CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 25 novembre 1999
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68791-69259
- Date
- 25 novembre 1999
- Publication
- 25 novembre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ROYAUME-UNI     Par un arrêt rendu à Strasbourg le 25 novembre 1999 dans l’affaire Hashman et Harrup c.   Royaume-Uni (requête n°   25594/94), la Cour européenne des Droits de l’Homme dit, par seize voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 10 (droit à la liberté d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme et, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief des requérants tiré de l’article 11 (droit à la liberté de réunion). En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue aux requérants 6 000 livres sterling pour frais et dépens.   1.   Principaux faits   Les requérants, Joseph Hashman et Wanda Harrup, ressortissants britanniques, résident à Shaftesbury (Royaume-Uni).   En mars 1993, les requérants, des «   saboteurs de parties de chasse   », gênèrent le déroulement de la chasse de Portman. Le 7   septembre 1993, ils furent sommés de respecter l'ordre public et de bien se conduire contre consignation d'une somme de 100 £. Ils interjetèrent appel auprès de la Crown Court de Dorchester, qui constata le 22 avril 1994 que le premier requérant avait joué du cor de chasse et que la seconde requérante avait hué les chiens de chasse. Le tribunal considéra que ce comportement s'analysait en une tentative délibérée de gêner la chasse et que les actes des requérants étaient illégaux et avaient mis les chiens en danger. Il conclut néanmoins que, en l'absence de violence ou de menace de violence, il n'y avait pas eu d'atteinte à l'ordre public mais que leur comportement avait été contraire aux bonnes mœurs (conduite «   considérée comme mauvaise plutôt que bonne par la majorité des concitoyens contemporains de l’intéressé   »). Il somma les requérants de «   bien se conduire   » pendant une durée d'un an.   2.   Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 19   août 1994. Après l’avoir déclarée recevable, la Commission a adopté, le 6 juillet 1998, un rapport formulant l’avis qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention (vingt-cinq voix contre quatre).   Conformément aux dispositions transitoires du Protocole n° 11 à la Convention, l’affaire a été transmise à la Grande Chambre de la Cour européenne des Droits de l’Homme le 1 er novembre 1998.   L’arrêt a été rendu par une Grande Chambre composée de 17 juges, à savoir   :   Luzius Wildhaber (Suisse), président, Elisabeth Palm (Suédoise), Antonio Pastor Ridruejo (Espagnol), Giovanni Bonello (Maltais), Jerzy Makarczyk (Polonais), Pranas Kūris (Lituanien), Riza Türmen (Turc), Jean-Paul Costa (Français), Françoise Tulkens (Belge), Viera Strážnická (Slovaque), Peer Lorenzen (Danois), Marc Fischbach (Luxembourgeois), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), András Baka (Hongrois), Rait Maruste (Estonien), Snejana Botoucharova (Bulgare), juges, Lord Reed (Britannique), juge ad hoc , Josep Casadevall (Andorran), Hanne Sophie Greve (Norvégienne), Tudor Panţîru (Moldave), juges suppléants,   ainsi que Paul Mahoney , greffier adjoint .   3.   Résumé de l’arrêt [1]   Grief   Invoquant les articles 10 et 11 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que le concept de comportement contraire aux bonnes est défini de manière tellement générale qu’il n’est pas satisfait à l’exigence prévue à l’article 10 § 2 de la Convention selon laquelle toute ingérence dans le droit à la liberté d’expression doit être «   prévue par la loi   ». Ils affirment aussi que, même si l’ingérence était prévue par la loi, la sommation rendue en l’espèce constituait une atteinte disproportionnée à leur liberté d’expression.   Décision de la Cour     La principale question en jeu en l’espèce était celle de savoir si l’ingérence dans le droit des requérants à la liberté d’expression était «   prévue par la loi   », c’est-à-dire si elle satisfaisait à l’exigence de prévisibilité énoncée dans la Convention. La Cour a relevé que l’expression «   bien se conduire   », à savoir ne pas adopter une conduite contraire aux bonnes mœurs (définie en droit anglais comme «   ayant pour caractéristique d’être considérée comme mauvaise plutôt que bonne par la majorité des concitoyens contemporains de l’intéressé   ») est particulièrement imprécise et ne donnait pas aux requérants des indications suffisamment claires quant à la manière dont ils devaient se comporter à l’avenir.   La Cour a conclu par seize voix contre une à la violation de l’article 10 de la Convention et à l’unanimité qu’il n’y avait pas lieu d’examiner les autres griefs.   Article 41 de la Convention   La Cour alloue aux requérants 6 000 £ pour frais et dépens.   Le juge Baka a exprimé une opinion dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.     ***     Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.dhcour.coe.fr).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 25 novembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68791-69259
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel