CEDHPRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE — 18 février 1999
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68797-69265
- Date
- 18 février 1999
- Publication
- 18 février 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Au titre de l’article 41 de la Convention (satisfaction équitable), la Cour accorde au requérant certaines sommes pour dommage moral et pour frais et dépens.     L’arrêt a été lu en audience publique par M. Luzius Wildhaber, président de la Cour.   1.   Principaux faits     Le requérant, M. Xenis Larkos, est un citoyen chypriote né en 1936 et résidant à   Nicosie. Il est fonctionnaire à la retraite.     Le 1er mai 1967, il prit en location une maison appartenant à l’Etat chypriote en signant une convention locative présentant de nombreuses caractéristiques des contrats de bail ordinaires. Le 3 décembre 1986, le ministère des Finances, son employeur, lui enjoignit de quitter le logement pour le 30 avril 1987. Affirmant être un locataire protégé par la loi, au sens de la loi de 1983 sur le contrôle des loyers, le requérant s’y refusa. Le 5 février 1962, le tribunal de district de Nicosie accueillit la demande d’ordonnance d’expulsion formée par le gouvernement et ordonna au requérant d’évacuer la maison avant le 30   juin   1992. Le 22 mai 1995, la Cour suprême rejeta le recours formé par le requérant contre le jugement du tribunal de district. Le requérant vit depuis lors sous la menace d’une expulsion imminente.   2.   Procédure et composition de la Cour     La Commission européenne des Droits de l’Homme a été saisie de la requête le 21 novembre 1995. Après l’avoir déclarée recevable le 21 mai 1997, elle a adopté, le 14   janvier   1998, un rapport dans lequel elle formule l’avis unanime qu’il y a eu violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8 et qu’il ne s’impose pas de rechercher s’il y a eu violation de l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1. Le gouvernement chypriote a renvoyé l’affaire à la Cour le 11 mai 1998.     Conformément aux dispositions transitoires du Protocole n° 11 à la Convention, l’affaire a été transmise à la Grande Chambre de la Cour le 1 er   novembre 1998, date d’entrée en vigueur dudit Protocole. L’arrêt a été rendu par une Grande Chambre de 17 juges ainsi composée   :   Luzius Wildhaber (Suisse), président , Elisabeth Palm (Suédoise), Luigi Ferrari Bravo (Italien), Lucius Caflisch (Suisse), Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Jean-Paul Costa (Français), Karel Jungwiert (Tchèque), Marc Fischbach (Luxembourgeois), Boštjan Zupančič (Slovène), Nina Vajić (Croate), Wilhelmina Thomassen (Néerlandaise), Margarita Tsatsa-Nikolovska (ERY de Macédoine), Tudor Pantiru (Moldave), Egils Levits (Letton), Kristaq Traja (Albanais), juges, Andreas N. Loizou (Chypriote), juge ad hoc,   ainsi que de M. Michele de Salvia , greffier .   3.   Résumé de l’arrêt [1]     Grief     Le requérant se plaint de ce qu’en sa qualité de locataire d’un bien appartenant à l’Etat et situé dans un secteur réglementé, au sens de la loi de 1983 sur le contrôle des loyers, il fait l’objet d’une discrimination illégitime dans la jouissance de son droit au respect de son domicile dans la mesure où, à la différence d’un locataire d’un bien appartenant à un propriétaire privé et situé dans un secteur réglementé, il ne bénéficie d’aucune protection contre l’éviction à l'issue de son bail. Il allègue une violation de l’article 14 de la Convention, combiné tant avec l’article 8 de celle-ci qu’avec l’article 1 du Protocole n° 1.     Décision de la Cour     Article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention     La Cour relève qu'eu égard en particulier au jugement du tribunal de district de Nicosie ayant ordonné au requérant de quitter son domicile, les faits incriminés en l’espèce relèvent de l’article 8. L'intéressé peut donc invoquer l’article 14 de la Convention. A cet égard, le fait que le requérant ne prétend pas avoir été victime d’une violation de l’article 8 ni avoir été évincé de son domicile est sans pertinence pour l’applicabilité de l’article 14. L'élément décisif est que la loi a été appliquée à son détriment, puisque lui et sa famille vivent sous la menace d'une expulsion depuis le début de la procédure d'éviction.   Quant au mérite du grief, la Cour rappelle qu’en vertu de sa jurisprudence constante une différence de traitement est discriminatoire si elle manque de justification objective et raisonnable, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un but légitime ou s’il n’y a pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Par ailleurs, les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d’autres égards analogues justifient des distinctions de traitement.     Appliquant ces principes aux faits de l’espèce, la Cour rejette l’argument du Gouvernement selon lequel le requérant ne peut se prétendre dans une situation comparable à celle d’un particulier locataire d’un bien appartenant à un propriétaire privé. Pour la Cour, il ressort clairement du bail que le bien en question n’a pas été loué au requérant en sa qualité de fonctionnaire et qu'en signant le contrat le gouvernement chypriote a agi non pas dans le cadre d’un contrat de droit public, mais dans le cadre d’un contrat de droit privé.     La Cour observe que l'Etat défendeur cherche à justifier la différence de traitement litigieuse en invoquant les devoirs que la Constitution impose aux autorités en matière d'administration des biens de l'Etat. Toutefois, elle considère qu'en l'espèce le Gouvernement n'a pas expliqué de manière convaincante comment l'intérêt général pourrait être servi par l'éviction du requérant. Tout en admettant qu'une mesure ayant pour effet de traiter différemment des personnes placées dans des situations comparables peut trouver une justification dans des motifs d'intérêt public, la Cour note que le Gouvernement n'a mentionné aucun intérêt prépondérant apte à justifier que l'intéressé se voie priver de la protection accordée aux autres locataires par la loi de 1983 sur le contrôle des loyers. Quant à l'argument du Gouvernement selon lequel on ne pourrait comparer l'Etat aux propriétaires privés lorsqu'il donne en location des biens lui appartenant, la Cour rappelle que les autorités ont loué la maison au requérant dans le cadre d'un contrat de droit privé. Elle observe également qu’une décision de ne pas étendre la protection conférée par la loi de 1983 sur le contrôle des loyers à des locataires de biens appartenant à l’Etat qui vivent au milieu de locataires de logements appartenant à des propriétaires privés requiert une justification spécifique, d’autant que l’Etat est lui-même protégé par ladite loi lorsqu’il prend en location des biens appartenant à des particuliers. Pour ces motifs, la Cour conclut que le Gouvernement n’a avancé aucun motif raisonnable et objectif de nature à justifier la distinction de traitement incriminée en l'espèce.     En conclusion, il y a eu violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8.     Article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1     Eu égard à sa conclusion ci-dessus, la Cour estime ne pas devoir se livrer à un examen séparé de ce grief.       Application de l’article 41 de la Convention     Le requérant réclame réparation des préjudices matériel et moral qu’il dit avoir subis, ainsi que le remboursement de ses frais et dépens. La Cour rejette sa demande de réparation pour dommage matériel au motif que l’intéressé n’a établi aucun lien de causalité entre la violation des droits à lui garantis par la Convention et le préjudice qu'il allègue. En revanche, elle lui accorde une somme de 3 000 livres chypriotes (CYP) en compensation du fait que lui et sa famille vivent sous la menace d’une expulsion de leur domicile depuis 1986 et qu’ils peuvent raisonnablement passer pour avoir éprouvé tension et anxiété du fait de l’incertitude entourant la question de savoir s’ils pourront se maintenir dans la maison qu’ils occupent depuis 1967. La Cour alloue par ailleurs au requérant 5 000 CYP pour ses frais et dépens.     Les arrêts de la Cour sont accessibles sur Internet dès le jour de leur prononcé ( www.dhcour.coe.fr) .     Le greffier rappelle que le règlement de la Cour le charge de répondre, dans les limites de la discrétion attachée à ses fonctions, aux demandes de renseignements concernant l’activité de la Cour, notamment à celles de la presse.   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contact : Roderick Liddell Téléphone : (0)3 88 41 24 92 ; télécopieur : (0)3 88 41 27 91     [1] .     Rédigé par le greffe, ce résumé n’engage pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 18 février 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68797-69265
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel