CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 28 juin 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68771-69239
- Date
- 28 juin 2001
- Publication
- 28 juin 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SUISSE   Par un arrêt communiqué aujourd’hui [1] par écrit dans l’affaire VgT Verein gegen Tierfabriken c.   Suisse (requête n° 24699/94), la Cour européenne des Droits de l’Homme dit, à l’unanimité   :   qu’il y a eu violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   ; qu’il n’y a pas eu violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention   ; qu’il n’y a pas eu violation de l’article 14 (interdiction de toute discrimination).   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à l’association requérante 20 000 francs suisses pour frais et dépens.   1.     Principaux faits   VgT Verein gegen Tierfabriken est une association de droit suisse vouée à la protection des animaux. En réponse aux publicités émanant de l’industrie de la viande, elle conçut sur ce thème un spot télévisé, qu’elle souhaitait faire diffuser par la Société suisse de radiodiffusion. L’une des scènes montrait un hangar bruyant où des porcs étaient parqués dans de minuscules enclos, et comparait ces conditions avec celles qui prévalaient dans les camps de concentration. La publicité se terminait par le slogan   : «   mangez moins de viande, pour votre santé, et dans l’intérêt des animaux et de l’environnement.   »   Le 10 janvier 1994, Publisuisse, société responsable de la publicité télévisée, informa l’association qu’elle ne diffuserait pas ce message en raison de son «   caractère manifestement politique   ».   L’association requérante déposa une plainte qui fut transmise à l’Office fédéral de la Communication. Celui-ci informa l’association le 25 avril 1994 que Publisuisse avait toute latitude pour acheter des publicités et choisir ses partenaires contractuels. Une deuxième plainte adressée au département fédéral des Transports et de l’Energie fut également rejetée. L’association présenta un recours de droit administratif au Tribunal fédéral, qui la débouta le 20 août 1997. 2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été transmise à la Cour européenne des Droits de l’Homme le 1 er   novembre   1998.   L’arrêt a été rendu par une chambre composée de sept juges, à savoir   :   Christos Rozakis (Grec), président , András Baka (Hongrois), Luzius Wildhaber (Suisse), Giovanni Bonello (Maltais), Peer Lorenzen (Danois), Margarita Tsatsa-Nikolovska (ERYMacédoine), Egils Levits (Letton), juges ,   ainsi que Erik Fribergh , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Selon l’association requérante, le refus de diffuser sa publicité a emporté violation de l’article 10. En outre, elle allègue ne pas avoir disposé d’un recours effectif au sens de l’article 13 et avoir subi une discrimination contraire à l’article 14, l’industrie de la viande ayant été autorisée à diffuser des messages publicitaires.   Décision de la Cour   Article 10 de la Convention   La Cour observe que la publicité peut être considérée comme «   politique   » au sens de l’article 18 § 5 de la loi fédérale sur la radio et la télévision car, plutôt que d’inciter le public à acheter un produit particulier, elle traduit des idées controversées tenant à la société moderne en général, qui sont au centre de divers débats politiques. Dès lors, il était «   prévisible   » que le message de l’association requérante ne soit pas diffusé   ; l’ingérence dans l’exercice par l’association requérante de son droit à la liberté d’expression était donc «   prévue par la loi   » au sens de l’article 10 § 2.   La Cour prend également note du point de vue du Conseil fédéral selon lequel l’article 18 § 5 a pour but d’empêcher que de puissants groupes financiers s’assurent un avantage concurrentiel sur le plan politique, ainsi que de l’arrêt rendu le 20 août 1997 par le Tribunal fédéral, pour lequel l’interdiction vise à garantir l’indépendance du diffuseur, préserver le débat politique de toute influence commerciale abusive, veiller à une certaine égalité des chances entre les différentes forces sociales, et soutenir la presse écrite, qui demeure libre de publier des messages publicitaires à caractère politique. Dès lors, la Cour estime que la mesure visait la «   protection (...) des droits d’autrui   » au sens de l’article 10 § 2.   Il s’ensuit que les autorités suisses disposaient d’une certaine marge d’appréciation pour décider s’il existait un «   besoin social impérieux   » justifiant leur refus de diffuser le spot publicitaire. Pareille marge d’appréciation est particulièrement importante en matière commerciale, notamment dans un secteur aussi complexe et fluctuant que celui de la publicité. Toutefois, l’étendue de la marge d’appréciation est réduite en l’occurrence, puisque l’enjeu ne portait pas sur des intérêts purement commerciaux, mais sur la participation à un débat touchant l’intérêt général. Par conséquent, la Cour a examiné si un juste équilibre avait été ménagé entre la liberté d’expression de l’association requérante et les raisons avancées par les autorités suisses pour justifier l’interdiction de la publicité politique.   La Cour constate que de puissants groupes financiers pourraient s’assurer des avantages concurrentiels en matière de publicité commerciale, ce qui leur permettrait de faire pression sur les chaînes de télévision et les stations de radio qui diffusent les spots, et de finalement restreindre leur liberté. Pareilles situations portent préjudice au rôle fondamental de la liberté d’expression dans une société démocratique, telle qu’elle est consacrée par l’article 10 de la Convention, spécialement en ce qui concerne les informations et les idées d’intérêt général que le public est en droit de recevoir. Tel est particulièrement le cas s’agissant des médias audiovisuels, dont les programmes sont souvent diffusés à très grande échelle.   Toutefois, relevant que l’article 18 § 5 ne s’applique qu’aux programmes télévisés et radiodiffusés, et non à d’autres médias tels que la presse écrite, la Cour estime que l’interdiction des publicités à caractère politique, qui vise uniquement certains médias, ne semble pas procéder d’un besoin particulièrement impérieux. En outre, il n’a pas été allégué que l’association requérante elle-même constituait un puissant groupe financier qui, avec son projet de publicité, visait à restreindre l’indépendance du diffuseur, influencer l’opinion publique, ou compromettre l’égalité des chances entre les différentes forces sociales. En effet, loin de tenter d’abuser d’un avantage concurrentiel, l’association requérante souhaitait seulement participer au débat général en cours sur la protection et l’élevage des animaux. De l’avis de la Cour, les motifs exposés par les autorités internes pour justifier l’atteinte à la liberté d’expression de l’association requérante n’étaient pas «   pertinents et suffisants   ».   Par ailleurs, les autorités internes n’ont pas allégué que certaines séquences de la publicité, ou que certains termes employés dans celle-ci, aient eu un caractère perturbant pour justifier leur refus de la diffuser. Dès lors, peu importe que les images et le commentaire du spot litigieux puissent sembler provocateurs, voire désagréables.   La Cour constate en outre que le seul moyen pour l’association requérante de toucher l’ensemble du public suisse était de passer par les programmes télévisés nationaux de la Société suisse de radiodiffusion, qui sont les seuls programmes diffusés dans tout le pays. Les chaînes de télévision régionales privées et les chaînes étrangères ne peuvent pas être reçues sur l’ensemble du territoire suisse.   Jugeant que la mesure en question ne peut être considérée comme «   nécessaire dans une société démocratique   », la Cour conclut à la violation de l’article 10.   Article 13   La Cour relève que le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 20 août 1997, a examiné de façon exhaustive et en substance les griefs de l’association requérante   ; partant, il n’y a pas eu violation de l’article 13.   Article 14   La Cour prend note de l’opinion du Tribunal fédéral selon laquelle les publicités émanant de l’industrie de la viande et celle de l’association requérante ne sont pas comparables du fait qu’elles ont un objet différent – les premières visant un accroissement du chiffre d’affaires et la seconde exprimant une opposition à l’élevage des animaux en batterie   ; dès lors, elle n’aperçoit aucune violation de l’article 14.   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] L'article 43 de la Convention européenne des Droits de l'Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu'elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 28 juin 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68771-69239
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel