CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 29 mars 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68767-69235
- Date
- 29 mars 2001
- Publication
- 29 mars 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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LUXEMBOURG     La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué ce jour par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Thoma c. Luxembourg (n°   38432/97) [2] . A l’unanimité, elle y conclut   à une violation de l’article 10 (liberté de l’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), elle juge, par 6 voix contre 1 [3] , que le constat d’une violation de l’article 10 fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant et alloue à l’intéressé une somme de 741 440 francs luxembourgeois (LUF) pour le dommage matériel subi et 600,000 LUF pour ses frais et dépens.   1.     Principaux faits et griefs   L’affaire concerne une requête introduite par Marc Thoma, ressortissant luxembourgeois, né en 1946 et résidant à Luxembourg. Il est journaliste.   Soixante-trois fonctionnaires de l’Administration des Eaux et Forêts avaient engagé contre le requérant une action civile pour avoir fait des observations attentatoires à leur honneur   dans l’émission de radio «Oekomagazin   » du 6 novembre 1991 consacrée aux travaux de reboisement qui avaient été effectués après les tempêtes de 1990. Le requérant soutint s’être contenté de citer un extrait d’un article de presse de son confrère Josy Braun   , publié dans le quotidien «   Tageblatt   ».   Les juridictions luxembourgeoises le condamnèrent à verser à chacun des demandeurs le franc symbolique et à payer les frais de procédure, au motif qu’en ne se distanciant pas du texte cité, il s’était approprié l’imputation qui y était contenue, et avait laissé croire le public, sans preuve et sans nuance, que toutes les personnes de l’administration des Eaux et Forêts concernées étaient, à l’exception d’une seule, corruptibles. En manquant ainsi à son obligation d’information loyale du public, il avait commis une faute et causé un dommage qu’il doit réparer en vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil.   2.     Décision de la Cour [4]   Grief   Le requérant allègue que les juridictions luxembourgeoises ont violé son droit à la liberté d’expression, garanti par l’article   10.   Article 10   La Cour a rappelé que la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique et qu’elle vaut non seulement pour les «informations   » ou «idées   » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de «société démocratique   ». En outre, la presse joue un rôle éminent dans une société démocratique de «chien de garde   » et la liberté journalistique comprend aussi le recours possible à une certaine dose d’exagération, voire même de provocation.   La Cour a d’emblée noté qu’une particularité doit être prise en considération, en raison de la taille du pays et du nombre limité de fonctionnaires de l’Administration des Eaux et Forêts   existant au Luxembourg :   ainsi, même si le requérant formulait au cours de son émission ses propos sans viser des personnes en particulier, les fonctionnaires en question étaient facilement identifiables par les auditeurs de l’émission.   D’un côté, la Cour a jugé que certains propos tenus au cours de l’émission du 6   novembre   1991 par le requérant à l’égard des fonctionnaires en question étaient sérieux. Au-delà de la citation litigieuse de Josy Braun, le requérant avait évoqué entre autres la «tentation des gens de la forêt de   profiter de l’occasion   ». Il avait encore fait allusion à l’infraction grave de l’«immixtion   » de fonctionnaires de l’Administration des Eaux et Forêts dans le commerce de forêts privées. Or, les fonctionnaires doivent, pour pouvoir s’acquitter de leurs fonctions, bénéficier de la confiance du public.   La Cour a cependant constaté, d’un autre côté, que le thème abordé dans l’émission était largement débattu dans les médias luxembourgeois et concernait un problème d’intérêt général, domaine dans lequel les restrictions à la liberté d’expression appellent une interprétation étroite.   La question prépondérante était celle de savoir si les autorités nationales ont correctement fait usage de leur pouvoir d’appréciation en condamnant le requérant pour avoir manqué à son obligation d’information loyale du public.   A ce sujet, la Cour a noté qu’il n’est pas déraisonnable de considérer, comme le fait le Gouvernement, que le requérant s’est approprié en partie tout au moins le contenu de la citation litigieuse, au vu de ses commentaires au cours de l’ensemble de l’émission.   Toutefois, pour analyser si la «nécessité   » de la restriction à l’exercice de la liberté d’expression est établie de manière convaincante, la Cour a dû se situer essentiellement par rapport à la motivation retenue par les juges luxembourgeois. Or, la Cour a constaté que les juges d’appel luxembourgeois n’ont eu égard qu’à la seule citation par le requérant du passage litigieux de son confrère et ont estimé, sur cette seule base, que le requérant s’est approprié l’imputation contenue dans le texte cité du fait qu’il ne s’en est pas formellement distancié.   La Cour a rappelé que sanctionner un journaliste pour avoir aidé à la diffusion de déclarations émanant d’un tiers   entraverait gravement la contribution de la presse aux discussions de problèmes d’intérêt général   et ne saurait se concevoir sans raisons particulièrement sérieuses.   En l’espèce, les juges d’appel luxembourgeois ont précisé que   «la responsabilité du journaliste citant simplement un article déjà paru ne cesse d’être engagée que s’il se distancie formellement de cet article et de son contenu...   ». Ils ont encore souligné que, dans la mesure où le requérant a repris sans réserves aucunes le passage de Josy Braun, il n’y avait pas «absence d’intention malveillante   » dans son chef.   La Cour a estimé que pareils motifs ne sauraient être retenus comme «raisons particulièrement sérieuses   » susceptibles de justifier une sanction du journaliste. De l’avis de la Cour, le fait d’exiger de manière générale que les journalistes se distancient systématiquement et formellement du contenu d’une citation qui pourrait insulter des tiers, les provoquer ou porter atteinte à leur honneur ne se concilie pas avec le rôle de la presse d’informer sur des faits ou des opinions et des idées qui ont cours à un moment donné. Dans le cas d’espèce, le compte rendu de l’émission fait apparaître que, en tout état de cause, le requérant avait pris, chaque fois, la précaution de faire mention qu’il commençait une citation et d’en citer l’auteur. Il a de surcroît utilisé le qualificatif «pimenté   » pour commenter l’ensemble de l’article de son confrère. Par ailleurs, il a interrogé un tiers, propriétaire de biens forestiers, en lui demandant s’il pensait que ce que Josy Braun avait écrit était vrai.   Conclusion   : violation de l’article 10.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires.     [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] L’arrêt n’existe qu’en français. [3] Le juge Giovanni Bonello (élu au titre de Malte) a exprimé une opinion partiellement dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt. [4] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 29 mars 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68767-69235
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel