CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 10 avril 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68766-69234
- Date
- 10 avril 2001
- Publication
- 10 avril 2001
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s94935B0F { width:389.85pt; display:inline-block } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .s4060989B { margin-left:10.52pt; text-align:justify; padding-left:7.48pt; font-family:serif } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s75E6A93A { width:13.33pt; display:inline-block } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s3133A7C8 { font-family:Arial; color:#0069d6 } .s85226119 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME     264   10.4.2001   Communiqué du Greffier   ARRÊT DANS L’AFFAIRE TANLI c. TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué ce jour par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Tanlı c. Turquie (n°   26129/95) [2] . Elle y juge   :   par six voix contre une, que le gouvernement turc est responsable du décès de Mahmut Tanlı et qu’il a ainsi violé l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   ; à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention en ce que les autorités turques sont restées en défaut de mener une enquête effective au sujet des circonstances du décès de Mahmut Tanlı   ; à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 (interdiction de la torture)   ; à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté)   ; par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 13 (droit à un recours effectif)   ; à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) ni de l’article 18 (limitation de l’usage des restrictions aux droits).   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue   au requérant 10 000 livres sterling (GBP) pour dommage moral (six voix contre une) et   9   760 GBP pour frais et dépens (unanimité). Elle lui accorde également   38   754,77 GBP pour dommage matériel et 20   000 GBP pour dommage moral, sommes qui seront détenues par le requérant pour la veuve et l’enfant de son fils (six voix contre une).   1.     Principaux faits   Ressortissant turc né en 1933, Mustafa Tanlı, le requérant, est un fermier kurde qui habite le village d’Örtülü, non loin de Doğubeyazit, dans le Sud-Est de la Turquie.   Le 27 juin 1994, son fils, Mahmut Tanlı, qui était alors âgé de 22 ans, fut emmené et placé en garde à vue par les gendarmes à Örtülü. Le 28 juin 1994, la famille fut informée par les policiers que Mahmut était décédé d’une attaque cardiaque alors qu’il se trouvait détenu à la direction de la sûreté de Doğubeyazit. D’après la famille, le corps portait des marques et des ecchymoses. D’après l’autopsie effectuée, il ne présentait ni traces de violences ni ecchymoses, et le décès était dû à une attaque cardiaque.   Le procureur mena une enquête au sujet du décès. Il interrogea les trois policiers qui avaient participé à l’interrogatoire. Ceux-ci déclarèrent que Mahmut Tanlı avait eu un malaise et s’était effondré après que les policiers lui eurent affirmé qu’il était lié au Parti des travailleurs de Kurdistan (PKK). Le procureur recueillit également les dépositions d’autres policiers, qui se trouvaient à proximité lorsque l’incident s’était produit, ainsi que du médecin qui avait été appelé pour soigner Mahmut Tanlı, et il demanda la production du dossier de santé militaire de ce dernier. En août 1994, il émit un acte d’accusation à l’encontre des trois policiers concernés. Le tribunal décida qu’il y avait lieu de recueillir des preuves médico-légales supplémentaires et il transmit le dossier à l’institut de médecine légale d’Istanbul. A la demande dudit institut, il décida le 5 mai 1955 de faire exhumer le corps aux fins d’examen.   D’après le rapport d’autopsie daté de 1995, le corps s’était détérioré et son état ne permettait pas de tirer la moindre conclusion quant à l’origine du décès. Dans son rapport du 13 mars 1996, l’institut de médecine légale d’Istanbul critiqua sévèrement le rapport d’autopsie initial, qu’il jugeait être de faible valeur scientifique, mettant en exergue l’absence d’un véritable examen de la peau et des autres parties du corps. Compte tenu de l’état de décomposition du corps, il se déclara en revanche dans l’impossibilité de tirer la moindre conclusion quant au point de savoir s’il y avait eu ou non torture.   Le 14 mai 1996, le tribunal acquitta les trois policiers poursuivis, faute de preuves que Mahmut Tanlı fût décédé des suites de mauvais traitements.   2.     Composition de la Cour   L’arrêt [3] a été rendu par une chambre de sept juges ainsi composée   :   Jean-Paul Costa (Français), président , Willi Fuhrmann (Autrichien), Françoise Tulkens (Belge), Karel Jungwiert (Tchèque), Nicolas Bratza (Britannique), Kristaq Traja (Albanais), juges, Feyyaz Gölcüklü (Turc), juge ad hoc ,   ainsi que Sally Dollé, greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [4]   Griefs   Le requérant alléguait que son fils Mahmut Tanlı avait été torturé et tué en garde à vue. Il invoquait les articles 2, 3, 5, 13, 14 et 18 de la Convention.   Décision de la Cour   Article 2   La Cour relève que lorsqu’un individu décède en garde à vue alors qu’il était en bonne santé au moment de son arrestation, il incombe à l’Etat de fournir une explication plausible pour le décès.   Elle rappelle que Mahmut Tanlı, qui était âgé de 22 ans à l’époque des faits, était en bonne santé au moment de son placement en garde à vue et qu’il n’avait pas d’antécédents médicaux. Il avait accompli son service militaire un an plus tôt sans le moindre problème médical. Or, quelque 24 à 36 heures après son arrestation, il décéda pendant un interrogatoire au poste de police d’Uluyol.   La Cour considère que la procédure d’examen des causes du décès a péché sur plusieurs points fondamentaux. L’institut de médecine légale d’Istanbul, qui pratiqua un second examen du corps le 12 juin 1995, constata que le cœur n’avait pas été disséqué. Il conclut que dans ces conditions les conclusions figurant dans le premier rapport étaient sans valeur scientifique. On peut par ailleurs lire dans le rapport d’expertise fourni par le requérant que, compte tenu du peu d’éléments propres à l’étayer, la conclusion officielle relative à la cause du décès n’est pas fiable. De même, l’examen du corps n’a en rien infirmé les allégations du requérant selon lesquelles son fils était décédé des suites de sévices subis par lui. Aucun examen propre à établir la présence de signes de torture ne fut pratiqué. Dès lors, la procédure de détermination des causes du décès suivie en Turquie n’a pas permis de fournir une explication pour le décès de M. Mahmut Tanlı. Contrairement à ce que soutient le Gouvernement, on ne peut certainement pas juger établi que l’intéressé soit décédé de mort naturelle. Aussi la Cour estime-t-elle que le Gouvernement est resté en défaut de fournir des explications plausibles pour le décès de Mahmut Tanlı en garde à vue au poste de police d’Uluyol, et que sa responsabilité pour ce décès est engagée.   La Cour observe également que l’autopsie revêtait une importance cruciale pour établir les faits ayant entouré le décès de Mahmut Tanlı. Si elle a été ordonnée immédiatement par le procureur, cette autopsie s’est révélée déficiente sur un certain nombre de points fondamentaux. En particulier, les organes ne furent pas enlevés et pesés   ; ni le cœur ni la région du cou ne furent disséqués   ; aucun prélèvement ni aucune analyse histopathologiques ne furent effectués qui eussent permis de découvrir des signes de torture et de sévices, tels notamment des électrochocs   ; aucune photographie ne fut prise, et le constat d’embolie ne fut pas correctement décrit ni analysé. Il apparaît également que les médecins ayant signé le rapport d’autopsie n’étaient pas des médecins légistes, alors que le code de procédure pénale exigeait la présence d’un tel spécialiste.   Eu égard aux défauts de l’autopsie, il n’est guère surprenant que la procédure devant le tribunal ait abouti à l’acquittement faute de preuves des trois policiers qui avaient interrogé Mahmut Tanlı avant qu’il ne décède.   La Cour conclut que les autorités sont restées en défaut de mener une enquête effective au sujet des circonstances ayant entouré le décès de Mahmut Tanlı.   Article 3   La Cour observe qu’on ne releva sur le corps de Mahmut Tanlı aucune marque ou blessure qui serait compatible avec l’application de techniques de torture. Si le requérant et d’autres témoins ont déclaré avoir vu des ecchymoses sur le corps, aucune constatation médicale ne permet de dire que les lésions en cause fussent imputables à des traumatismes plutôt qu’à des changements post mortem du corps. L’expert légiste auquel le requérant fit appel a déclaré lui-même qu’il ne pouvait tirer aucune conclusion à partir des photos du corps prises avant l’inhumation. Hormis le défaut d’explication du décès, il n’existe dès lors aucun élément propre à étayer l’affirmation selon laquelle des actes de torture ont été pratiqués.   En ce qui concerne le requérant lui-même, bien que la Cour ne doute pas que le décès de son fils en prison lui ait causé une profonde souffrance, elle ne décèle aucune base lui permettant de conclure à la violation de l’article 3.   Article 5   La Cour considère qu’il n’est pas établi que les policiers aient agi sans avoir de soupçons plausibles que Mahmut Tanlı avait commis une infraction pénale. De même, elle n’est pas persuadée qu’une «   irrégularité   » au sens de l’article 5 ait été établie du fait de l’absence de documents adéquats relatifs à la détention. Le requérant ne formula aucune demande tendant à la production des documents relatifs à la garde à vue, et aucune question de fait ne fut soulevée concernant le moment ou l’endroit auxquels Mahmut Tanlı avait été placé en détention.   Il n’a pas davantage été possible d’établir quelles informations avaient pu être données à Mahmut Tanlı, ni à quel moment avant son décès elles avaient pu l’être. On ne saurait inférer de l’absence de preuves écrites que les autorités n’ont pas indiqué au requérant quelles étaient les raisons de son arrestation ou que l’intéressé n’a pas été à même, dans les circonstances, de déduire avec une certitude suffisante quels étaient les motifs de sa détention.   La Cour relève en outre que Mahmut Tanlı a été détenu entre 24 et 36 heures sans être traduit devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires. Certes, rien n’indique qu’il aurait été traduit devant un juge s’il n’était pas décédé, puisque le droit turc prévoyait à l’époque qu’une personne pouvait être détenue pendant trente jours sans être traduite devant un juge. Toutefois, aucune demande de prorogation de la garde à vue n’avait été formulée, et ce serait spéculer que de supposer qu’une violation de l’article 5 se serait inévitablement produite à cet égard. De même, la Cour ne peut conclure que Mahmut Tanlı se soit trouvé dans l’impossibilité de contester la régularité de sa détention.   Article 13   La Cour ayant jugé le Gouvernement responsible, au regard de l’article 2 de la Convention, du décès du fils du requérant en garde à vue, les griefs du requérant étaient «   défendables   » aux fins de l’article 13, obligeant les autorités à mener une enquête effective au sujet des circonstances du décès de Mahmut Tanlı.   Vu le caractère inadéquat de l’autopsie pratiquée, la Cour estime que le requérant a été privé d’un recours effectif concernant le décès de son fils et, par voie de conséquence, d’un accès à d’autres voies de recours possibles, telle une action en dommages-intérêts.   Articles 14 et 18   La Cour estime que le requérant n’a pas étayé ses allégations selon lesquelles son fils a été la cible délibérée d’une politique discriminatoire à cause de son origine ethnique et a été victime de restrictions contraires au but de la Convention.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     Disponible uniquement en anglais. [2] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [3] Le juge Gölcüklü a émis une opinion partiellement dissidente, qui se trouve annexée à l’arrêt. [4] Rédigé par le greffe, ce résumé ne engage pas la Cour.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 10 avril 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68766-69234
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel