CEDHPRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE — 28 octobre 1999
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68787-69255
- Date
- 28 octobre 1999
- Publication
- 28 octobre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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BELGIQUE     Par un arrêt rendu à Strasbourg le 28 octobre 1999 dans l’affaire Escoubet c.   Belgique (requête n°   26780/95), la Cour européenne des Droits de l’Homme dit, par 14 voix contre 3, que l’article 6 § 1 (droit d’accès à un tribunal) de la Convention européenne des Droits de l’Homme ne s’applique pas à la procédure litigieuse et, à l’unanimité, qu’il ne s’impose pas d’examiner le grief tiré de l’article 13.   1.   Principaux faits   Le requérant, Alain Escoubet, est un ressortissant français, né en 1948. Il réside à Bruxelles (Belgique).   Le 16   juin   1994 à 18 h 30, le requérant fut impliqué dans un accident de la circulation. Informé par les agents de police appelés sur les lieux, le procureur du Roi de Bruxelles ordonna le retrait immédiat du permis de conduire du requérant. Le motif allégué était un état d'alcoolémie présumé supérieur à 0,8 g/l (gramme par litre de sang), taux maximum autorisé en Belgique au moment des faits.   Le 21 juin 1994, le requérant envoya une lettre recommandée au procureur du Roi pour demander la restitution de son permis de conduire. Par lettre du 23 juin 1994, il fut invité à le récupérer, ce qu'il fit.   2.   Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 12   septembre   1994. Après l’avoir déclarée recevable, la Commission a adopté, le 12 mars 1998, un rapport formulant l’avis que l’article 6 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme ne s’applique pas à la procédure litigieuse. L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission le 3 novembre 1998.   Conformément aux dispositions transitoires du Protocole n° 11 à la Convention, l’affaire a été transmise à la Grande Chambre de la Cour européenne des Droits de l’Homme. L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre composée de 17 juges, à savoir :   Elisabeth Palm (Suédoise), présidente Antonio Pastor Ridruejo (Espagnol), Luigi Ferrari Bravo [1] (Italien), Giovanni Bonello (Maltais), Jerzy Makarczyk (Polonais), Pranas Kūris (Lituanien), Riza Türmen (Turc), Jean-Paul Costa (Français), Françoise Tulkens (Belge), Viera Strážnická (Slovaque), Marc Fischbach (Luxembourgeois), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Josep Casadevall (Andorran), Hanne Sophie Greve (Norvégienne), András Baka (Hongrois), Rait Maruste (Estonien), Snejana Botoucharova (Bulgare)   ainsi que Maud de Boer-Buquicchio, greffière adjointe .   3.   Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Le requérant se plaint du fait que le retrait immédiat du permis de conduire ordonné par le ministère public ne peut, en droit belge, faire l’objet d’un recours devant un organe juridictionnel. Il invoque les articles   6   § 1 et 13 de la Convention.   Décision de la Cour   Applicabilité de l’article 6   La Cour doit d’abord déterminer si l’article 6 de la Convention s’appliquait en l’espèce. Elle doit donc vérifier si une «   accusation en matière pénale   » ou un droit «   de caractère civil   » était en jeu.   Afin de déterminer l’existence d’une «   accusation en matière pénale   », la Cour a égard à trois critères : la qualification juridique de la mesure litigieuse en droit national, la nature même de celle-ci, et la nature et le degré de sévérité de la «   sanction   ».     S’agissant de la qualification en droit interne du retrait immédiat de permis, cette mesure ne ressortit pas, selon la Cour de cassation, à la matière pénale, puisqu’il s’agit d’une «   mesure préventive qui a pour but d’écarter de la circulation, pour un temps déterminé, les conducteurs dangereux   ». La qualification en droit interne n’est cependant pas déterminante aux fins de la Convention, eu égard au sens autonome et matériel qu’il échet d’attribuer au terme «   accusation en matière pénale   ».   Quant à la nature de la mesure, il faut constater que l’article 55 des lois coordonnées du 16   mars 1968 ne présuppose aucun examen ou constat de culpabilité et que son application est totalement indépendante des poursuites pénales qui pourraient être ultérieurement instituées. Le retrait immédiat s’analyse en une mesure de prudence dont le caractère d’urgence justifie son application immédiate et dans laquelle ne transparaît pas le but de punir. La mesure de retrait se distingue de la déchéance du permis de conduire, prononcée dans le cadre et à l’issue d’une accusation en matière pénale par les juridictions répressives.   Quant au degré de sévérité, il est rappelé que la mesure de retrait immédiat du permis de conduire est limitée dans le temps, puisqu’elle ne peut excéder quinze jours, sauf circonstance spéciale. L’impact de pareille mesure n’est, par son intensité et sa durée, pas assez important pour autoriser à la qualifier de sanction «   pénale   ». En l’espèce, la Cour a observé que le retrait n’a pas causé un préjudice notable   au requérant, puisque celui-ci a eu la possibilité de récupérer son permis six jours après l’avoir remis aux agents de police et deux jours après en avoir demandé la restitution.   Compte tenu de ce qui précède, la Cour arrive à la conclusion que l’article 6 ne trouve pas à s’appliquer sous son aspect pénal. Par ailleurs, le requérant n’a présenté aucun élément à l’appui de l’argument selon lequel un droit « de caractère civil » aurait été en cause en l’espèce.   Article 13   A la fin de son mémoire déposé devant la Cour, le requérant l’a invitée à « Dire pour droit que l’article   6 de la Convention a été violé et, à défaut, que l’article 13 de la Convention a été violé ». Ni dans son mémoire ni dans sa plaidoirie devant la Cour, le requérant n'a fait d’autre référence au grief qu'il tirait de l'article 13. Dans ces conditions et puisqu’aucune question distincte au regard de cette disposition ne semble se poser, la Cour ne voit pas de raison de l'examiner.   M me la juge Tulkens et MM. les juges   Fischbach et Casadevall ont exprimé une opinion dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.dhcour.coe.fr).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg, dans le cadre d’un système à deux degrés (Commission et Cour) fonctionnant à temps partiel, pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à ladite Convention, elle est devenue permanente, la Commission devant quant à elle cesser d’exister le 31 octobre 1999.   [1] Juge élu au titre de Saint-Marin. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 28 octobre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68787-69255
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel