CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 24 juillet 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68769-69237
- Date
- 24 juillet 2001
- Publication
- 24 juillet 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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LITUANIE     Par un arrêt [1] communiqué aujourd’hui par écrit dans l’affaire Valašinas c. Lituanie (requête n°   44558/98), la Cour européenne des Droits de l’Homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation des articles 3 (interdiction des traitements dégradants) et 8 (droit au respect de la correspondance) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, et qu’il n’y a pas eu violation de l’article 34 (requêtes individuelles) de la Convention.   Au titre de l’article 41 de la Convention, la Cour alloue au requérant 6   000 litai (LTL) pour dommage moral et lui octroie 1   693,87 LTL pour frais et dépens.     1.     Principaux faits   Le requérant, M. Juozas Valašinas, ressortissant lituanien, est né en 1974. Il purgea une peine de neuf ans d’emprisonnement pour vol, possession et vente d’armes à feu. A partir d’une date non précisée début avril 1998, il fut détenu à la prison de Pravieniškės ( Pravieniškių 2 ‑ oji sustiprintojo režimo pataisos darbų kolonija ). Il fut libéré le 14 avril 2000, à la suite d’une grâce présidentielle. La présente affaire concerne les conditions de détention de l’intéressé à la prison de Pravieniškės et le traitement qu’il y a subi.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 14   mai 1998. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, était représenté devant la Cour par M e V. Sviderskis, avocat au barreau de Vilnius. Le gouvernement lituanien était représenté par son agent, M. G. Švedas, vice-ministre de la Justice. La requête a été enregistrée le 16 novembre 1998 après avoir été transmise à la Cour. Par une décision du 14 mars 2000, une chambre de la troisième section de la Cour l’a déclarée recevable. Les 25 et 26 mai 2000, des délégués de la chambre ont procédé à l’audition de témoins en Lituanie, notamment à la prison de Pravieniškės.   L’arrêt a été rendu par une chambre composée de sept juges, à savoir   :   Jean-Paul Costa (Français), président , Loukis Loucaides (Chypriote), Pranas Kūris , (Lituanien), Françoise Tulkens (Belge), Karel Jungwiert (Tchèque), Nicolas Bratza (Britannique), Hanne Sophie Greve (Norvégienne), juges ,   ainsi que de Sally Dollé , greffière de section.     3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Le requérant allègue en particulier que les conditions de sa détention à la prison de Pravieniškės et le traitement qu’il y a subi s’analysent en un traitement dégradant, en violation de l’article 3 de la Convention. A cet égard, il se plaint de manière générale des installations de la prison. Il dénonce également la fouille à corps à laquelle il fut soumis le 7 mai 1998 à la suite de la visite d’un parent. Il allègue qu’on l’a contraint à se dévêtir complètement en présence d’une gardienne pour l’humilier, qu’on lui a ensuite ordonné de s’accroupir et que des gardiens, qui ne portaient pas de gants, ont examiné ses organes sexuels et la nourriture qu’il avait reçue de son visiteur. En outre, il prétend avoir été persécuté par l’administration pénitentiaire par le biais de sanctions disciplinaires en raison des activités qu’il menait de façon légitime pour défendre les droits des détenus, et n’avoir eu aucune possibilité de contrôle adéquat à cet égard.   Enfin, le requérant allègue que le contrôle par les autorités pénitentiaires de sa correspondance avec les institutions de la Convention s’analyse en une violation des articles 8 et   34 de la Convention.   Décision de la Cour   Article 3 de la Convention   La Cour réitère sa jurisprudence selon laquelle pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. Elle souligne que la souffrance et l’humiliation infligées doivent aller au-delà que celles que comporte inévitablement une forme donnée de traitement ou de peine légitimes. Les mesures privatives de liberté s’accompagnent ordinairement de pareilles souffrance et humiliation. L’article 3 de la Convention impose à l’Etat de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de sa dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière de manière adéquate.   La Cour estime que les conditions générales de détention à la prison de Pravieniškės n’étaient pas contraires à l’article 3 de la Convention.   Quant à la fouille à corps subie par le requérant le 7 mai 1998, la Cour estime que si les fouilles pour lesquelles un individu doit se déshabiller peuvent parfois être nécessaires à la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, elles doivent être conduites de manière convenable. Pour la Cour, la façon dont la fouille a été effectuée en l’espèce démontre un manque de respect manifeste pour le requérant et a amoindri la dignité humaine de celui-ci. Elle conclut que cette mesure a constitué un traitement dégradant, en violation de l’article 3 de la Convention.   Quant aux persécutions alléguées, la Cour constate que le requérant n’en a pas été victime pour avoir exprimé ses vues ou exercé ses droits et libertés légitimes. Elle estime que les sanctions disciplinaires qui ont été infligées à l’intéressé n’ont pas été arbitraires, qu’elles ont fait l’objet d’un contrôle adéquat par l’administration pénitentiaire et le médiateur, et qu’elles ne s’analysent pas en un traitement contraire à l’article 3 de la Convention.   Articles 8 et 34 de la Convention   La Cour estime, eu égard à sa jurisprudence constante, que le contrôle de la correspondance du requérant avec les institutions de la Convention constitue une ingérence injustifiée dans l’exercice par l’intéressé du droit au respect de sa correspondance, garanti par l’article 8 de la Convention, mais que cette mesure n’a pas gravement porté atteinte au droit de requête de l’intéressé protégé par l’article 34.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1]     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 24 juillet 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68769-69237
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel