CEDHPRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE — 18 février 1999
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68781-69249
- Date
- 18 février 1999
- Publication
- 18 février 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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En application de l’article 41 de la Convention, la Cour alloue aux requérants une somme totale de 40 000 livres sterling pour frais et dépens, moins les sommes perçues du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire (19   200   francs français).   1.   Principaux faits     A l’origine des affaires se trouvent trente-cinq requêtes individuelles, introduites par des ressortissants britanniques. Vingt-quatre d’entre eux servaient dans l’armée de l’air et les onze autres dans l’armée de terre.     Les requérants furent tous inculpés d’une ou plusieurs infractions au droit pénal commun ou aux règles disciplinaires des forces armées, puis jugés et condamnés par une cour martiale en vertu de la loi de 1955 sur l’armée de l’air ( Air Force Act) ou de la loi de 1955 sur l’armée de terre ( Army Act ).     Au centre du dispositif mis en place par ces lois de 1955 se trouvait «   l’officier convocateur   » ( convening officer ), qui était notamment chargé de convoquer la cour martiale et de désigner ses membres ainsi que l’officier procureur. Il devait décider de la nature et du détail des accusations, et lorsque le prévenu sollicitait le bénéfice de circonstances atténuantes, sa demande ne pouvait être accueillie sans son consentement. Dans certaines circonstances, l'officier convocateur pouvait dissoudre la cour martiale avant ou pendant le procès   ; en outre, comme il remplissait d'ordinaire également la fonction d'officier confirmateur ( confirming officer ), les conclusions d'une cour martiale ne prenaient effet qu'une fois entérinées par lui.   2.   Procédure et composition de la Cour     Les requêtes ont été introduites devant la Commission européenne des Droits de l’Homme entre juin 1994 et septembre 1996. Après les avoir retenues, la Commission a adopté, le 4 mars 1998, trente-cinq rapports dans lesquels elle formule à l’unanimité l’avis qu’il y a eu dans chaque affaire violation de l’article 6 § 1 de la Convention, en ce que le requérant n’a pas bénéficié d’un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial. Le gouvernement britannique a saisi la Cour de ces affaires le 14   août 1998.     Conformément aux dispositions transitoires du Protocole n° 11 à la Convention, les affaires ont été transmises à la Grande Chambre de la nouvelle Cour européenne des Droits de l’Homme à la date d’entrée en vigueur du Protocole, le 1 er novembre 1998.     L’arrêt a été rendu par une Grande Chambre composée de dix-sept juges, à savoir   :   Luzius Wildhaber (Suisse) , président , Elizabeth Palm (Suédoise), Luigi Ferrari Bravo (Italien), Pranas Kūris (Lituanien), Jean-Paul Costa (Français), Willi Fuhrmann (Autrichien), Karel Jungwiert (Tchèque), Marc Fischbach (Luxembourgeois), Boštjan Z upančič (Slovène), Nina Vajić (Croate), John Hedigan (Irlandais), Wilhelmina Thomassen (Néerlandaise), Margarita Tsatsa-Nikolovska (ERY de Macédoine), Tudor Pantiru (Moldave), Egils Levits (Letton), Kristaq Traja (Albanais), j uges , Sir John Freeland (Britannique), juge ad hoc ,   ainsi que de M. Paul Mahoney , greffier adjoint .     3.   Résumé de l’arrêt [1]     Grief     Les requérants se plaignent, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, de ce que les cours martiales qui les ont jugés n’étaient pas des tribunaux indépendants et impartiaux.     Décision de la Cour     La Cour rappelle que, dans un arrêt antérieur (Findlay c. Royaume-Uni, 25   février   1997), elle a estimé qu’une cour martiale convoquée conformément à la loi de 1955 sur l’armée de terre ne répondait pas aux conditions d’indépendance et d’impartialité requises par l’article 6   §   1 de la Convention, compte tenu notamment du rôle crucial joué dans l’accusation par l’officier convocateur, lequel était étroitement lié aux autorités de poursuite, était le supérieur hiérarchique des membres de la cour martiale et pouvait, quoique dans des circonstances précises, dissoudre celle-ci et refuser d’entériner sa décision. La Cour ne voit aucune raison de distinguer les trente-cinq cas d’espèce de ce précédent et conclut en conséquence à la violation de l’article 6 § 1.     La Cour alloue aux requérants une somme raisonnable pour frais et dépens. M.   le juge Zupančič a exprimé une opinion dissidente sur la question de l’octroi aux requérants d’une indemnité au titre du dommage moral. Le texte de son opinion en partie dissidente se trouve joint à l’arrêt.     Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (www.dhcour.coe.fr) dès le jour de leur prononcé.     Le greffier rappelle que le règlement de la Cour le charge de répondre, dans les limites de la discrétion attachée à ses fonctions, aux demandes de renseignements concernant l’activité de la Cour, notamment à celles de la presse.   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contact : Roderick LIDDELL Téléphone : (0)3 88 41 24 92 ; télécopieur : (0)3 88 41 27 91 1. Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 18 février 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68781-69249
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel