CEDHPRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE — 18 février 1999
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68780-69248
- Date
- 18 février 1999
- Publication
- 18 février 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le 26 juillet 1993, le Parlement enjoignit aux requérants de répéter le serment et de jurer cette fois-ci sur les Evangiles, sous peine de déchéance de leur mandat. Les requérants s'assujettirent à la sommation, tout en se plaignant notamment d'une violation de leur liberté de religion et de conscience, garantie par l’article 9 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.     En octobre 1993, la Loi n° 115 a introduit le choix pour les membres du Parlement entre la formule de serment traditionnelle et celle remplaçant la référence aux Evangiles par la phrase "sur mon honneur". La formule traditionnelle est toujours en vigueur pour d'autres charges publiques.   2.   Procédure et composition de la Cour     La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 17 novembre 1993. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission a adopté, le 2   décembre 1997, un rapport formulant l’avis qu’il y a eu violation de l’article 9 de la Convention (unanimité).     L’affaire a été déférée à la Cour par le premier requérant le 10 mars 1998, par le Gouvernement de la République de Saint-Marin le 16 mars 1998, puis par le deuxième requérant le 3 avril 1998. Le troisième requérant a déclaré ne pas souhaiter participer à la procédure.             Conformément aux dispositions transitoires du Protocole n° 11 à la Convention, l’affaire a été transmise à la Grande Chambre de la Cour européenne des Droits de l’Homme à la date d’entrée en vigueur du Protocole, le 1 er   novembre 1998. L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre composée de dix-sept juges, à savoir   :   Luzius Wildhaber (Suisse), président , Elisabeth Palm (Suédoise), Luigi Ferrari Bravo [1] (Italien), Lucius Caflisch (Suisse), Pranas Kūris (Lituanien), Jean-Paul Costa (Français), Willi Fuhrmann (Autrichien), Karel Jungwiert (Tchèque), Marc Fischbach (Luxembourgeois), Boštjan Zupančič (Slovène), Nina Vajić (Croate), Wilhelmina Thomassen (Néerlandaise), Margarita Tsatsa-Nikolovska (ERYdeMacédoine), Tudor Pantiru (Moldave), Egils Levits (Letton), Kristaq Traja (Albanais), Snejana Botoucharova (Bulgare),   ainsi que M me Maud de Boer-Buquicchio , greffière adjointe .   3.   Résumé de l’arrêt [2]   Griefs     Les requérants se plaignent de ce que l'obligation de prêter serment sur les Evangiles sous peine de déchéance de leur mandat de parlementaires a porté atteinte à leur droit à la liberté de conscience et de religion, prévu à l’article   9 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.     Décision de la Cour     Les exceptions préliminaires du Gouvernement     La Cour rejette tout d’abord les exceptions préliminaires du Gouvernement défendeur, tirées respectivement du caractère prétendument abusif de la requête, de sa tardiveté ainsi que du non-épuisement des voies de recours internes.     Bien-fondé du grief     La Cour rappelle d'abord sa jurisprudence pertinente (arrêt Kokkinakis c. Grèce du 25   mai 1993, série A n°   260-A, p. 17, § 31).     Face aux arguments du Gouvernement, soulignant notamment l'importance du serment des élus du peuple, la particularité de Saint-Marin, dont l'histoire et les traditions nationales ont des liens avec la religion chrétienne, la République ayant été fondée par un saint, et le fait qu’aujourd'hui la valeur religieuse du serment serait remplacée par la «   nécessité de protéger l'ordre public, à savoir la cohésion sociale et la confiance des citoyens dans leurs institutions traditionnelles   », la Cour note, qu’indépendamment du caractère légitime des buts indiqués par le Gouvernement, sur lequel elle ne juge pas nécessaire de se prononcer, personne ne doute que le droit national en cause garantit, en général, la liberté de conscience et de religion. En l'occurrence, le fait d'avoir imposé aux requérants le serment sur les Evangiles équivaut toutefois à l’obligation pour deux élus du peuple de faire allégeance à une religion donnée, ce qui n’est pas compatible avec l’article   9 de la Convention. Comme la Commission l'a affirmé à juste titre dans son rapport, il serait contradictoire de soumettre l'exercice d'un mandat qui vise à représenter au sein du Parlement différentes visions de la société, à la condition d'adhérer au préalable à une vision déterminée du monde. La restriction incriminée ne saurait dès lors passer pour «   nécessaire dans une société démocratique   ».     Quant à l’argument du Gouvernement selon lequel la requête serait devenue sans objet en raison de l’adoption de la loi n°   115/1993, la Cour constate que la prestation du serment litigieux était antérieure à cette loi.     Article 41 de la Convention       La Cour estime que dans les circonstances de la cause, le constat de violation de l’article 9 de la Convention constitue une satisfaction équitable suffisante. Quant aux frais et dépens, la Cour décide d’écarter la demande des requérants, ceux-ci ayant omis de chiffrer leur demande.       Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (www.dhcour.coe.fr) dès le jour de leur prononcé.     Le greffier rappelle que le règlement de la Cour le charge de répondre, dans les limites de la discrétion attachée à ses fonctions, aux demandes de renseignements concernant l’activité de la Cour, notamment à celles de la presse.   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contact : Roderick Liddell Téléphone : (0)3 88 41 24 92 ; télécopieur : (0)3 88 41 27 91     [1]     Juge élu au titre de Saint-Marin [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 18 février 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68780-69248
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel