CEDHPRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE — 28 octobre 1999
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68779-69247
- Date
- 28 octobre 1999
- Publication
- 28 octobre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ROUMANIE     Par un arrêt rendu à Strasbourg le 28 octobre 1999 dans l’affaire Brumărescu c.   Roumanie   (n° 28342/95 ) , la Cour européenne des Droits de l’Homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l'article 6 (droit à un procès équitable et droit d’accès à un tribunal) de la Convention européenne des Droits de l’Homme et de l’article 1 du Protocole n° 1 à cette convention (droit au respect des biens). La Cour dit, à l’unanimité, que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention ne se trouve pas en état.   1.   Principaux faits   L’affaire concerne une requête introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme par un ressortissant roumain, Dan Brumărescu, né en 1926 et résidant à Bucarest.   En 1950, la maison des parents du requérant, sise à Bucarest, fut nationalisée sans dédommagements. Suite à une action introduite par le requérant, le tribunal de première instance de Bucarest constata, par jugement du 9 décembre 1993, que la nationalisation était illégale. En l’absence de recours, ce jugement devint définitif et irrévocable, ne pouvant plus être attaqué par voie de recours ordinaire. En mai 1994, le requérant reprit possession de la maison. A partir de la même date, il cessa de payer le loyer dû pour l’appartement qu’il occupait dans la maison et commença à acquitter les taxes foncières.   A une date non précisée, le procureur général de la Roumanie introduisit un recours en annulation contre le jugement du 9 décembre 1993. Par arrêt du 1er mars 1995, la Cour suprême de justice annula le jugement du 9 décembre 1993, au motif que la maison en litige était devenue propriété d’Etat en application d’un décret dont l’application ne pouvait pas être contrôlée par les tribunaux, cette matière relevant du ressort du pouvoir exécutif ou législatif. Les services fiscaux informèrent alors le requérant qu’à partir du 2 avril 1996, la maison en question avait été réintégrée dans le patrimoine de l’Etat.   A une date non précisée, le requérant demanda la restitution de la maison, en se fondant sur la loi n° 112 de 1995. Par décision du 24 mars 1998, la commission administrative pour l’application de la loi n° 112/1995 restitua au requérant l’appartement qu’il occupait en tant que locataire et lui accorda un dédommagement pour le reste de la maison. Contre cette décision, le requérant forma un recours, qui fut rejeté par une décision du 21 avril 1999 du tribunal de première instance de Bucarest. L’examen de l’appel interjeté par le requérant contre la décision du 21 avril 1999 est actuellement pendant devant la cour d’appel de Bucarest.     2.   Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 9 mai 1995. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission a adopté, le 15 avril 1998, un rapport formulant l’avis qu’il y a eu violation de l’article 6 de la Convention et 1 du Protocole n° 1 à la Convention (unanimité). Elle a porté l’affaire devant la Cour le 6 novembre 1998. Le requérant a lui aussi saisi la Cour le 3 novembre 1998.   Conformément aux dispositions transitoires du Protocole n° 11 à la Convention, l’affaire a été examinée par transmise à la Grande Chambr e e   de la Cour européenne des Droits de l’Homme .   L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre composée de 17 juges, à savoir   :   Luzius Wildhaber (Suisse), président, Elisabeth Palm (Suédoise), Christos Rozakis (Grec), Nicolas Bratza (Britannique), Luigi Ferrari Bravo [1] (Italien), Lucius Caflisch [2] (Suisse), Loukis Loucaides (Cypriote), Jean-Paul Costa (Français), Willi Fuhrmann (Autrichien), Karel Jungwiert (Tchèque), Boštjan Zupančič (Slovène), Nina Vajić (Croate), John Hedigan (Irlandais), Margarita Tsatsa-Nikolovska (ERYdeMacédoine), Tudor Panţîru (Moldave), Egils Levits (Letton), juges Lucian Mihai (Roumain e ) , juge ad hoc ,   ainsi que Maud de Boer-Buquicchio , greffière adjointe .     3.   Résumé de l’arrêt [3]   Griefs   Le requérant dénonce une violation de son droit d’accès à un tribunal prévue à l’article 6 § 1 de la Convention, eu égard au refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la compétence de trancher une action en revendication comme la sienne. Il se plaint aussi de ce que l’arrêt de la Cour suprême de justice l’a privé de son bien au mépris de l’article   1 du Protocole n° 1 à la Convention européenne des Droits de l’Homme.     Décision de la Cour   Les exceptions préliminaires du Gouvernement   A.   Sur la qualité de victime du requérant   La Cour rejette l’argument du Gouvernement selon lequel les faits nouveaux intervenus après la décision de recevabilité du 22 mai 1997 entraînent, pour le requérant, la perte de la qualité de victime, au sens de l’article 34 de la Convention.   Elle rappelle qu’une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de victime   que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention.   La Cour note que le requérant se trouve à l’heure actuelle dans la même situation qu’au 1 er mars 1995, aucune décision définitive n’ayant reconnu, au moins en substance, puis réparé l’éventuelle violation de la Convention résultant de l’arrêt de la Cour suprême de justice.   La Cour estime donc que la requérant demeure concerné par la décision de cette cour et continue d’être victime des violations de la Convention qui, selon lui, découlent de cet arrêt.   B.   Sur l’épuisement des voies de recours internes   La Cour rejette également les arguments du Gouvernement selon lesquels le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes, car il n’a pas introduit une nouvelle action en revendication, bien que cela lui soit loisible.   La Cour estime que le Gouvernement, qui est responsable de l’annulation d’un jugement définitif rendu à la suite d’une action en revendication, ne saurait maintenant exciper d’un non-épuisement dû au manquement du requérant d’introduire une nouvelle action en revendication, dont l’issue demeure incertaine, eu égard au principe de l’autorité de la chose jugée.   Article 6 § 1 de la Convention   La Cour rappelle que le droit à un procès équitable un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, doit s’interpréter à la lumière du préambule de la Convention. Celui-ci énonce, comme élément du patrimoine commun des Etats contractants, la prééminence du droit, laquelle englobe le principe de la sécurité des rapports juridiques.   La Cour relève qu’à l’époque des faits, le procureur général de la Roumanie disposait, en vertu de l’article 330 du code de procédure civile, du pouvoir d’attaquer à tout moment un jugement définitif par la voie du recours en annulation.   Or, en accueillant le recours en annulation introduit en vertu du pouvoir susmentionné, la Cour suprême de justice a effacé l’ensemble d’une procédure judiciaire qui avait abouti à une décision judiciaire «   irrévocable   », ayant donc acquis l’autorité de chose jugée et ayant, de surcroît, été exécutée.   En appliquant de la sorte les dispositions de l’article 330 précité, la Cour suprême de justice a enfreint le principe de la sécurité des rapports juridiques. En l’espèce, et de ce fait, le droit du requérant à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention a été méconnu.   La Cour relève de surcroît que l’arrêt de la Cour suprême de justice a été motivé par l’incompétence absolue des juridictions de trancher des litiges civils comme l’action en revendication dans le cas d’espèce.     Elle juge qu’une telle exclusion est en soi contraire au droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. p P artant, il y a eu violation dudit article également sur ce point.   Article 1 du Protocole n° 1 à la Convention   Nul ne conteste devant la Cour que la reconnaissance judiciaire du droit de propriété du requérant, le 9 décembre 1993, représentait un «   bien » au sens de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention et que l’arrêt de la Cour suprême de justice constitue une ingérence dans le droit de propriété de l’intéressé tel que garanti par l’article susmentionné.   La Cour estime que cette ingérence relevait de la seconde phrase du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole n° 1. En effet, l’arrêt de la Cour suprême de justice a eu pour effet de priver le requérant des droits de propriété que le jugement définitif en sa faveur lui avait conférés sur la maison.     Une privation de propriété relevant de cette deuxième norme peut seulement se justifier si l’on démontre notamment qu’elle est intervenue pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi. De surcroît, toute ingérence dans la jouissance de la propriété doit répondre au critère de proportionnalité.   La Cour observe qu’aucune justification n’est fournie à la situation qui dérive de l’arrêt de la Cour suprême de justice. En particulier, aucun motif sérieux n’a été avancé pour justifier la privation de propriété «   pour cause d’utilité publique   ». En outre, le requérant se trouve privé de la propriété du bien depuis maintenant plus de quatre ans sans avoir perçu d’indemnité reflétant la valeur réelle de celui-ci et s L es efforts qu’il a déployés pour recouvrer sa propriété sont à ce jour demeurés vains.   Dans ces conditions, la Cour considère qu ' à supposer même que l’on puisse démontrer que la privation de propriété servait une cause d’intérêt public,   le juste équilibre a été rompu, le requérant ayant supporté et continuant de supporter une charge spéciale et exorbitante.   Partant, il y a eu et il continue d’y avoir violation de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention.   Article 41 de la Convention   La Cour estime que la question de l’application de l’article 41 ne se trouve pas en état de sorte qu’il échet de la réserver eu égard à l’éventualité d’un accord entre l’Etat défendeur et l’intéressé.   MM. les juges   Rozakis, Sir Nicolas Bratza et   Zupančič ont exprimé des opinion s   concordantes dont les textes se trouvent joint à l’arrêt.   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.dhcour.coe.fr).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] Juge élu au titre de Saint-Marin. [2] Juge élu au titre du Liechtenstein. [3] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 28 octobre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68779-69247
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel