CEDHPRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE — 25 mars 1999
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68799-69267
- Date
- 25 mars 1999
- Publication
- 25 mars 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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En application de l’article 41 de la Convention (satisfaction équitable), la Cour alloue au requérant une certaine somme pour dommage moral.     1.   Principaux faits     Le requérant, Zbigniew Musiał, ressortissant polonais, est né en 1953 et est à présent domicilié à Jastrzębie Zdrój, Pologne.     Le   16 mars 1993, son avocat déposa auprès du tribunal régional de Katowice une demande de libération de l’hôpital psychiatrique où son client était interné depuis 1988. M. Musiał y avait été placé après le non-lieu prononcé dans la procédure pénale pour homicide sur la personne de son épouse, au motif qu’il n’était pas pénalement responsable.     L’avocat insista pour que son client soit examiné par des psychiatres de l’université de Cracovie plutôt que par des experts de l’hôpital où il était détenu. Le   26 avril 1993, le tribunal fit droit à cette demande et, le   22 septembre, le dossier médical du requérant fut adressé à l’université de Cracovie. Du 31 janvier au 4 février 1994, le requérant subit un examen psychiatrique à l’université de Cracovie.     Dans leur avis du   30 novembre 1994, les psychiatres de l’université de Cracovie indiquèrent que, vu son état, le requérant devait être maintenu en détention puisque les motifs qui avaient justifié son internement psychiatrique persistaient.     Le tribunal, après avoir examiné le rapport d’expertise du 30 novembre, décida le   9 janvier 1995 de maintenir le requérant en détention.   2.   Procédure et composition de la Cour     Saisie de la requête le 10 janvier 1994, la Commission l’a retenue en partie le 6 septembre 1995.     Après avoir en vain recherché un règlement amiable, elle a adopté, le 4 mars 1998, un rapport formulant l’avis qu’il y avait eu violation de l’article 5 §   4 (treize voix contre deux).     Le Gouvernement polonais et le requérant ont tous deux saisi la Cour.     Conformément aux dispositions transitoires du Protocole n° 11 à la Convention, l’affaire a été transmise à la Grande Chambre de la nouvelle Cour européenne des Droits de l’Homme à la date d’entrée en vigueur du Protocole, le 1 er   novembre 1998.     L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre composée de 17 juges, à savoir   :   Luzius Wildhaber (Suisse), président , Elisabeth Palm (Suédoise), Nicolas Bratza (Britannique), Matti Pellonpää (Finlandais), Benedetto Conforti (Italien), Antonio Pastor Ridruejo (Espagnol), Giovanni Bonello (Maltais), Jerzy Makarczyk (Polonais), Pranas Kūris (Lituanien), Françoise Tulkens (Belge), Viera Strážnická (Slovaque), Marc Fischbach (Luxembourgeois), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Josep Casadevall (Andorran), Hanne Sophie Greve (Norvégienne), Rait Maruste (Estonien), Snejana Botoucharova (Bulgare),   ainsi que de Michele de Salvia , greffier .   3.   Résumé de l’ârret [1]   Grief     Le requérant se plaint de la durée, selon lui excessive, de la procédure de contrôle juridictionnel de son internement psychiatrique, introduite par sa demande du   16 mars 1993. Il dénonce dès lors une violation de son droit à faire statuer par un tribunal, à bref délai, sur la légalité de sa détention, droit que lui garantit l’article   5 §   4 de la Convention.   Décision de la Cour     Article 5 §   4 de la Convention     La Cour estime que, sauf motifs exceptionnels le justifiant, l’intervalle d’un an, huit mois et huit jours est incompatible avec la notion de bref délai au sens de l’article   5 §   4 de la Convention.     La Cour estime qu’il n’y a pas de raison, dans les circonstances de l’espèce, de s’écarter du principe selon lequel la responsabilité première du retard entraîné par la production d’expertises pèse en définitive sur l’Etat. Elle a estimé ensuite que la complexité d’un dossier médical ne saurait dispenser les autorités nationales de se conformer à leurs obligations essentielles au regard de l’article   5 §   4 de la Convention et qu’il n’a pas été établi   en l’espèce un lien de causalité entre, d’une part, la complexité des questions médicales ayant valablement pu être prises en considération pour évaluer l’état de santé du requérant et, d’autre part, le retard intervenu dans la préparation du rapport d’expertise.     La Cour observe également que le tribunal régional de Katowice, lorsqu’il a décidé le   9 janvier   1995 de maintenir le requérant en détention, a examiné l’avis médical établi le   30 novembre 1994 sur la base de l’examen clinique subi par le requérant entre le   30 janvier et le   4 février 1994. Il s’est donc prononcé à partir d’éléments médicaux qui ne reflétaient pas nécessairement l’état réel du requérant à ce moment-là. La Cour estime que pareil intervalle entre l’examen clinique et la confection d’un rapport médical peut se heurter en soi au principe qui sous-tend l’article   5 de la Convention   : prémunir l’individu contre l’arbitraire quand se trouve en jeu une mesure privative de sa liberté.     La Cour conclut que, contrairement à ce qu’exige l’article   5 §   4 de la Convention, il n’a pas été statué à bref délai, au cours de la procédure litigieuse, sur la légalité de la détention du requérant.     Sur l’article 41 de la Convention     La Cour reconnaît que l’intéressé a subi un préjudice de caractère moral en raison de la durée de la procédure par laquelle il a cherché à mettre fin à son internement. Vu les circonstances de l’espèce et statuant en équité, elle lui alloue 15 000 zlotys pour réparation du préjudice moral.     Sur les frais et dépens, la Cour relève que le requérant, qui a reçu du Conseil de l’Europe une assistance judiciaire pour sa représentation par un avocat dans la procédure devant la Commission et la Cour, n’a donné aucune précision concernant des frais qui dépasseraient les montants perçus par la voie de l’assistance judiciaire. Aussi rejette-t-elle sa demande de remboursement des frais et dépens.     Le juge Pastor Ridruejo a exprimé une opinion dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.     Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (www.dhcour.coe.fr) dès le jour de leur prononcé.     Le greffier rappelle que le règlement de la Cour le charge de répondre, dans les limites de la discrétion attachée à ses fonctions, aux demandes de renseignements concernant l’activité de la Cour, notamment à celles de la presse.   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contact : Roderick Liddell Téléphone : (0)3 88 41 24 92 ; télécopieur : (0)3 88 41 27 91   [1]     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 25 mars 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68799-69267
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel