CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 28 janvier 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-687922-695438
- Date
- 28 janvier 2003
- Publication
- 28 janvier 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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(Cet arrêt n’existe qu’en français).   Section 4       Demirel c. Turquie (requête n o 39324/98)   Violation de l’article 5 § 3   Violations de l’article 6 § 1 Halise Demirel, ressortissante turque née en 1971, est actuellement détenue à la maison d’arrêt de Batman (Turquie).   Dans le cadre d’une opération policière menée contre le PKK, la requérante fut arrêtée et placée en garde à vue le 28 septembre 1991. Selon le procès verbal d’arrestation, elle était en possession d’un pistolet, d’une grenade, de documents appartenant au PKK et d’une fausse pièce d’identité. Elle fut placée en détention provisoire le 9 octobre 1991.   Par un acte d’accusation du 5 novembre 1991, elle fut poursuivie pour participation à la formation d’une bande armée pouvant commettre des délits contre l’Etat et les pouvoirs publics, et séparatisme. A son audience du 8 avril 1994, la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır ordonna le maintien en détention de l’intéressée «   compte tenu de la nature du crime reproché et de l’état des preuves   ».   Entre avril 1994 et septembre 1997, la cour de sûreté de l’Etat ordonna plus de 30 fois le maintien en détention de la requérante, estimant à 24 reprises que cette mesure se justifiait «   compte tenu de la nature du crime et de l’état des preuves   », et n’indiquant pas de motif précis à son maintien en détention à plusieurs reprises.   Le 21 octobre 1998, la cour de sûreté de l’Etat, composée de deux juges civils et d’un juge militaire, condamna la requérante à 22 ans et six mois de réclusion pour appartenance au PKK. La Cour de cassation confirma cette condamnation par un arrêt du 12 mai 1999, notifié le 26 mai 1999.      Invoquant l’article 5 § 3 (droit d’être aussitôt traduit devant un juge ou libéré pendant la procédure) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, la requérante dénonçait la durée de sa détention provisoire. Par ailleurs, sur le fondement de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), elle soutenait que sa cause n’avait pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial, dénonçait l’iniquité de la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat et se plaignait de la durée de la procédure à laquelle elle avait été partie (sept ans, sept mois et 14 jours).   La Cour européenne des Droits de l’Homme constate que la détention provisoire de la requérante a débuté le 28 septembre 1991, s’est achevée à la date de sa condamnation le 21 octobre 1998 et a duré sept ans et 23 jours. Il ressort du dossier que son maintien en détention a été ordonné en utilisant presque toujours des formules identiques, pour ne pas dire stéréotypées, et sans en préciser les motifs à sept reprises. Or la Cour rappelle que la persistance de raisons plausibles de soupçonner une personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité de son maintien en détention, mais ne suffit plus au bout d’un certain temps. Le Gouvernement soutient qu’il y avait notamment en l’espèce un danger de fuite et de destruction de preuves, toutefois, la Cour considère que ces dangers n’ont semble-t-il pas été pris en compte par les autorités judiciaires. Ces dernières ont omis de spécifier en quoi de tels risques auraient persisté après plus de sept ans de détention. Selon la Cour, l’existence et la persistance d’indices graves de culpabilité sont certes des facteurs pertinents, mais ne justifient pas à elles seules une aussi longue détention provisoire. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5   § 3 de la Convention.   Quant à l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat, la Cour rappelle que certaines caractéristiques du statut des juges militaires rendent leur indépendance et leur impartialité sujettes à caution. Ces militaires continuent à appartenir à l’armée, laquelle dépend à son tour du pouvoir exécutif. Selon la Cour, le fait pour une civile de devoir répondre d’une accusation d’infraction terroriste devant une cour de sûreté de l’Etat composée notamment d’un magistrat militaire, constitue pour elle un motif légitime de redouter un manque d’indépendance et d’impartialité de cette juridiction. La Cour considère que la cour de sûreté de l’Etat n’était pas un tribunal indépendant et impartial et conclut à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 sur ce point. Par ailleurs, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de statuer sur les autres griefs tirés de l’article 6 relativement à l’équité de la procédure.   Quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure, la Cour relève que sa durée fut de sept ans, sept mois et 14 jours. Elle revêtait une certaine complexité et le comportement de la requérante n’explique pas à lui seul cette durée. Des retards dans la procédure sont imputables aux autorités judiciaires, sans qu’aucune explication pertinente n’ait été fournie à leur sujet par le Gouvernement. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 sur ce point. Elle alloue à la requérante 6 000 euros (EUR) pour le dommage matériel et moral, ainsi que 3 200 EUR pour frais et dépens.   ***   Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 28 janvier 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-687922-695438
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel