CEDHPRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE — 29 avril 1999
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68777-69245
- Date
- 29 avril 1999
- Publication
- 29 avril 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Au titre de l’article 41 de la Convention, elle accorde à l’intéressé une certaine somme pour ses frais et dépens.   1.   Principaux faits     Ressortissant maltais né en 1974, le requérant, M. Joseph Aquilina, réside dans la localité maltaise de Qormi.     Soupçonné d’attentat à la pudeur, l’intéressé fut arrêté puis traduit dans les quarante-huit heures devant un juge de police judiciaire. Il forma une demande de libération sous caution, qui fut communiquée à l’ Attorney-General . Celui-ci conclut à son rejet. La demande fut alors examinée par un juge de police judiciaire qui n’était pas le même que celui devant lequel le requérant avait initialement comparu. Le magistrat l’accueillit et M. Aquilina fut libéré deux jours après son arrestation.   2.   Procédure et composition de la Cour     La requête a été déposée devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 7   juillet 1994. Après l’avoir déclarée recevable, la Commission a adopté, le 4   mars 1998, un rapport dans lequel elle établit les faits et formule l’avis unanime qu’il y a eu violation de l’article 5 §   3. C’est le gouvernement maltais qui a porté l’affaire devant la Cour.     Conformément aux dispositions transitoires du Protocole n°   11 à la Convention, l’affaire a été transmise à la Grande Chambre de la nouvelle Cour européenne des Droits de l’Homme le 1 er novembre 1998, date d’entrée en vigueur dudit Protocole.     L’arrêt a été rendu par une Grande Chambre composée de dix-sept juges, dont voici les noms   :   Luzius Wildhaber (Suisse), président , Elisabeth Palm (Suédoise), Antonio Pastor Ridruejo (Espagnol), Luigi Ferrari Bravo (Italien) [1] Giovanni Bonello (Maltais), Jerzy Makarczyk (Polonais), Pranas Kūris (Lituanien), Riza Türmen (Turc), Jean-Paul Costa (Français), Françoise Tulkens (Belge), Viera Strážnická (Slovaque), Marc Fischbach (Luxembourgeois), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Josep Casadevall (Andorran), Hanne Sophie Greve (Norvégienne), András Baka (Hongrois), Snejana Botoucharova (Bulgare),   ainsi que de Michele de Salvia , greffier.     3.   Résumé de l’affaire [2]     Griefs     Le requérant voit dans le fait qu’il ne fut pas traduit aussitôt devant un magistrat ayant le pouvoir de le libérer une violation de l’article 5 §   3 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.     Décision de la Cour     L’exception préliminaire du Gouvernement     La Cour décide de joindre au fond l’exception préliminaire du Gouvernement, d’après lequel le requérant est resté en défaut d’épuiser les voies de recours internes puisqu’il n’a jamais cherché à invoquer l’article 137 du code pénal qui, conjointement avec l’article 353 du même code, constitue la base légale de la version maltaise de l’ habeas corpus .     Article 5 §   3     La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle l’article 5 §   3 vise à garantir un contrôle juridictionnel rapide et automatique des placements en détention ordonnés conformément aux dispositions du paragraphe 1 c) de l’article 5. Le magistrat qui exerce ce contrôle doit entendre la personne détenue avant de prendre la décision appropriée.     La Cour souligne que l’article 5 §   3 oblige le magistrat à se pencher sur le bien-fondé de la détention. Elle juge également que le contrôle juridictionnel qu’exige cette disposition ne peut être rendu tributaire d’une demande formée au préalable par la personne détenue. Pareille exigence modifierait la nature de la garantie offerte par l’article 5 §   3, qui est distincte de celle prévue par l’article 5 §   4, d’après lequel la personne détenue a le droit d’inviter un tribunal à examiner la légalité de sa détention. Elle pourrait même la priver de sa substance, l’article 5 §   3 visant à protéger l’individu contre la détention arbitraire en exigeant que l’acte privatif de liberté puisse être soumis à un contrôle juridictionnel indépendant. Un contrôle judiciaire rapide de la détention constitue également pour l’individu objet de la mesure une garantie importante contre les mauvais traitements. Les personnes arrêtées ayant été soumises à pareils traitements pourraient se trouver dans l’impossibilité de saisir le juge d’une demande de contrôle de la légalité de leur détention. Il pourrait en aller de même pour d’autres catégories vulnérables de personnes arrêtées, telles celles atteintes d’une déficience mentale ou celles qui ne parlent pas la langue du magistrat.     La Cour partage l’avis des parties selon lequel la comparution du requérant devant un magistrat le lendemain de son arrestation peut passer pour avoir eu lieu «   aussitôt   », au sens de l’article 5 §   3. D’après le Gouvernement, tout juge de police judiciaire a le pouvoir d’ordonner d’office la mise en liberté de la personne comparaissant devant lui si celle-ci est accusée d’infractions pour lesquelles la loi n’autorise pas le placement en détention. Toutefois, le contrôle automatique requis par l’article 5 §   3 va au-delà du seul aspect de la légalité cité par le Gouvernement. D’après la Cour, ce contrôle doit être suffisamment ample pour couvrir les diverses circonstances militant pour ou contre la détention.     Le Gouvernement soutient qu’en présentant une requête fondée sur l’article 137 du code pénal, le requérant aurait pu obtenir un contrôle de la légalité de sa détention allant au-delà de la question de savoir si les accusations dont il faisait l’objet autorisaient une détention. La Cour estime toutefois que le respect de l’article 5 §   3 ne peut être assuré par l’existence d’un recours du genre de celui exigé par l’article 5 §   4. De toute manière, il n’a pas été démontré que le contrôle intervenant à la suite d’une demande formée au titre de l’article 137 du code pénal soit d’une portée telle qu’il autorise un examen du bien-fondé de la détention. En conséquence, la Cour rejette l’exception préliminaire du Gouvernement.     La Cour considère de surcroît que la comparution du requérant devant le juge de police judiciaire deux jours après son arrestation n’était pas apte à assurer le respect de l’article 5   §   3, puisque ledit magistrat n’avait pas le pouvoir d’ordonner la libération de l’intéressé. Elle juge donc qu’il y a eu violation de ladite clause. Pour être parvenue à cette conclusion, elle n’en partage pas moins l’avis du Gouvernement selon lequel la question de la libération sous caution est une question distincte, qui ne peut se poser que dans les cas d’arrestation et de détention régulières. Elle estime en conséquence ne pas avoir à l’examiner aux fins du grief tiré de l’article 5 §   3.   Article 41     La Cour considère qu’eu égard aux circonstances particulières de l’espèce le constat d’une violation de l’article 5 §   3 représente en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral éventuellement souffert par le requérant. Elle alloue à l’intéressé 3000 lires maltaises pour ses frais et dépens.   Les juges Bonello, Tulkens et Casadevall, Fischbach, et Greve ont exprimé des opinions en partie dissidentes, dont le texte se trouve joint à l’arrêt.     Les arrêts de la Cour sont accessibles sur Internet dès le jour de leur prononcé (www.dhcour.coe.fr).     Le greffier rappelle que le règlement de la Cour le charge de répondre, dans les limites de la discrétion attachée à ses fonctions, aux demandes de renseignements concernant l’activité de la Cour, notamment à celles de la presse.   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contact : Roderick Liddell Téléphone : (0)3 88 41 24 92 ; télécopieur : (0)3 88 41 27 91       [1] .     Juge élu au titre de San Marino [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 29 avril 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68777-69245
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel