CEDHPRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE — 5 octobre 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68835-69303
- Date
- 5 octobre 2000
- Publication
- 5 octobre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ITALIE   Par un arrêt rendu à Strasbourg le 5octobre 2000 dans l’affaire Mennitto c.   Italie, la Cour européenne des Droits de l’Homme dit, par quinze voix contre deux que l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme s'applique en l'espèce et a été enfreint. En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant une certaine somme pour dommages matériel et moral, ainsi que pour frais et dépens.   1.     Principaux faits   Le requérant, Mario Mennitto, ressortissant italien, est né en 1942 et réside à Bénévent (Italie).   Par un acte notifié le 12 juin 1993, le requérant invita le service de santé publique de Bénévent à lui octroyer une allocation en tant que père d'un enfant invalide civil à cent pour cent habitant avec sa famille.   le service de santé publique n'ayant donné aucune suite à cette demande, le 2   août 1993, le requérant l’assigna devant le tribunal administratif régional de Campanie afin d’obtenir la reconnaissance de l'illégalité du silence opposé par ladite administration, et valant refus, ainsi que de son droit à l'octroi de l'allocation.   Après un premier jugement du tribunal administratif régional qui fut appelé par la défenderesse, le 7 novembre 1997, les parties parvinrent à un règlement amiable du différend. Par un arrêt du 25 novembre 1997, le Conseil d'Etat prit acte de la transaction à laquelle les parties étaient arrivées et raya l'affaire du rôle.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 2 janvier 1996. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission a adopté, le 4 mars 1999, un rapport formulant l’avis qu’il n'y a pas eu violation de l’article 6 § 1 car cette disposition ne trouvait pas à s’appliquer en l’espèce (par treize voix contre dix). Elle a porté l’affaire devant la Cour le 3 juin 1999. Le requérant avait déjà saisi la Cour le 12 mai 1999.   Un collège de la Grande Chambre a décidé le 7 juillet 1999 que l’affaire serait examinée par la Grande Chambre. Une audience a eu lieu le 8 mars 2000.       L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre composée de 17 juges, à savoir   :   Luzius Wildhaber (Suisse), président , Elisabeth Palm (Suédoise), Jean-Paul Costa (Français), Antonio Pastor Ridruejo (Espagnol), Luigi Ferrari Bravo [1] (Italien), Giovanni Bonello (Maltais), Jerzy Makarczyk (Polonais), Riza Türmen (Turc), Viera Strážnická (Slovaque), Peer Lorenzen (Danois), Marc Fischbach (Luxembourgeois), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Josep Casadevall (Andorran), Hanne Sophie Greve (Norvégienne), András Baka (Hongrois), Snejana Botoucharova (Bulgare), Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), juges ,   ainsi que Michele de Salvia , greffier .     3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Le requérant se plaint de ce que la durée de la procédure a dépassé le «   délai raisonnable   » prévu à l’article   6 § 1 de la Convention.   Décision de la Cour   Article 6 § 1 de la Convention   Sur l'applicabilité de l'article 6   De l'avis du Gouvernement, en saisissant le tribunal administratif régional pour réclamer l'indemnité pour son enfant handicapé, le requérant ne pouvait pas se prétendre titulaire d'un droit mais d'un simple intérêt légitime, à savoir, une position individuelle protégée de façon indirecte et subordonnée à l'intérêt public.   La Cour ne juge pas nécessaire d'examiner si la notion autonome de droit au sens de l'article 6 § 1 de la Convention englobe seulement le «   droit subjectif   » ( diritto soggettivo perfetto ) ou aussi l'   «   intérêt légitime   » ( interesse legittimo ). Elle se borne à constater que l'article 26 de la loi adoptée par la Région Campanie le 11 mars 1984 avait donné lieu à un conflit de juridictions. Fort des jugements des tribunaux administratifs et du Conseil d’Etat qui ne suivaient pas la jurisprudence de la Cour de cassation et étant observé que, dans le système italien, la Cour de cassation n’a pas autorité pour imposer aux juridictions administratives une solution sur le fond du droit, le requérant pouvait prétendre, au moins de manière défendable, avoir un droit à percevoir la totalité de l'allocation. Ceci est d'autant plus vrai qu'il avait déjà reçu deux mensualités, ce qui pouvait lui donner à penser qu’il jouissait d’un tel droit. Enfin, la Cour estime que le droit en question, patrimonial par nature, revêtait un caractère «   civil   » au sens de sa jurisprudence. Par conséquent, l'article 6 § 1 de la Convention trouve à s'appliquer en l'espèce.   Sur l'observation de l'article 6   La Cour relève que la procédure litigieuse, qui a commencé le 2 août 1993, avec la saisine du tribunal administratif régional et a pris fin le 27 décembre 1997, date du dépôt au greffe de l'arrêt du Conseil d'Etat rayant l'affaire du rôle, a duré un peu moins de quatre ans et cinq mois.   La Cour rappelle avoir constaté à plusieurs reprises l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du «   délai raisonnable   ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.   Article 41 de la Convention   Le requérant réclame 150 000 000 Lires italiennes (ITL) uniquement pour le tort moral qu'il aurait subi. La Cour estime que l'intéressé a subi un certain dommage moral, compte tenu de l'enjeu du litige et elle décide d'allouer 5 000 000 ITL. Le requérant sollicite le remboursement de 21 464 628 ITL au titre des frais et honoraires d'avocat pour la procédure devant la Commission puis la Cour, dont 6   000   000   ITL, à titre forfaitaire, pour la participation de ses représentants à l'audience du 8 mars 2000 devant la Cour. La Cour estime raisonnable la somme de 10 000 000 ITL, moins le montant versé par le Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire, à savoir 8   100 Francs français.   Les juges Ferrari Bravo et Butkevych ont exprimé une opinion dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] Juge élu au titre de Saint-Marin. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 5 octobre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68835-69303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel