CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 8 décembre 1999
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68805-69273
- Date
- 8 décembre 1999
- Publication
- 8 décembre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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FRANCE     Par un arrêt rendu à Strasbourg le 8 décembre 1999 dans l’affaire Pellegrin c.   la France (requête n°   28541/95), la Cour européenne des Droits de l’Homme dit, par treize voix contre quatre que l’article 6 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme – droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable – ne s’applique pas.   1.   Principaux faits   Gilles Pellegrin, ressortissant français, est né en 1945 et réside à Bouroche. En 1989, le ministère français de la Coopération l’avait recruté par contrat, pour servir en qualité de coopérant-conseiller technique du ministre de l’Economie, de la Planification et du Commerce de la Guinée équatoriale. En tant que chef de projet, il devait établir le budget des investissements de l’Etat pour 1990 et participer à l’élaboration du plan triennal et du programme triennal d’investissements publics en liaison avec les fonctionnaires guinéens et les organisations internationales. Par la suite, le requérant contesta la décision prise par le ministère français de la Coopération et du Développement de ne pas conclure avec lui un nouveau contrat de conseiller technique affecté outre-mer au motif qu’il avait été déclaré inapte pour l’exercice de fonctions outre-mer à l’issue d’un examen médical.   Introduite le 16 mai 1990, la procédure est pendante devant la cour administrative d’appel de Paris. Le requérant invoque l’article 6 §   1 de la Convention (droit à obtenir une décision de justice dans un délai raisonnable).   2.   Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 8 juillet 1995. Après avoir déclaré la requête en partie recevable, la Commission a adopté, le 17 septembre 1998, un rapport formulant l’avis qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 par dix-huit voix contre quatorze. Elle a porté l’affaire devant la Cour le 9 décembre 1998. Une audience a eu lieu le 16 juin 1999. L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre composée de 17 juges, à savoir   :   Elisabeth Palm (Suédoise), présidente Antonio Pastor Ridruejo (Espagnol), Luigi Ferrari Bravo [1] (Italien), Lucius Caflisch [2] (Suisse), Jean-Paul Costa (Français), Françoise Tulkens (Belge), Willi Fuhrmann (Autrichien), Karel Jungwiert (Tchèque), Marc Fischbach (Luxembourgeois), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Josep Casadevall (Andorran), Boštjan Zupančič (Slovène), Nina Vajić (Croate), John Hedigan (Irlandais), Wilhelmina Thomassen (Néerlandaise), Tudor Panţîru (Moldave), Kristaq Traja (Albanais), juges ,   ainsi que Maud de Boer-Buquicchio , greffière adjointe   ;   3.   Résumé de l’arrêt [3]   Griefs   Le requérant se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.   Décision de la Cour   Article 6 § 1 de la Convention   La présente affaire concerne l’applicabilité de l’article 6 § 1 aux litiges entre l’Etat et ses agents, en l’espèce un agent contractuel. La Cour - examinant la jurisprudence existante sur la question - estime qu’il convient de mettre un terme à l’incertitude qui entoure les conditions d’applicabilité de l’article 6 § 1 aux litiges entre les agents publics et l’Etat qui les emploie au sujet de leurs conditions de service. Elle propose de retenir à cette fin un nouveau critère, dit critère fonctionnel, fondé sur la nature des fonctions et des responsabilités exercées par l’agent.   La Cour décide dès lors que sont seuls soustraits au champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention les litiges des agents publics dont l’emploi est caractéristique des activités spécifiques de l’administration publique dans la mesure où celle-ci agit comme détentrice de la puissance publique chargée de la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou des autres collectivités publiques. Un exemple manifeste de telles activités est constitué par les forces armées et la police. En pratique, la Cour examinera, dans chaque cas, si l’emploi du requérant implique – compte tenu de la nature des fonctions et des responsabilités qu’il comporte – une participation directe ou indirecte à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions visant à sauvegarder les intérêts généraux de l’Etat ou des autres collectivités publiques.   Ainsi, désormais, la totalité des litiges opposant à l’administration des agents qui occupent des emplois impliquant une participation à l’exercice de la puissance publique échappent au champ d’application de l’article 6 § 1. Par contre, les litiges en matière de pensions, quant à eux, relèvent tous du domaine de l’article 6 § 1, parce que, une fois admis à la retraite, l’agent a rompu le lien particulier qui l’unit à l’administration.   Il ressort des faits de l’espèce que les tâches assignées au requérant lui conféraient d’importantes responsabilités dans le domaine des finances publiques de l’Etat, domaine régalien par excellence. Il a ainsi été amené à participer directement à l’exercice de la puissance publique et à l’accomplissement de fonctions ayant pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat.   Partant, l’article 6 § 1 ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce.   Le juge Ferrari Bravo a exprimé une opinion concordante et le juge K. Traja une opinion séparée Les juges Tulkens, Fischbach, Casadevall et Thomassen ont exprimé une opinion dissidente commune. Ces textes se trouvent joints à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.dhcour.coe.fr).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg, dans le cadre d’un système à deux degrés (Commission et Cour) fonctionnant à temps partiel, pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à ladite Convention, elle est devenue permanente, la Commission ayant quant à elle cessé d’exister le 31 octobre 1999 [1] Juge élu au titre de Saint-Marin. [2] Juge élu au titre du Liechtenstein. [3] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 8 décembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68805-69273
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel