CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 25 mars 1999
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68793-69261
- Date
- 25 mars 1999
- Publication
- 25 mars 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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La Cour réserve la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable).     1.   Principaux faits     Le requérant, Georgios Iatridis, ressortissant grec, est né en 1923 et réside à Athènes. Jusqu’en 1988, il exploitait le cinéma de plein air «   Ilioupolis   » dans le quartier d’Athènes du même nom.     Le cinéma «   Ilioupolis   » a été édifié sur un terrain dont les héritiers de K.N. et l’État se disputent la propriété. Le requérant loua le cinéma aux héritiers de K.N. en 1978. En 1988, les autorités prirent un arrêté d’expulsion à l’encontre de l’intéressé au motif qu’il retenait abusivement une propriété de l’État, et elles transférèrent le cinéma à la municipalité d’Ilioupolis. En 1989, le tribunal de grande instance d’Athènes annula l’arrêté d’expulsion. Les services compétents du ministère des Finances, le Conseil juridique de l’État et la Société des biens immobiliers de l’État estimèrent que le ministre des Finances devait restituer le cinéma au requérant, mais à ce jour le ministre a refusé de se conformer au jugement du tribunal de première instance d’Athènes.   2 .   Procédure et composition de la Cour     La Commission européenne des Droits de l’Homme a été saisie de la requête le 28 mars 1996. Après l’avoir déclarée recevable, elle a adopté, le 16 avril 1998, formulant l’avis qu’il y avait eu violation de l’article   1 du Protocole n° 1 et de l’article 13 de la Convention (quatorze voix contre une) et qu’il n’était pas nécessaire d’examiner les griefs tirés des articles 6 et 8 (unanimité). La Cour a été saisie de l’affaire par le gouvernement grec.     Conformément aux dispositions transitoires du Protocole n° 11 à la Convention, l’affaire a été transmise à la Grande Chambre de la Cour européenne des Droits de l’Homme le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur dudit Protocole.     L’arrêt a été rendu par une Grande Chambre de 17 juges ainsi composée   :   Elisabeth Palm   (Suédoise), présidente , Luigi Ferrari Bravo   (Italien) [1] , Gaukur Jörundsson   (Islandais), Lucius Caflisch   (Suisse), [2] Ireneu Cabral Barreto   (Portugais), Karel Jungwiert   (Tchèque), Marc Fischbach   (Luxembourgeois), Josep Casadevall   (Andorran), Boštjan Zupančič   (Slovène), Nina Vajić   (Croate), John Hedigan   (Irlandais), Wilhelmina Thomassen   (Néerlandaise), Margarita Tsatsa-Nikolovska   (ERY de Macédoine), Tudor Pantiru   (Moldave), Egils Levits   (Letton), Kristaq Traja   (Albanais), juges , Christos Yeraris   (Grec), juge ad hoc ,   ainsi que Michele de Salvia , greffier .   3 .   Résumé de l’arrêt [3]   Griefs     Le requérant voit dans le fait que les autorités ne lui aient pas restitué le cinéma une atteinte à son droit au respect de ses biens garanti par l’article 1 du Protocole n°   1 ainsi qu’à son droit au respect de son domicile au titre de l’article 8 de la Convention. Il allègue aussi la violation des articles 6 et 13 de celle-ci parce que les autorités ont refusé de se conformer à la décision rendue en sa faveur par le tribunal de grande instance d’Athènes.   Décision de la Cour     Les exceptions préliminaires du Gouvernement     La Cour rejette tout d’abord les exception préliminaires du Gouvernement tirées de la tardiveté de la requête et du non-épuisement des voies de recours internes.   Article 1 du Protocole n° 1   La Cour constate, en premier lieu, que le requérant avait exploité – en vertu d’un contrat signé en bonne et due forme – le cinéma pendant onze ans avant son expulsion sans avoir été inquiété par les autorités, grâce à quoi il avait constitué une clientèle, qui s’analyse en une valeur patrimoniale   ; à ce sujet, la Cour tient compte du rôle culturel que jouent en Grèce les cinémas de plein air pour la population locale et du fait que les habitants du quartier constituent l’essentiel de leur clientèle. La Cour note ensuite que le requérant, qui était titulaire d’un permis spécifique pour exploiter le cinéma loué par lui, a été expulsé de celui-ci par la municipalité d’Ilioupolis et n’a pas transféré son activité ailleurs. Elle relève de surcroît qu’en dépit d’une décision judiciaire annulant l’arrêté d’expulsion, M. Iatridis se trouve dans l’impossibilité de reprendre possession du cinéma litigieux en raison du refus du ministre des Finances de révoquer la cession de celui-ci à ladite municipalité. Dans ces circonstances, il y a eu ingérence dans le droit de propriété du requérant qui relève de la première phrase du premier alinéa de l’article   1.   L’expulsion du requérant le 17   mars 1989 avait assurément une base légale en droit interne   : l’arrêté d’expulsion administrative adopté le 9   février 1989 par un organe dépendant de l’Etat, le Service des biens immobiliers de la préfecture de l’Attique, le cinéma ayant été dans l’intervalle cédé à la municipalité d’Ilioupolis par la Société des biens immobiliers de l’Etat. Toutefois, le 23   octobre 1989, le tribunal de grande instance d’Athènes, statuant selon la procédure en référé et par une décision ayant force de chose jugée, a annulé l’arrêté d’expulsion au motif que les conditions requises pour son adoption n’étaient pas réunies. Ainsi, et à partir de ce moment, l’expulsion du requérant a perdu toute base légale et la municipalité d’Ilioupolis est devenue un occupant sans titre. Celle-ci se trouvait alors dans l’obligation de rendre le cinéma au requérant, ce qui fut recommandé du reste par tous les organes chargés de donner au ministre des Finances leur avis en la matière, à savoir le ministère des Finances, le Conseil juridique de l’Etat et la Société des biens immobiliers de l’Etat. Plus précisément, cette dernière proposait au ministre la révocation de la cession du cinéma à la municipalité, la restitution de l’usage du cinéma à M.   Iatridis ainsi que la réinstallation de celui-ci dans le bien qu’il avait loué. Toutefois, le ministre a refusé d’approuver ladite proposition, condition indispensable à la réintégration du requérant dans ses locaux.   La Cour estime que l’ingérence litigieuse est manifestement illégale sur le plan du droit interne et, par conséquent, incompatible avec le droit au respect des biens du requérant. Dès lors, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1.     Article 13 de la Convention   La Cour relève que l’ordre juridique grec prévoit un recours – le recours en annulation de l’arrêté d’expulsion – qui ne s’offrait pas seulement en théorie au requérant   ; celui-ci en usa et avec succès puisque le tribunal de grande instance d’Athènes lui donna gain de cause. Toutefois, la Cour rappelle que le recours exigé par l’article 13 doit être «   effectif   » en pratique comme en droit, en ce sens particulièrement que son exercice ne doit pas être entravé de manière injustifiée par les actes ou omissions des autorités de l’Etat défendeur   ; compte tenu du refus du ministre des Finances de se conformer au jugement du tribunal de grande instance en l’espèce, ledit recours ne saurait passer pour «   effectif   » au sens de l’article 13 de la Convention. Partant, il y a eu violation de cet article.   Articles 6 § 1 et 8 de la Convention   La Cour n’estime pas nécessaire d’examiner séparément les griefs tirés de ces articles.   Article 41 de la Convention   Dans les circonstances de la cause, la Cour estime que la question de l’application de l’article   41 ne se trouve pas en état, de sorte qu’il échet de la réserver eu égard à l’éventualité d’un accord entre l’Etat défendeur et l’intéressé.     Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (www.dhcour.coe.fr) dès le jour de leur prononcé.     Le greffier rappelle que le règlement de la Cour le charge de répondre, dans les limites de la discrétion attachée à ses fonctions, aux demandes de renseignements concernant l’activité de la Cour, notamment à celles de la presse.       Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contact : Roderick Liddell Téléphone : (0)3 88 41 24 92 ; télécopieur : (0)3 88 41 27 91     [1]   Juge élu au titre de Saint-Marin [2]   Juge élu au titre de Liechtenstein [3]   Rédigé par le greffe, il ne lie pas la Cour.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 25 mars 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68793-69261
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel