CEDHPRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE — 20 mai 1999
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68802-69270
- Date
- 20 mai 1999
- Publication
- 20 mai 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Turquie (requête n°   21594/93), la Cour européenne des Droits de l’Homme dit qu’il y a eu violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des Droits de l’Homme quant à la conception et l’exécution de l’opération qui a conduit au décès du fils de la requérante (seize voix contre une) et quant aux enquêtes menées par les autorités nationales sur ce décès (unanimité). En application de l’article 41 de la Convention, la Cour alloue à la requérante une certaine somme pour dommage moral et frais et dépens.     1.   Données de l’affaire     La requérante, M me Sariye Oğur , une ressortissante turque, est née en 1923 et est domiciliée à Sariyaprak, un district de la province de Siirt, laquelle est soumise à l’état d’exception.     Le 24 décembre 1990, une opération armée des forces de sécurité fut conduite dans un chantier appartenant à une entreprise minière située à environ six kilomètres du village de Dağkonak. Le fils de la requérante, Musa Oğur, qui travaillait dans ce chantier comme veilleur de nuit, trouva la mort vers 6 h 30 du matin alors qu’il terminait sa nuit de garde.     Le 26 décembre 1990, le parquet se déclara incompétent pour poursuivre des fonctionnaires et transmit le dossier au comité administratif de la province de Şırnak. Le 15   août 1991, celui-ci rendit une ordonnance dans laquelle il conclut qu’il n’y avait pas lieu de saisir les juridictions pénales contre les membres des forces de sécurité qui avaient pris part à l’opération du 24 décembre 1990. D’après lui, la victime était décédée suite à des tirs d’avertissement durant l’opération en question. Ni les pièces du dossier, ni l’éventuel recours à des témoignages ne permettraient toutefois d’identifier avec certitude la personne qui avait tiré. Le 19 septembre 1991, le Conseil d’État confirma cette ordonnance.     2.   Procédure et composition de la Cour     Saisie de la requête le 16 mars 1993, la Commission européenne des Droits de l’Homme l’a retenue le 30 août 1994. Après avoir en vain recherché un règlement amiable, elle a adopté, le 30 octobre 1997, un rapport établissant les faits et formulant l’avis, par trente-deux voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 2.     Elle a porté l’affaire devant la Cour le 15 décembre 1997.     Conformément aux dispositions transitoires du Protocole n° 11 à la Convention, l’affaire a été transmise à la Grande Chambre de la nouvelle Cour européenne des Droits de l’Homme à la date d’entrée en vigueur du Protocole, le 1 er   novembre 1998. L’arrêt a été rendu par une Grande Chambre composée de 17 juges, à savoir   :   Luzius Wildhaber (Suisse), président , Antonio Pastor Ridruejo (Espagnol), Giovanni Bonello (Maltais), Jerzy Makarczyk (Polonais), Pranas Kūris (Lituanien), Jean-Paul Costa (Français), Françoise Tulkens (Belge), Viera Strážnická (Slovaque), Marc Fischbach (Luxembourgeois), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Josep Casadevall (Andorran), Nina Vajić (Croate), Hanne Sophie Greve (Norvégienne), András Baka (Hongrois), Rait Maruste (Estonien), Snejana Botoucharova (Bulgare), juges Feyyaz Gölcüklü (Turc), juge ad hoc ,   ainsi que de M. Paul Mahoney , greffier adjoint et M me Maud de Boer-Buquicchio , greffière adjointe .     3.   Résumé de l’arrêt [1]     Grief     La requérante se plaint d’une violation du droit à la vie consacré par l’article 2 de la Convention.     Décision de la Cour   I.   Article 2 de la Convention     A.   Exceptions préliminaires du Gouvernement       1)   Non-épuisement des voies de recours internes     Le Gouvernement soutenait devant la Cour que la requérante n’avait pas épuisé les voies de recours internes que le droit turc lui offrait.   La Cour rappelle que dans son arrêt Yaşa c. Turquie du 2 septembre 1998, elle a considéré que le requérant était dispensé d’intenter les mêmes recours civils et administratifs que ceux invoqués en l’espèce par le Gouvernement. Elle ne voit pas de raison de se départir, en l’espèce, de ces conclusions.     Quant à la circonstance que dans la présente affaire, la procédure pénale ne fut pas déclenchée par la requérante elle-même mais par l’employeur de la victime, la Cour rappelle que la finalité de la règle de l’épuisement des voies de recours internes est de ménager aux États contractants l’occasion de prévenir ou de redresser – normalement par la voie des tribunaux – les violations alléguées contre eux, avant qu’elles ne soient soumises à la Cour. En l’occurrence, il a été satisfait à cette condition, dès lors que la plainte de l’employeur de la victime a eu le même effet que celle qu’eût pu déposer la requérante, à savoir l’ouverture d’une enquête pénale.       2)   Forclusion de la requérante     Le Gouvernement affirmait en outre que la requérante était « forclose quant à ses allégations » pour n’avoir pas comparu devant la délégation de la Commission chargée de recueillir les dépositions des témoins à Ankara, bien qu’elle y ait été invitée.     La Cour relève que le Gouvernement pourrait lui-même être considéré comme forclos à soulever cette exception devant elle, puisqu’il ne l’a pas fait devant la Commission. Quant au fond de la question, la Cour estime qu’en principe, l’absence de comparution personnelle d’un requérant devant les organes de la Convention n’affecte pas la validité des griefs qu’il a soulevés en temps utile devant ceux-ci, pour autant qu’il maintienne sa requête, ce qui est manifestement le cas en l’espèce.     En conclusion, la Cour rejette les exceptions préliminaires du Gouvernement.       B.   Sur le bien-fondé du grief       1)   Le décès du fils de la requérante     La Cour note tout d’abord qu’aucun des comparants ne conteste que la victime est morte d’une balle tirée par les forces de sécurité. Le désaccord porte uniquement sur le point de savoir si cette balle provenait d’un tir d’avertissement ou d’un tir tendu sur la victime, ainsi que sur les circonstances entourant ce tir.     La Cour relève que de tous les témoins entendus, seuls les membres des forces de sécurité affirment avoir été la cible d’une attaque armée. A la lumière du dossier, la Cour estime non suffisamment établi que les forces de sécurité auraient subi une quelconque attaque armée sur les lieux de l’incident.     La Cour relève ensuite que seul un des témoins interrogés a affirmé qu’en l’espèce, des sommations verbales avaient été lancées, tandis qu’un autre a indiqué qu’aucune sommation n’avait été effectuée et qu’un troisième témoin a déclaré ne plus se souvenir de ce qui s’était passé à cet égard. La Cour en conclut qu’il n’est pas suffisamment établi que les forces de sécurité ont lancé les sommations d’usage en pareil cas.     Plusieurs témoins expliquent le décès du fils de la requérante par le fait qu’il aurait été victime d’un tir d’avertissement, le Gouvernement ajoutant en outre, dans son mémoire, que puisque le tir a touché Musa Oğur dans la nuque, celui-ci était en fuite. A ce sujet, la Cour rappelle que, par définition, des coups d’avertissement se tirent en l’air, avec le fusil en position quasi-verticale, de façon à ce qu’ils ne touchent pas le suspect. Cela s’imposait d’autant plus en l’espèce que les conditions de visibilité étaient très mauvaises. Aussi est-il difficile de concevoir qu’un véritable tir d’avertissement ait pu toucher la victime à la nuque. La Cour estime en conséquence qu’à supposer même que Musa Oğur soit décédé d’une balle tirée à titre d’avertissement, ce tir d’avertissement aurait alors été mal exécuté, au point de constituer une négligence grave, que la victime fût en fuite ou non.     En résumé, l’ensemble des déficiences relevées dans la conception et l’exécution de l’opération litigieuse suffit pour conclure que le recours à la force contre Musa Oğur n’était ni proportionné, ni dès lors absolument nécessaire pour assurer la défense d’autrui contre la violence illégale ou pour arrêter la victime. Il y a donc eu violation de l’article 2 de ce chef.       2)   Les enquêtes menées par les autorités nationales     La Cour rappelle que l’obligation de protéger le droit à la vie qu’impose l’article 2 de la Convention, combinée avec le devoir général incombant à l’État en vertu de l’article 1 de la Convention de reconnaître à toute personne relevant de sa juridiction les droits et libertés définis dans la Convention, implique et exige de mener une forme d’enquête officielle efficace lorsque le recours à la force, notamment par des agents de l’État, a entraîné mort d’homme. Cette enquête doit pouvoir conduire à l’identification et la punition des responsables.     La Cour observe que lors de sa descente sur les lieux de l’incident, le procureur de la République à Şırnak s’est borné à relever des constatations sur le corps de la victime, à opérer une reconnaissance et dresser un croquis des lieux, à procéder à une reconstitution des faits et une audition de trois témoins, tous veilleurs de nuit avec la victime. La Cour rappelle pourtant que dans un cas de ce genre, une autopsie sérieuse – si elle avait été pratiquée – aurait pu fournir de précieux renseignements sur la distance et les positions approximatives du tireur et de la victime lors du coup de feu.     Quant aux témoins interrogés sur les lieux par le procureur, ils faisaient tous partie de l’équipe des veilleurs de nuit. Aucun membre des forces de sécurité mêlées à l’opération n’a été entendu à cette occasion. Enfin, le rapport d’expertise établi à la demande du procureur contient des données très approximatives et des conclusions qui, pour la plupart, ne s’appuient sur aucune donnée de fait établie.     L’enquête subséquente menée par les organes administratifs d’instruction n’a guère remédié aux déficiences relevées ci-dessus, dans la mesure où, dans ce cadre-là non plus, aucune autopsie ni autre expertise, notamment balistique, n’a été ordonnée et qu’aucun membre des forces de sécurité ayant participé à l’opération n’a été interrogé, alors pourtant que leurs noms étaient connus.     Il échet de noter enfin que pendant l’enquête administrative, le dossier est resté inaccessible aux proches parents de la victime et que ceux-ci ne disposaient d’aucun moyen de s’informer de son contenu. De son côté, le Conseil d’État s’est prononcé sur l’ordonnance du 15 août 1991 sur la seule base du dossier écrit, cette partie de la procédure restant, elle aussi, inaccessible aux parents de la victime.     En conclusion, les enquêtes menées en l’espèce ne sauraient passer pour des enquêtes efficaces susceptibles de conduire à l’identification et la punition des responsables des événements en cause. Il y a donc eu violation de l’article 2 de ce chef également.     II.   Article 41 de la Convention     La requérante réclamait 400.000 francs français (FRF) en réparation de son dommage matériel, 100.000 FRF pour dommage moral et 240.000 FRF en remboursement de ses frais et dépens.     La Cour rejette la demande de réparation du dommage matériel mais alloue à la requérante, en équité, 100.000 FRF pour dommage moral et 30.000 FRF pour frais et dépens.     MM. les juges Bonello et Gölcüklü ont exprimé une opinion partiellement dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.     Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (www.dhcour.coe.fr) dès le jour de leur prononcé.     Le greffier rappelle que le règlement de la Cour le charge de répondre, dans les limites de la discrétion attachée à ses fonctions, aux demandes de renseignements concernant l’activité de la Cour, notamment à celles de la presse.   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contact : Roderick Liddell Téléphone : (0)3 88 41 24 92 ; télécopieur : (0)3 88 41 27 91     [1] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 20 mai 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68802-69270
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel