CEDHPRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE — 28 septembre 1999
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68784-69252
- Date
- 28 septembre 1999
- Publication
- 28 septembre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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FRANCE       Par un arrêt rendu à Strasbourg le 28 septembre 1999 dans l’affaire Civet c.   France (requête n°   29340/95), la Cour européenne des Droits de l’Homme dit, par douze voix contre cinq, que, faute d’épuisement des voies de recours internes, elle ne peut connaître du fond de l’affaire (article 5 § 3, droit d’être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure).   1.   Principaux faits     Le requérant, Daniel Civet, ressortissant français, est né en 1947 se trouve actuellement détenu à Aiguebelle (France).     Dans le cadre d’une instruction pénale diligentée contre lui des chefs de viols, le requérant fut inculpé et placé en détention provisoire le 7 octobre 1993 par un juge d’instruction près le tribunal de grande instance de Saint-Etienne. Le requérant présenta un certain nombre de demandes de mises en liberté, à partir du mois de mai 1994, qui furent toutes rejetées par le juge d’instruction et par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Lyon. Par un arrêt du 4 octobre 1994, il fut également déclaré déchu de son seul pourvoi en cassation dirigé contre un arrêt confirmatif de rejet de demande d’élargissement. Le 27 juin 1996, le requérant fut condamné à une peine de dix ans de réclusion criminelle par la cour d’assises du département de la Loire.   2.   Procédure et composition de la Cour     La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 17 mars 1995. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission a adopté, le 16 avril 1998, un rapport formulant l’avis qu’il y a eu violation de l’article   5 § 3 (douze voix contre trois). L’affaire a été déférée à l’ancienne Cour par le gouvernement de la République française le 19 juin 1998.     Conformément aux dispositions transitoires du Protocole n° 11 à la Convention, l’affaire a été transmise à la Grande Chambre de la Cour européenne des Droits de l’Homme à la date d’entrée en vigueur du Protocole, le 1 er novembre 1998. L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre composée de 17 juges, à savoir   :   Luzius Wildhaber (Suisse), président , Elisabeth Palm (Suédoise), Sir Nicolas Bratza (Britannique), Luigi Ferrari Bravo [1] (Italien), Lucius Caflisch [2] (Suisse), Jean-Paul Costa (Français), Willi Fuhrmann (Autrichien), Karel Jungwiert (Tchèque), Marc Fischbach (Luxembourgeois), Boštjan Zupančič (Slovène), John Hedigan (Irlandais), Wilhelmina Thomassen (Néerlandaise), Margarita Tsatsa-Nikolovska (ERYdeMacédoine), Tudor Pantiru (Moldave), András Baka (Hongrois), Egils Levits (Letton), Kristaq Traja (Albanais), juges   ainsi que Michele de Salvia , greffier .   3.   Résumé de l’arrêt [3]     Grief     Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. Il invoque l’article 5 § 3 de la Convention européenne des Droits de l’Homme (le droit d’être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure).     Décision de la Cour     Les exceptions préliminaires du Gouvernement     Le Gouvernement soutient à titre principal, comme déjà devant la Commission, que M.   Civet n'a pas épuisé les voies de recours internes, faute d’avoir soumis le moyen tiré de l’article   5 §   3 de la Convention à l’examen de la Cour de cassation. Selon le Gouvernement, le pourvoi en cassation constitue un recours qui doit être tenté en matière de détention provisoire.     La Cour constate que la Cour de cassation est effectivement liée par les faits souverainement établis par la chambre d’accusation. Cette situation se justifie par la nature du pourvoi en cassation, lequel constitue une voie de recours à finalité différente de celle de l’appel. Les possibilités de cassation étant limitées, de par les dispositions de l’article   591 du code de procédure pénale, aux violations de la loi, il ne rentre pas dans les attributions de la Cour de cassation de revenir, comme le fait une cour d’appel, sur l’appréciation des éléments de pur fait.     Mais, de l’avis de la Cour, on ne saurait pour autant appréhender les «   faits   » et le «   droit   » comme deux domaines radicalement séparés, et se satisfaire d’un raisonnement conduisant à nier leur imbrication et leur complémentarité. Nonobstant sa compétence qui est limitée aux moyens «   en droit   », la Cour de cassation n’en a pas moins pour mission de contrôler l’adéquation entre, d’une part, les faits établis par les juges du fond et, d’autre part, la conclusion à laquelle ces derniers ont abouti sur le fondement de ces constatations. Ainsi, au-delà d’un examen de la régularité de l’arrêt qui lui est déféré, la Cour de cassation vérifie que la chambre d’accusation a adéquatement motivé sa décision de maintien en détention au regard des faits de l’espèce. Dans le cas contraire, cette décision encourt la cassation. La Cour estime dès lors que la Cour de cassation est à même d’apprécier, sur la base d’un examen de la procédure, le respect de la part des autorités judiciaires du délai raisonnable conformément aux exigences de l’article   5 §   3 de la Convention.     En résumé, M.   Civet, en n’utilisant pas la voie du recours en cassation, n'a pas donné aux juridictions françaises l'occasion que l'article   35 a pour finalité de ménager en principe aux États contractants   : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux. L'exception de non-épuisement des voies de recours internes se révèle donc fondée.     Les juges Palm, Bratza, Fischbach, Hedigan et Zupančič ont exprimé une opinion dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.     Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.dhcour.coe.fr) dès le jour de leur prononcé.   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92) ou   Emma Hellyer (téléphone: (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91     La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires.   [1] Juge élu au titre de Saint-Marin. [2] Juge élu au titre du Liechtenstein. [3] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 28 septembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68784-69252
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel