CEDHPRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE — 8 décembre 1999
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68819-69287
- Date
- 8 décembre 1999
- Publication
- 8 décembre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE     Par un arrêt rendu à Strasbourg le 8 décembre 1999 dans l’affaire Parti de la liberté et de la démocratie (ÖZDEP) c.   Turquie (requête n°   23885/94), la Cour européenne des Droits de l’Homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 11 (liberté d’association) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au parti requérant 30 000 francs français pour dommage moral et 40 000 FF pour frais et dépens.   1.   Principaux faits   Le requérant, le Parti de la liberté et de la démocratie, est un parti politique fondé en Turquie. ÖZDEP fut fondé le 19 octobre 1992. Le 29 janvier 1993, le procureur général près la Cour de cassation invita la Cour constitutionnelle à dissoudre ÖZDEP, au motif   que son programme portait atteinte à l’intégrité territoriale, à l’unité de la nation et à la laïcité de l’Etat. Alors que la procédure devant la Cour constitutionnelle était encore pendante, l’assemblée des fondateurs d’ÖZDEP décida de dissoudre le parti, afin de faire échapper ses fondateurs et dirigeants aux conséquences d’une éventuelle dissolution d’office, à savoir l’interdiction pour eux d’exercer des activités similaires dans d’autres formations politiques. Le 14 juillet 1993, la Cour constitutionnelle prononça la dissolution d’ÖZDEP.   2.   Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 16   mars 1993. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission a adopté, le 12   mars   1998, un rapport formulant l’avis, par vingt-neuf voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 11, qu’aucune question distincte ne se pose sur le terrain des articles 9 et 10 et qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément la question de savoir s’il y a eu violation de l’article 14. Elle a porté l’affaire devant la Cour le 24 septembre 1998.   Conformément aux dispositions transitoires du Protocole n° 11 à la Convention, l’affaire a été transmise à la Grande Chambre de la Cour européenne des Droits de l’Homme à la date d’entrée en vigueur du Protocole, le 1 er novembre 1998. L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre composée de 17 juges, à savoir   : Luzius Wildhaber (Suisse), président , Antonio Pastor Ridruejo (Espagnol), Giovanni Bonello (Maltais), Lucius Caflisch [1] (Suisse), Jerzy Makarczyk (Polonais), Pranas Kūris (Lituanien), Jean-Paul Costa (Français), Françoise Tulkens (Belge), Karel Jungwiert (Tchèque), Marc Fischbach (Luxembourgeois), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Josep Casadevall (Andorran), Wilhelmina Thomassen (Néerlandaise), Hanne Sophie Greve (Norvégienne), András Baka (Hongrois), Snejana Botoucharova (Bulgare), juges , Feyaz Gölcüklü, juge ad hoc ,   ainsi que Paul Mahoney et Maud de Boer-Buquicchio , greffiers adjoints .   3.   Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Le parti requérant se plaignait de ce que sa dissolution par la Cour constitutionnelle a violé le droit de ses membres à la liberté d’association, prévu à l’article   11 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   Décision de la Cour   L’exception préliminaire du Gouvernement   La Cour rejette l’exception préliminaire du Gouvernement, tirée de ce que l’ÖZDEP ne pourrait se prétendre victime de sa dissolution, puisqu’il s’était auto-dissous avant que sa dissolution ne fût prononcée par la Constitutionnelle. La Cour estime que si, en droit interne, l’existence de partis politiques auto-dissous est maintenue pour les besoins de leur dissolution par la Cour constitutionnelle, le Gouvernement ne saurait, devant la Cour, affirmer qu’au moment de cette dissolution, l’ÖZDEP n’existait plus.   Article 11 de la Convention   La Cour ne voit rien qui, dans le programme de l’ÖZDEP, puisse passer pour un appel à la violence, au soulèvement ou à toute autre forme de rejet des principes démocratiques, ce qui est un élément essentiel à prendre en considération. Au contraire, le programme insiste sur la nécessité de réaliser le projet politique proposé dans le respect des règles démocratiques. La Cour relève en outre que, lus ensemble, les passages litigieux du programme de l’ÖZDEP présentent un projet politique visant pour l’essentiel à établir, dans le respect des règles démocratiques, «   un ordre social englobant les peuples turcs et kurdes   ». Dans le programme de l’ÖZDEP, il est certes question aussi du droit à l’autodétermination des «   minorités nationales ou religieuses   »   ; toutefois, lus dans leur contexte, ces propos n’encouragent pas la séparation d’avec la Turquie mais visent plutôt à souligner que le projet politique proposé doit s’appuyer sur le libre consentement des Kurdes, qui doit s’exprimer par la voie démocratique.   Aux yeux de la Cour, le fait qu’un tel projet politique passe pour incompatible avec les principes et structures actuels de l’Etat turc ne le rend pas contraire aux règles démocratiques. Il est de l’essence de la démocratie de permettre la proposition et la discussion de projets politiques divers, même ceux qui remettent en cause le mode d’organisation actuel d’un Etat, pourvu qu’ils ne visent pas à porter atteinte à la démocratie elle-même   La Cour relève la radicalité de l’ingérence litigieuse   : l’ÖZDEP a été dissous avec effet immédiat et définitif, ses biens ont été liquidés et transférés ipso jure au Trésor public, et ses dirigeants   se sont vu interdire l’exercice de certaines activités politiques similaires.   En outre, le Gouvernement reste en défaut d’expliquer comment l’ÖZDEP pourrait, comme il l’affirme, porter une part de responsabilité pour les problèmes que pose le terrorisme en Turquie, car l’ÖZDEP n’a guère eu le temps de déployer la moindre action significative.   En conclusion, la dissolution de l’ÖZDEP apparaît disproportionnée au but visé et, partant, non nécessaire dans une société démocratique. En conséquence, elle a enfreint l’article 11 de la Convention.   Article 41 de la Convention   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue 30 000 francs français pour dommage moral et 40 000 FF pour frais et dépens.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.dhcour.coe.fr).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg, dans le cadre d’un système à deux degrés (Commission et Cour) fonctionnant à temps partiel, pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à ladite Convention, elle est devenue permanente, la Commission ayant quant à elle cessé d’exister le 31 octobre 1999.   [1] Juge élu au titre du Liechtenstein. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 8 décembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68819-69287
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel