CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 25 mars 1999
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68800-69268
- Date
- 25 mars 1999
- Publication
- 25 mars 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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En application de l’article 41 de la Convention, la Cour alloue à la requérante une certaine somme pour frais et dépens.     1.   Principaux faits     La requérante, Ivanka Nikolova, est une ressortissante bulgare née en 1943 et résidant à Plovdiv (Bulgarie).     Elle fut soupçonnée d'avoir détourné des fonds alors qu'elle occupait un emploi de caissière et de comptable dans une entreprise publique. En octobre 1995, elle fut arrêtée et traduite devant un magistrat instructeur qui décida, avec l'accord du procureur, de la placer en détention provisoire. En novembre 1995, la requérante forma un recours contre sa détention devant le tribunal compétent, présentant des arguments qui, selon elle, montraient qu'il n'y avait aucun risque de fuite, de récidive ou d'entrave à l'action de la justice de sa part, et demandant également son élargissement pour raisons médicales. Le tribunal examina l'affaire à huis clos après avoir reçu les observations du procureur. Il rejeta l'appel, considérant que la requérante était accusée d'une infraction majeure délibérée, et que les preuves médicales étaient dépassées.   2.   Procédure devant la Commission européenne des Droits de l’Homme     Saisie de la requête le 6 février 1996, la Commission l’a retenue en partie le 2 juillet 1997.   Après avoir en vain recherché un règlement amiable, elle a adopté, le 20 mai 1998, un rapport formulant l’avis unanime qu’il y a eu violation de l’article 5 §   3 et, ayant conclu que les griefs tirés par la requérante des articles 5, 6 et 13 devaient être examinés sur le terrain de l'article 5 § 4 de la Convention, qu'il y a eu violation de cette dernière disposition.     La Commission a porté l’affaire devant la Cour le 6 juillet 1998.     Conformément aux dispositions transitoires du Protocole n° 11 à la Convention, l’affaire a été transmise à la Grande Chambre de la nouvelle Cour européenne des Droits de l’Homme à la date d’entrée en vigueur du Protocole, le 1 er   novembre 1998.   L’arrêt a été rendu par une Grande Chambre composée de 17 juges, à savoir   :   Luzius Wildhaber (Suisse), président , Elisabeth Palm (Suédoise), Antonio Pastor Ridruejo (Espagnol), Luigi Ferrari Bravo (Italien) [1] , Giovanni Bonello (Maltais), Jerzy Makarczyk (Polonais), Pranas Kūris (Lituanien), Viera Strážnická (Slovaque), Peer Lorenzen (Danois), Marc Fischbach (Luxembourgeois), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Josep Casadevall (Andorran), Boštjan Zupančič (Slovène), Hanne Sophie Greve (Norvégienne), András Baka (Hongrois), Rait Maruste (Estonien) et Snejana Botoucharova (Bulgare), juges ,   ainsi que de M.   Michele de Salvia , greffier .   Griefs   3.   Résumé de l’ârret [2]     La requérante se plaint de n'avoir pas été traduite, après son arrestation, devant "un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires" au sens de l'article 5 § 3 de la Convention. Sur le terrain de l'article 5 § 4, elle dénonce en outre le caractère non contradictoire de la procédure judiciaire relative à son recours contre sa détention ainsi que la nature limitée du contrôle de la légalité effectué par le juge. La requérante allègue enfin une violation de l'article 13 de la Convention en raison de l'absence de recours contre les violations de l'article 5.   Décision de la Cour     Exception préliminaire du Gouvernement     La Cour conclut à l'unanimité que le Gouvernement est forclos à exciper du non-épuisement des voies de recours internes étant donné qu'il ne l'a pas fait au stade de l'examen de la recevabilité de la requête par la Commission .     Article 5 § 3 de la Convention     La Cour conclut à l'unanimité que, les magistrats instructeurs et procureurs ne jouissant pas, selon le droit et la pratique bulgares, de l'indépendance et de l'impartialité exigées par la jurisprudence de la Cour, ils ne sauraient passer pour des magistrats habilités par la loi à exercer des fonctions judiciaires au sens de l'article 5 § 3 de la Convention. Il y a donc eu violation du droit de la requérante à être traduite devant un juge ou un autre magistrat exerçant pareilles fonctions.     Article 5 § 4 de la Convention     La Cour relève que, lorsqu'il a examiné le recours formé par la requérante contre sa détention, le tribunal régional de Plovdiv s'est borné à contrôler si l'intéressée avait été accusée d'une "infraction majeure délibérée" au sens du code pénal et si son état de santé nécessitait sa libération, sans donc étudier les faits se rapportant à la validité des accusations portées contre elle ni la question de savoir s'il existait un danger de fuite. La Cour juge à l'unanimité que cette manière de procéder, fondée sur l'article 152 §§ 1 et 2 du code de procédure pénale et la pratique de la Cour suprême, n'est pas conforme à l'article 5 § 4 de la Convention, lequel exige que le contrôle juridictionnel de la détention porte sur toutes les conditions indispensables à sa légalité au sens de la Convention.     La Cour conclut également, à l'unanimité, que la procédure suivie devant le tribunal régional de Plovdiv n'a pas respecté l'égalité des armes du fait qu'elle s'est déroulée à huis clos, que le procureur a soumis des observations qui n'ont pas été communiquées à la requérante et que celle-ci n'a pas été autorisée à consulter les pièces de son dossier.       Article 13 de la Convention     La Cour juge, à l'unanimité, que l'article 5 § 4 de la Convention est une lex specialis par rapport à l'article 13 et qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner le grief au titre de cette disposition.     Article 41 de la Convention     La Cour conclut à l'unanimité à l'absence de lien de causalité entre les violations de la Convention et le dommage matériel allégué, raison pour laquelle elle rejette les prétentions de la requérante à cet égard. En outre, la Cour rejette par, onze voix contre six, la demande formulée au titre du dommage moral, ayant conclu que son arrêt constitue une satisfaction équitable suffisante. Enfin, par seize voix contre une, la Cour octroie à la requérante quatorze millions de levs bulgares au titre des frais et dépens.     Plusieurs juges ont exprimé des opinions separées dont le texte se trouve joint à l’arrêt.     Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (www.dhcour.coe.fr) dès le jour de leur prononcé.     Le greffier rappelle que le règlement de la Cour le charge de répondre, dans les limites de la discrétion attachée à ses fonctions, aux demandes de renseignements concernant l’activité de la Cour, notamment à celles de la presse.   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contact : Roderick Liddell Téléphone : (0)3 88 41 24 92 ; télécopieur : (0)3 88 41 27 91 1.     Juge élu au titre de Saint-Marin. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 25 mars 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68800-69268
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel