CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 28 janvier 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-688210-695728
- Date
- 28 janvier 2003
- Publication
- 28 janvier 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ROYAUME-UNI   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt dans l’affaire Peck c. Royaume-Uni (requête n o 44647/98) [1] . A l’unanimité, elle juge qu’il y a eu   :   violation de l’article 8 (droit de chacun au respect de sa vie privée) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   ; violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) combiné avec l’article 8.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 11   800   euros (EUR) pour dommage moral et 18   075   EUR pour frais et dépens.   (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Ressortissant britannique, Geoffrey Dennis Peck, est né en 1955 et réside dans l’Essex.   Le soir du 20 août 1995, M. Peck, qui souffrait de dépression, marcha seul jusqu’au bas de la High Street de Brentwood, un couteau de cuisine dans la main, puis il tenta de se suicider en se tranchant les veines du poignet. Il ne se doutait pas qu’il était filmé par une caméra de télévision en circuit fermé (CTCF) qui avait été installée par la mairie de Brentwood.   La séquence de la CTCF ne montrait pas le requérant en train de se trancher les veines   ; l’opérateur eut simplement son attention attirée par un individu en possession d’un couteau. Avertie, la police arriva sur les lieux, saisit le couteau, administra les premiers soins au requérant, puis l’emmena au poste de police, où il fut enfermé, en application de la loi de 1983 sur la santé mentale. M. Peck fut ensuite examiné et soigné par un médecin, après quoi il fut libéré sans avoir été inculpé, puis ramené chez lui par des policiers.   Le 9 octobre 1995, la municipalité diffusa deux photographies extraites de la séquence de la CTCF accompagnées d’un article intitulé «   Risque   évité – Le partenariat entre la CTCF et la police désamorce une situation potentiellement dangereuse   ». Le visage du requérant n’avait pas été masqué. L’article indiquait qu’un individu avait été repéré avec un couteau à la main, qu’il n’était manifestement pas content mais n’avait pas l’air menaçant, que la police avait été alertée, que l’individu avait été désarmé et qu’il avait été emmené au poste de police, où il avait été interrogé et avait reçu des soins.   Le 12 octobre 1995, l’hebdomadaire Brentwood Weekly News fit paraître en première page une photographie de l’incident pour illustrer un article sur l’utilisation et les avantages du système de la CTCF. Le visage du requérant n’avait pas été masqué.   Le 13 octobre 1995, un article intitulé «   Chopé » parut dans Yellow Advertiser, journal local qui tirait à environ 24   000 exemplaires. Accompagné d’une photographie du requérant extraite de la séquence en cause de la CTCF, l’article expliquait que le requérant avait été intercepté en possession d’un couteau et qu’une situation potentiellement dangereuse avait été désamorcée. Il précisait que le requérant avait été relâché sans être inquiété. Le 16 février 1996, un nouvel article faisant suite au premier et intitulé «   Victoire des yeux du ciel   » fut publié par le journal, toujours avec la même photographie. Il apparaît qu’un certain nombre de personnes reconnurent le requérant.   Le 17 octobre 1995, des extraits de la séquence de la CTCF furent intégrés dans un programme d’Anglia Television, émetteur local ayant une audience moyenne de 350   000 personnes. Le visage du requérant avait été masqué sur la demande verbale de la mairie.   Vers la fin d’octobre ou en novembre 1995, le requérant se rendit compte, lorsqu’un voisin lui affirma l’avoir vu à la télévision, qu’il avait été filmé par une CTCF et que des séquences du film avaient été diffusées.   La séquence de la CTCF fut également fournie au producteur de «   Crime Beat   », série de la BBC diffusée sur la chaîne nationale et dont l’audience moyenne était de 9,2 millions de personnes. La mairie imposa verbalement un certain nombre de conditions, l’une prévoyant notamment que nul ne devait pouvoir être identifié sur la séquence et que tous les visages devaient être masqués.   Cependant, dans la bande annonce d’un épisode de Crime Beat , le visage du requérant n’était pas masqué du tout. Après que des amis lui eurent déclaré qu’ils l’avaient vu le 9 mars 1996 dans la bande en question, le requérant se plaignit à la mairie du programme à venir. La mairie prit contact avec les producteurs de la série, qui affirmèrent que le visage de l’intéressé était masqué dans le corps du film. Le 11 mars, la séquence de la CTCF fut diffusée dans le cadre de la série. Bien que son visage fût masqué dans le film, le requérant fut reconnu par des amis et par des membres de sa famille.   M. Peck fit par la suite une série d’apparitions dans les médias afin de dénoncer la publication de la séquence du film de la CTCF et des photographies qui en avaient été extraites.   Le 25 avril 1996, il saisit la Broadcasting Standards Commission (BSC), alléguant notamment que le programme «   Crime Beat   » avait indûment porté atteinte à sa vie privée et qu’on l’avait traité de manière injuste et inéquitable. Le 13 juin 1997, la BSC accueillit les deux griefs. Le 1 er mai 1996, le requérant s’adressa à l’ Independent Television Commission (ITC), critiquant le programme diffusé par Anglia Television. L’ITC considéra que le visage du requérant n’avait pas été dûment masqué et que le code de l’ITC avait été méconnu. A la suite toutefois d’aveux et d’excuses livrés par Anglia Television, le requérant renonça à poursuivre la chaîne régionale. Le 17 mai 1996, il se plaignit en vain auprès de la Press Complaints Commission des articles parus dans Yellow Advertiser.   Le 23 mai 1996, il demanda à la High Court l’autorisation de solliciter un contrôle judiciaire concernant la divulgation par la mairie des séquences de la CTCF. Cette demande fut écartée, comme le fut également une demande ultérieure d’autorisation de saisir la Cour d’appel.   2.     Procédure et composition de la Cour   Introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 22 avril 1996, La requête fut transmise à la Cour le 1 er novembre 1998. Elle a été déclarée recevable le 15 mai 2001.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges ainsi composée   :   Matti Pellonpää (Finlandais), président , Nicolas Bratza (Britannique), Antonio Pastor Ridruejo (Espagnol), Marc Fischbach (Luxembourgeois), Rait Maruste (Estonien), Stanislav Pavlovschi (Moldave), Lech Garlicki (Polonais), juges , ainsi que Michael O’Boyle , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Le requérant se plaignait, d’une part, de la divulgation aux médias de la séquence litigieuse de la CTCF, cette démarche ayant eu pour conséquence que des images de lui-même avaient été largement publiées et diffusées, et, d’autre part, de l’absence de tout recours interne effectif pour dénoncer cette situation. Il invoquait les articles 8 et 13 de la Convention.   Décision de la Cour   Article 8 La Cour observe que, du fait de la divulgation de la séquence litigieuse de la CTCF, les faits et gestes du requérant ont été bien davantage exposés aux regards que s’ils n’avaient été vus que par des passants ou par un agent de vidéosurveillance, dans une mesure en tout cas qui excédait ce que l’intéressé pouvait prévoir. Aussi la divulgation par la mairie de la séquence en cause a-t-elle porté une atteinte grave au droit de M. Peck au respect de sa vie privée.   La Cour conclut à l’absence de raisons pertinentes ou suffisantes propres à justifier que la mairie ait divulgué au public, dans CCTV News , des images du requérant sans avoir au préalable obtenu l’assentiment de l’intéressé ou masqué son identité, ou qu’elle ait divulgué les images en question aux médias sans avoir pris des mesures pour s’assurer autant que possible que l’identité de M. Peck serait masquée. Une attention et des précautions particulières s’imposaient eu égard à l’objectif de prévention de la criminalité et au contexte des divulgations.   La Cour estime par ailleurs que les apparitions volontaires ultérieures du requérant dans les médias n’ont pas diminué la gravité de l’atteinte subie par lui et elle estime qu’elles n’ont en rien réduit la nécessité qu’il y avait de prendre des précautions avant de divulguer les images litigieuses. Le requérant a été victime d’une atteinte grave à son droit au respect de sa vie privée, l’affaire ayant été couverte par les médias tant au niveau national qu’au niveau local   ; on ne saurait donc reprocher à l’intéressé d’avoir tenté après coup de donner une certaine publicité au sort subi par lui, afin de mieux le dénoncer.   Aussi la Cour considère-t-elle que la divulgation des séquences litigieuses par la mairie dans CCTV News , Yellow Advertiser, Anglia Television et la BBC n’a pas été entourée de garanties suffisantes, qu’elle a porté une atteinte disproportionnée et injustifiée à la vie privée du requérant, et qu’il y a donc eu violation de l’article 8.   A la lumière de cette conclusion, la Cour ne juge pas nécessaire d’examiner séparément les autres griefs fondés par le requérant sur l’article 8 de la Convention.   Article 13 combiné avec l’article 8 La Cour estime que la voie du contrôle juridictionnel ne représentait pas pour le requérant un recours effectif apte à faire redresser la violation du droit de l’intéressé au respect de sa vie privée.   En outre, du fait que la BSC et l’ITC n’avaient pas juridiquement le pouvoir d’allouer des dommages-intérêts au requérant, on ne peut considérer que ces organes offrissent à l’intéressé un recours effectif. Le pouvoir qu’avait l’ITC d’imposer une amende à la société de télévision concernée ne saurait être assimilé à un pouvoir d’accorder des dommages-intérêts au requérant. Par ailleurs, si ce dernier avait appris la divulgation litigieuse avant que ne paraisse dans Yellow Advertiser l’article de février 1996 et avant que ne soit diffusé le programme incriminé de la BBC, ni la BSC ni la PCC n’avaient le pouvoir d’empêcher ces publication ou diffusion.   La Cour considère de surcroît que l’intéressé ne disposait pas, à l’époque pertinente, d’un recours effectif qui lui eût permis de se plaindre d’un abus de confiance.   Concluant dès lors à l’absence pour le requérant d’un recours effectif relativement à la violation de son droit au respect de sa vie privée, la Cour constate la violation de l’article 13 de la Convention.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 28 janvier 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-688210-695728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel