CEDHPRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE — 28 septembre 1999
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68785-69253
- Date
- 28 septembre 1999
- Publication
- 28 septembre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ROUMANIE     Par un arrêt rendu à Strasbourg le 28 septembre 1999 dans l’affaire Dalban c.   Roumanie (requête n°   28114/95), la Cour européenne des Droits de l’Homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 10 (droit à la liberté d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme et qu’il ne s’impose pas d’examiner l’affaire sur le terrain de l’article   6   §   1 (procès équitable). En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à la veuve du requérant 20 000 francs français pour dommage moral.   1.   Principaux faits   L’affaire concerne une requête introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme par un ressortissant roumain, Ionel Dalban, né en 1928 et qui résidait à Roman (Roumanie). Il était journaliste et dirigeait un hebdomadaire local du nom de Cronica Romascana . Le requérant est décédé le 13 mars 1998.   En septembre 1992, M. Dalban publia dans son magazine un article concernant une série de fraudes qu’aurait commises M. G. S., directeur de l’entreprise agricole d’Etat FASTROM de Roman. L’article ainsi qu’un autre mettaient aussi en cause le sénateur R.   T. à ce propos. Le requérant affirmait que les informations publiées reposaient sur les rapports de la section économique de la police générale. Les juridictions roumaines condamnèrent M.   Dalban du chef de diffamation à trois mois d’emprisonnement avec sursis et au paiement de 300 000 lei roumains à G. S. et R. T. En dépit de sa condamnation, le requérant continua de publier des informations sur les fraudes alléguées.     En avril 1998, le parquet a saisi la Cour Suprême de Justice d’un recours en annulation de la condamnation du requérant au motif que les éléments constitutifs de l’infraction de diffamation faisaient défaut en l’espèce. Par un arrêt du 2 mars 1999, la Haute Juridiction a accueilli ledit recours. En ce qui concerne la condamnation pour diffamation à l'égard de G.   S., elle a acquitté le requérant estimant qu'il avait agi de bonne foi. Quant à la diffamation relative à R.   T., la cour a cassé les deux jugements litigieux, et tout en considérant juste la condamnation de M.   Dalban, a prononcé l’arrêt des poursuites en raison du décès de celui-ci.   2.   Procédure et composition de la Cour     La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 20 avril 1995. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission a adopté, le 22   janvier 1998, un rapport formulant l’avis qu’il y a eu violation de l’article 10 (unanimité) et qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu violation de l’article 6 § 1 (trente et une voix contre une). Elle a porté l’affaire devant la Cour le 27 avril 1998. La veuve du requérant a elle aussi saisi la Cour le 5 mai 1998.     Conformément aux dispositions transitoires du Protocole n° 11 à la Convention, l’affaire a été transmise à la Grande Chambre de la Cour européenne des Droits de l’Homme à la date d’entrée en vigueur du Protocole, le 1 er novembre 1998. L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre composée de 17 juges, à savoir   :   Luzius Wildhaber (Suisse), président , Antonio Pastor Ridruejo (Espagnol), Luigi Ferrari Bravo [1] (Italien), Jerzy Makarczyk (Polonais), Pranas Kūris (Lituanien), Riza Türmen (Turc), Jean-Paul Costa (Français), Françoise Tulkens (Belge), Viera Strážnická (Slovaque), Marc Fischbach (Luxembourgeois), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Hanne Sophie Grève (Norvégienne), András Baka (Hongrois), Rait Maruste (Estonien), Egils Levits (Letton), Snejana Botoucharova (Bulgare), juges Raluca Beşteliu , juge ad hoc ,   ainsi que Paul Mahoney , greffier adjoint .   3.   Griefs   Le requérant dénonçait une violation de son droit à la liberté d’expression protégé par l’article 10 de la Convention. Il prétendait aussi n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable, au mépris de l’article 6 de la Convention, car les tribunaux n’auraient pas examiné les documents de la police sur lesquels reposaient ses articles.   4.   Résumé de l’arrêt [2]   Décision de la Cour   La Cour constate, d’abord, que le requérant fut condamné par les tribunaux roumains pour diffamation par voie de presse. Elle estime que la veuve de M. Dalban a un intérêt légitime à faire constater que la condamnation de ce dernier a eu lieu en méconnaissance du droit à sa liberté d’expression.   La Cour reconnaît à M me   Dalban qualité pour se substituer désormais au requérant en l’espèce. Article 10 de la Convention   A. Sur la perte de qualité de victime La Cour rejette les arguments du Gouvernement selon lesquels le requérant aurait perdu la qualité de victime à la suite de l'arrêt de la Cour Suprême de Justice qui lui aurait été favorable.   Elle rappelle qu'une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de victime que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention.   La Cour estime donc que la veuve du requérant peut   se prétendre «   victime   » au sens de l'article 34 de la Convention.   B.   Sur le fond du grief Nul ne conteste devant la Cour que la condamnation litigieuse constituait une «   ingérence d’une autorité publique   », qu’elle était «   prévue par la loi   », poursuivait un but légitime («   la protection de la réputation (…) d’autrui   »).   La Cour note que les articles incriminés portaient sur un sujet d'intérêt public   : la gestion du patrimoine d'Etat et la manière dont les hommes politiques remplissent leur mandat.   Dans des affaires comme celle-ci, la marge d’appréciation des autorités nationales se trouve circonscrite par l’intérêt d’une société démocratique à permettre à la presse de jouer son rôle indispensable de «   chien de garde   » et son aptitude à fournir des informations sur des questions sérieuses d’intérêt général. On ne saurait en effet admettre qu'un journaliste ne puisse formuler des jugements de valeur critiques qu'à la condition de pouvoir en démontrer la vérité.   En l'occurrence, rien ne prouve que les faits décrits dans les articles étaient totalement faux et servaient à alimenter une campagne diffamatoire à l'égard de G.S. et du sénateur R.T.   Le Gouvernement ne conteste pas la conclusion de la Commission selon laquelle même en tenant compte des devoirs et responsabilités pesant sur le journaliste lorsqu'il se prévaut du droit que lui garantit l'article 10 de la Convention, la condamnation du requérant ne peut pas être considérée comme «   nécessaire, dans une société démocratique   ».   La Cour en prend acte et juge que, par rapport au but légitime poursuivi, la condamnation pénale de M.   Dalban, doublée d'une peine de prison, a constitué une ingérence disproportionnée dans l'exercice de sa liberté d'expression en tant que journaliste.   Partant, il y a eu violation de l'article 10. Article 6 § 1 de la Convention   Eu égard à la conclusion relative au grief tiré de l'article 10 de la Convention, la Cour n'estime pas nécessaire de se placer, de surcroît, sur le terrain de l'article 6 § 1.   Article 41 de la Convention A.   Dommage M me   Dalban sollicite l'octroi de 250 000 000 lei roumains en réparation du préjudice moral causé par le discrédit lié à la condamnation de son défunt époux et du dommage matériel qui découlerait des pertes subies à la suite de la disparition de Cronica Romaşcană .   La Cour constate l’absence de lien de causalité entre les prétentions et le préjudice matériel allégué. En ce qui concerne le dommage moral, elle considère en revanche que le requérant et sa veuve ont subi un tel dommage que le simple constat de violation ne saurait suffisamment compenser. Compte tenu du taux élevé de l’inflation en Roumanie, la Cour exprime la somme en francs français (FRF), à convertir en lei roumains au taux applicable le jour du versement. Elle alloue à M me   Dalban 20 000 FRF. B.     Frais et dépens Le requérant a bénéficié de l'assistance judiciaire devant la Commission puis la Cour et sa veuve n’a pas demandé le remboursement de frais et dépens supplémentaires.   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.dhcour.coe.fr) dès le jour de leur prononcé.   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92) ou   Emma Hellyer (téléphone: (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91     La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires.   [1] Juge élu au titre de Saint-Marin. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 28 septembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68785-69253
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel