec un autre journaliste, Ülo   Russak, au sujet de la publication par ce dernier des mémoires de Vilja Laanaru sans le consentement de celle-ci.   M me Laanaru a travaillé pour Edgar Savisaar (à qui elle est aujourd'hui mariée) avant et après l’accession de celui-ci aux fonctions de Premier ministre de l’Estonie, survenue en 1990, alors qu’il était encore marié à sa première épouse. Elle était employée au ministère de l’Intérieur lorsque M. Savisaar était ministre, et militait activement au sein du parti du centre dirigé par celui-ci. Aux alentours de 1989, elle eut de lui un enfant, qu’elle confia à ses propres parents.   Après la démission de M. Savisaar des fonctions de ministre de l’Intérieur, le 10 octobre 1995, M me Laanaru quitta elle aussi son poste et entreprit d’écrire ses mémoires et d’y relater, avec l’aide de M. Russak, son expérience de la politique et du gouvernement. Elle y réfléchissait également sur sa relation avec M. Savisaar, sur le point de savoir si elle avait brisé son ménage et était une bonne mère.   Un différend éclata entre M me Laanaru et M. Russak relativement à la publication et à la paternité des mémoires et M me Laanaru engagea une procédure civile devant le tribunal municipal de Tallinn afin de faire protéger ses droits en tant qu’auteur du manuscrit. Le 29   mars 1996, ledit tribunal rendit une ordonnance interdisant à M. Russak de publier le manuscrit tant que la question de l’auteur des mémoires ne serait pas réglée. Par la suite, M.   Russak décida néanmoins de publier le document sous une autre forme, c'est-à-dire en présentant les informations que M me Laanaru lui avait transmises durant leur collaboration.   Le récit par M. Russak de l’histoire de M me Laanaru commença à paraître dans le journal quotidien Eesti Päevaleht à la date du 1 er avril 1996. Dans l’interview du 3   avril, publiée dans Postimees , le requérant demanda à M. Russak   :   «   Vous ne pensez pas que vous vous êtes trompé d’héroïne   ? Une briseuse de ménage ( abielulõhkuja ), une mère négligente qui délaisse son enfant ( rongaema ). Cela ne paraît pas être le meilleur exemple pour des jeunes filles.   »   M me Laanaru engagea des poursuites privées contre M. Tammer en alléguant qu’il l’avait injuriée en la qualifiant de «   abielulõhkuja   » et de «   rongaema   ». Par une décision du 3 avril 1997, le tribunal municipal de Tallinn le déclara coupable d’injure en application de l’article   130 du code pénal et le condamna à une amende de 220 couronnes estoniennes (EEK). Ce jugement fut confirmé par la cour d’appel de Tallinn, puis par la Cour suprême.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 19   février 1998. L’affaire a été déférée à la Cour le 1 er novembre 1998 et déclarée recevable le 19 octobre 1998.   L’arrêt a été rendu par une chambre composée de sept juges, à savoir   :   Elisabeth Palm (Suédoise), présidente , Luigi Ferrari Bravo [2] (Italien), Wilhelmina Thomassen (Néerlandaise), Gaukur Jörundsson (Islandais), Corneliu Bîrsan (Roumain), Josep Casadevall (Andorran), juges , Uno Lõhmus (Estonien), juge ad hoc ,   ainsi que Michael O’Boyle , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [3]   Grief   Le requérant allègue la violation de son droit à la liberté d’expression, garanti par l’article   10.   Décision de la Cour   Article 10 de la Convention   La Cour observe que la condamnation du requérant pour injure s’analyse incontestablement en une ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression. La question est de savoir si cette ingérence était «   prévue par la loi   », si elle poursuivait un but légitime au regard de l’article 10 §   2 et était «   nécessaire dans une société démocratique   ».   Tout en relevant que l’article 130 du code pénal est libellé en des termes relativement généraux, la Cour constate que l’ingérence était «   prévue par la loi   » et poursuivait le but légitime consistant à protéger la réputation et les droits d’autrui. S’agissant de savoir si elle était «   nécessaire dans une société démocratique   », la Cour prend note de la façon dont les tribunaux nationaux ont apprécié la nature et l’utilisation des mots dans les circonstances de l’espèce, et considère que le requérant aurait pu critiquer les actes de M me Laanaru sans recourir à des formules injurieuses. D’après la Cour, il n’est pas établi que l’usage des termes litigieux concernant la vie privée de M me Laanaru était justifié par un intérêt public ou que ces termes se rapportaient à une question de portée générale.   La Cour estime que les tribunaux nationaux ont correctement mis en balance les différents intérêts en jeu dans l’affaire et, compte tenu de la marge d’appréciation laissée aux autorités nationales, qu’ils étaient en droit en l’espèce de commettre une ingérence dans l’exercice du droit du requérant. Par ailleurs, la Cour observe que l’amende de 220   EEK infligée au requérant à titre de sanction était d’un montant limité.   La Cour conclut que la condamnation du requérant et la sanction qui lui a été imposée n’étaient pas exagérées par rapport au but légitime poursuivi et que les motifs avancés par les tribunaux nationaux étaient suffisants et pertinents pour justifier une telle ingérence. En conséquence, il n’y a pas eu violation de l’article 10.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.   [2] Juge élu au titre de Saint-Marin. [3] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 6 février 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68765-69233
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel