CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 16 février 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68837-69305
- Date
- 16 février 2000
- Publication
- 16 février 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ROYAUME-UNI, JASPER c. ROYAUME-UNI ET FITT c. ROYAUME-UNI     Par un arrêt rendu à Strasbourg le 16 février 2000 dans l’affaire Rowe et Davis c.   Royaume-Uni, la Cour européenne des Droits de l’Homme juge, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Elle alloue aux intéressés une somme censée couvrir leurs frais et dépens. Par deux autres arrêts rendus le même jour, elle conclut à l’absence de violation de l’article 6 dans les affaires Jasper c. Royaume-Uni et Fitt c. Royaume-Uni.   1.   Principaux faits   Les affaires concernent trois requêtes introduites par quatre ressortissants britanniques   : Eric Jasper, né en 1933, Raphael Rowe et Michael Davis, nés en 1968 et en 1966 respectivement, et Barry Fitt, né en 1933.   M. Rowe et M. Davis purgent actuellement des peines de prison pour meurtre et autres infractions commises en 1988. Ils furent condamnés en février 1990 et leurs recours furent finalement rejetés en 1993. Leur cause a récemment été soumise à la Cour d’appel par la Commission de contrôle des affaires pénales.   M. Jasper séjourne actuellement à la prison de Maidstone, M. Fitt à celle de Whitemoor. Tous deux furent condamnés en 1994 pour des faits commis en 1993. Le premier s’était rendu coupable de contournement frauduleux de l’interdiction d’importer du cannabis, le second d’association de malfaiteurs en vue d’une attaque à main armée et de détention d’une arme à feu et d’une autre arme prohibée.   Dans chacune des procédures pénales dirigées contre les requérants, des preuves pertinentes furent dissimulées à la défense au nom de l’intérêt public.   2.   Procédure et composition de la Cour   Les requêtes ont été présentées à la Commission européenne des Droits de l’Homme en 1995 et 1996. Le 1 er novembre 1998, conformément à l’article 5 § 4 du Protocole n° 11 à la Convention, les affaires ont été déférées à la Cour.   Une audience portant sur l’ensemble des trois affaires a eu lieu le 20 octobre 1999.   Chacune des cause a été tranchée par une Grande Chambre de dix-sept juges ainsi composée   :   Luzius Wildhaber (Suisse), président, Elisabeth Palm (Suédoise), Luigi Ferrari Bravo [1] (Italien), Lucius Caflisch [2] (Suisse), Jean-Paul Costa (Français), Willi Fuhrmann (Autrichien), Karel Jungwiert (Tchèque), Marc Fischbach (Luxembourgeois), Boštjan Zupančič (Slovène), Nina Vajić (Croate), John Hedigan (Irlandais), Wilhelmina Thomassen (Néerlandaise), Margarita Tsatsa-Nikolovska (ERYdeMacédoine), Tudor Panţîru (Moldave), Egils Levits (Letton), Kristaq Traja (Albanais), juges, Sir John Laws (Britanique), juge ad hoc ,   et Maud de Boer-Buquicchio, greffière adjointe .   3.   Résumé des arrêts [3]   Griefs   Les requérants alléguaient que la non-divulgation par l’accusation de preuves pertinentes jugées couvertes par une immunité d’intérêt public les avait privés d’un procès équitable au sens de l’article 6 §§   1 et 3   b) et d) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   a.   Affaire Rowe et Davis c. Royaume-Uni   Décision de la Cour   La Cour note qu’en l’espèce, conformément au droit interne tel qu’il se présentait à l’époque, c’est l’accusation qui, sans l’accord du juge et à son insu, décida que les preuves en question ne devaient pas être divulguées. A la lumière des exigences de l’article 6 § 1, qui veut que l’accusation communique à la défense l’ensemble des preuves pertinentes en sa possession, à charge comme à décharge, et que les difficultés causées à la défense soient suffisamment compensées par la procédure suivie devant les autorités judiciaires – la Cour juge que pareille procédure n’est pas compatible avec le droit à un procès équitable. La Cour d’appel, qui a examiné elle-même les éléments litigieux à deux reprises, n’a pu remédier à la situation, dès lors qu’elle n’a pas entendu elle-même les témoins et qu’elle a dû, pour se faire une idée de la pertinence des éléments en question, s’en remettre aux comptes rendus des audiences ayant eu lieu devant la Crown Court et aux explications de l’accusation.   A l’unanimité, la Cour juge qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Article 41   La Cour alloue aux requérants la somme de 25 000 livres à titre de remboursement de leurs frais et dépens, moins 15 233,40 francs français, déjà versés par la voie de l’assistance judiciaire. Elle rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.   b.   Affaires Jasper c. Royaume-Uni et Fitt c. Royaume-Uni   Décision de la Cour   A l’époque où les faits à l’origine de ces deux requêtes se produisirent, le droit interne avait changé. En vertu du nouveau régime, l’accusation était tenue de demander au juge saisi du fond de l’affaire l’autorisation de garder par devers-elle les preuves jugées par elle couverte par une immunité d’intérêt public. La quantité d’informations donnée à l’accusé dépendait de la catégorie dont relevaient les données en cause.   La Cour relève là aussi l’importance d’une divulgation des éléments étayant la thèse de l’accusation et la nécessité que les difficultés causées à la défense par la limitation de ses droits soient suffisamment compensées par la procédure suivie devant les autorités judiciaires. Elle note toutefois que, dans chacune des deux affaires concernées, la défense a été avisée du dépôt d’une requête en dispense de divulgation et que, dans l’affaire Fitt, elles a été informée de la catégorie dont relevaient les éléments litigieux et a de plus reçu un résumé expurgé des pièces concernées. Dans chacune des deux affaires, la défense a pu exposer les grandes lignes de son argumentation au juge. Dans ces conditions, et compte tenu de ce que c’est le juge qui décida si l’accusation pouvait garder par devers-elle certains éléments et de ce que les éléments en question ne furent pas soumis au jury, la Cour juge que la défense a été tenue informée autant qu’il était possible sans divulguer les éléments que l’accusation souhaitait garder secrets pour cause d’intérêt public. La Cour relève de surcroît que la nécessité d’une divulgation fut tout au long du procès sujette à l’appréciation du juge, ce qui   a fourni aux accusés une garantie supplémentaire.   Dans chacune des deux affaires, la Cour conclut à la non-violation de l’article 6 § 1 (neuf voix contre huit).   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg, dans le cadre d’un système à deux degrés (Commission et Cour) fonctionnant à temps partiel, pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à ladite Convention, elle est devenue permanente, la Commission devant quant à elle cesser d’exister le 31 octobre 1999. [1] Juge élu au titre de Saint-Marin. [2] Juge élu au titre du Liechtenstein. [3] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 16 février 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68837-69305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel