CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 28 juin 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68768-69236
- Date
- 28 juin 2001
- Publication
- 28 juin 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Croatie (requête n ° 45424/99)   Non violation Article 6 § 1   Le requérant, ressortissant croate et ancien officier de l’armée du peuple yougoslave, se vit accorder une pension de l’armée à son départ à la retraite en 1987. A la suite de la dissolution de la République socialiste fédérative de Yougoslavie, les versements furent tout d’abord arrêtés puis sa pension fut réévaluée par le fonds de sécurité sociale croate à 63,22 % du montant initial à compter d’octobre 1992.   Le requérant introduisit deux recours constitutionnels. Dans le premier, il soutint que la décision de l’administration croate, entérinée par la Cour administrative, de réduire sa pension portait atteinte à ses droits constitutionnels. Il allégua en particulier que cette décision était dénuée de base légale. Dans son second recours, il contesta la constitutionnalité des lois sur lesquelles se fondait ladite décision. La Cour constitutionnelle décida de clore la deuxième procédure au motif qu’était entrée en vigueur une nouvelle loi disposant que les pensions des anciens officiers de l’armée du peuple yougoslave étaient fixées à 63,22 % du montant perçu en décembre 1991. Selon le requérant, la décision de la Cour constitutionnelle a emporté violation de son droit d’accès à un tribunal.   La Cour européenne des Droits de l’Homme constate que le droit croate offrait sans aucun doute au requérant la possibilité d’engager une procédure judiciaire afin de régler son différend, possibilité dont usa l’intéressé en saisissant la Cour administrative. Deux options se présentaient alors à lui   : soit il introduisait un recours constitutionnel en alléguant que la décision des juridictions inférieures portait atteinte à ses droits constitutionnels, soit il déposait un pourvoi constitutionnel contestant la constitutionnalité des lois qui fondaient la décision de réduire sa pension militaire. Il fit usage des deux voies.   La Cour estime que le requérant a eu accès à un tribunal compétent pour statuer sur ses droits de caractère civil. La Cour constitutionnelle s’est prononcée sur le recours constitutionnel présenté par l’intéressé. Dès lors, sa décision de clore une autre procédure, au motif que la législation attaquée n’était plus en vigueur, n’a pas restreint l’accès du requérant à un tribunal d’une manière ou à un point tels que le droit s’en est trouvé atteint dans sa substance même. La Cour dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6   §   1. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   2)     Rajak c. Croatie (n° 49706/99)   Violation Article 6 § 1   Le requérant se plaint de la durée de la procédure civile (vingt-cinq ans, dont une période de trois ans et sept mois relève de l’examen de la Cour [2] ) qu’il a engagée pour obtenir le paiement d’améliorations techniques et autres prestations qu’il avait effectuées pour une société publique.   Pour la Cour, il n’est pas établi que les demandes présentées par le requérant ont justifié la durée de la procédure. Elle constate que l’intéressé a par deux fois réajusté le montant de ses prétentions, ce qui a pu entraîner des retards à ce stade, mais qu’à d’autres égards, sa conduite ne peut suffire à expliquer la longueur de la procédure.   uant à la conduite des autorités, la Cour relève que dans la période à considérer, la procédure a stagné du 5 novembre 1997 au 18 mai 1998, puis du 18 mai 1998 au 22   juillet   1999, soit respectivement six mois et treize jours, et un an, deux mois et quatre jours. Le tribunal de première instance a rendu son jugement le 12 mai 2000, mais celui-ci a été infirmé par la juridiction d’appel, et l’affaire est de nouveau pendante devant le tribunal de première instance.   La Cour réaffirme qu’il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable. Elle estime que la procédure en question, qui est toujours pendante, n’a pas satisfait à l’exigence du délai raisonnable. Il y a eu dès lors violation de l’article 6 § 1. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92) ou   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] L'article 43 de la Convention européenne des Droits de l'Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu'elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] La Convention européenne des Droits de l’Homme est entrée en vigueur en Croatie le 5 novembre 1997.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 28 juin 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68768-69236
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel