CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 19 juin 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68772-69240
- Date
- 19 juin 2001
- Publication
- 19 juin 2001
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s94935B0F { width:389.85pt; display:inline-block } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .s4060989B { margin-left:10.52pt; text-align:justify; padding-left:7.48pt; font-family:serif } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s1EDF3BA6 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-weight:bold; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .s75E6A93A { width:13.33pt; display:inline-block } .sC82851F0 { width:42.04pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s85226119 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME     439   19.6.2001   Communiqué du Greffier   ARRÊT DANS L’AFFAIRE ZWIERZYŃSKI c. POLOGNE     Par un arrêt [1] (disponible uniquement en français) communiqué ce jour par écrit dans l’affaire Zwierzyński c. Pologne (requête n° 34049/96), la Cour européenne des Droits de l’Homme juge, à l’unanimité, qu’il y a eu   violation de l’article 6 § 1 (droit de chacun à obtenir dans un délai raisonnable une décision judiciaire sur toute contestation relative à ses droits de caractère civil) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, et violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, elle accorde au requérant 15   000 zlotys polonais (PLN) pour le dommage moral étant résulté de la violation de l’article   6   § 1, et 25   000   PLN pour frais et dépens. En ce qui concerne la violation de l’article   1 du Protocole n° 1, elle juge que la question de l’application de l’article 41 ne se trouve pas en état.   1.     Principaux faits   L’affaire concerne une requête introduite par Ryszard Zwierzyński, ressortissant polonais né en 1949 et résidant à Olsztyn. L’intéressé est médecin.   En 1952, un immeuble appartenant au père du requérant fut exproprié pour cause d’intérêt public. Le père du requérant sollicita la restitution de son bien et, après son décès, ses héritiers, au nombre desquels figurait le requérant, poursuivirent son action. Finalement, le 24   juillet 1992, le ministre de l’Economie déclara la procédure d’expropriation menée en 1952 nulle et non avenue. Le 23 novembre 1993, la cour administrative confirma la décision du ministre. En conséquence, le requérant devint propriétaire du bien avec effet rétroactif.   Toutefois, il n’a toujours pas pu récupérer le bien litigieux, en raison d’une procédure intentée en 1992 par le Trésor public, qui s’était substitué au bureau régional de la police, occupant des lieux, afin de se faire déclarer propriétaire du bien par voie d’usucapion. Cette procédure se trouve toujours pendante à l’heure actuelle.   Le bureau régional de la police informa également les héritiers de celui qui était propriétaire du bien avant la Seconde Guerre mondiale qu’une action avait aussi été intentée au sujet du partage de la succession de l’intéressé. Considérant qu’ils avaient des droits sur l’immeuble, lesdits héritiers cherchèrent à faire rouvrir ladite procédure, mais leur demande fut rejetée. Ils se pourvurent en cassation devant la Cour suprême, qui accueillit leur pourvoi et renvoya l’affaire au tribunal régional d’Olsztyn, devant lequel la cause est toujours pendante.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été déposée devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 15   juillet 1996. Transmise le 1 er novembre 1998 à la Cour, elle a été attribuée à la première section de celle-ci. Une audience publique a eu lieu le 23 mai 2000, et la chambre a déclaré la requête recevable le 15 juin 2000.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges ainsi composée   :   Wilhelmina Thomassen (Néerlandaise), présidente , Luigi Ferrari Bravo [2] (Italien) Jerzy Makarczyk (Polonais) Riza Türmen (Turc) Corneliu Bîrsan (Roumain) Josep Casadevall (Andorran) Rait Maruste (Estonien), juges ,   et Laurence Early, greffier de section adjoint .   3.     Résumé de l’arrêt [3]   Griefs   Le requérant se plaint de la durée (plus de huit ans et sept mois à ce jour) de la procédure litigieuse. Il allègue en outre une violation de l’article 1 du Protocole n° 1, estimant avoir été victime d’une violation de son droit de propriété à la suite d’une procédure inéquitable.   Décision de la Cour   Article 6 § 1   La Cour constate que les suspensions successives de la procédure constituent la cause principale du retard incriminé. Elle ne peut toutefois ignorer le contexte général de l’affaire, et en particulier le comportement qu’a eu le bureau régional de la police pendant tout le déroulement des procédures qui sont à l’origine de la présente affaire. En effet, si des éléments objectifs ont pu justifier une suspension, les procédures engagées en l’espèce par le bureau de la police ou à son instigation visaient uniquement à repousser le moment de la restitution du bien au requérant.   La Cour attache une importance particulière au principe énoncé dans sa jurisprudence selon lequel il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir dans un délai raisonnable une décision judiciaire définitive sur toute contestation relative à ses droits ou obligations de caractère civil. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, et plus particulièrement du comportement de l’Etat, elle estime que le laps de temps en question a dépassé la mesure du raisonnable. Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1.   Article 1 du Protocole n° 1   La Cour voit une atteinte manifeste au droit du requérant au respect de ses biens dans le fait que le bureau régional de la police continue d’occuper l’immeuble litigieux alors qu’une décision administrative a rétabli avec effet rétroactif dans son droit de propriété le père du requérant, auquel ce dernier a succédé, de même que dans les actions intentées directement par l’occupant des lieux et dans celles dont il a été implicitement le promoteur. Il lui faut donc rechercher si l’ingérence dénoncée se justifie sous l’angle de l’article 1 du Protocole   n°   1.   La Cour note qu’une privation de propriété relevant de la seconde phrase du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole n° 1 peut seulement se justifier si l’on démontre qu’elle est intervenue pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi. Elle rappelle qu’une mesure d’ingérence doit ménager un «   juste équilibre   » entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. L’équilibre à préserver sera détruit si l’individu concerné supporte une charge spéciale et exorbitante. La Cour ne trouve aucune justification à la situation dans laquelle les pouvoirs publics ont placé le requérant. Elle ne décèle en l’espèce aucune «   cause d’utilité publique   » de nature à justifier une privation de propriété.   La Cour souligne que, face à une question d’intérêt général, les pouvoirs publics sont tenus de réagir de façon correcte et avec la plus grande cohérence. De surcroît, en sa qualité de gardien de l’ordre public, l’Etat a une obligation morale d’exemple, qu’il doit faire respecter par ses organes investis de la mission de protection de l’ordre public. En l’espèce, la Cour estime que le juste équilibre évoqué plus haut a été rompu et que le requérant a supporté et continue de supporter une charge spéciale et exorbitante. Elle conclut donc à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1.     *** Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92) ou   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1]     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.   [2]     Juge élu au titre de Saint Marin. [3]     Rédigé par le greffe, ce sommaire n’engage pas la Cour.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 19 juin 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68772-69240
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel