CEDHPRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE — 27 juin 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68838-69306
- Date
- 27 juin 2000
- Publication
- 27 juin 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE     Par un arrêt rendu à Strasbourg le 27 juin 2000 dans l’affaire Salman c.   Turquie, la Cour européenne des Droits de l’Homme dit, par seize voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des Droits de l’Homme quant à la mort d’Agit Salman pendant sa garde à vue, à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention en ce que les autorités n’ont pas mené une enquête effective et suffisante sur les circonstances de ce décès en garde à vue, à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 3 (interdiction de la torture) et, par seize voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 13 (droit à un recours effectif).   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à la requérante 39 320,64 livres sterling (GBP) pour dommage matériel, 35 000 GBP pour dommage moral, ainsi que 21 544,58 GBP (moins les 11 195 francs français déjà perçus au titre de l’assistance judiciaire) pour frais et dépens.   1.   Principaux faits   La requérante, Behiye Salman, ressortissante turque, est née en 1942 et réside à Adana (Turquie).   Le 28 avril 1992, peu après minuit, l’époux de la requérante, Agit Salman, soupçonné d’assistance au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), fut placé en garde à vue par la police. Il fut détenu dans les locaux de la direction de la sûreté d’Adana jusque vers une heure le 29 avril 1992, heure à laquelle il fut emmené à l’hôpital public d’Adana. Son décès fut constaté à son arrivée.   L’autopsie, effectuée par un médecin légiste, révéla des marques et des ecchymoses, dont une ecchymose sur la poitrine et une fracture du sternum. Le médecin légiste ne put déterminer la cause du décès et transmit l’affaire à l’Institut de médecine légale d’Istanbul, qui conclut dans son rapport qu’Agit Salman était mort d’un arrêt cardiaque occasionné par la combinaison du stress de l’incident et d’une maladie cardiaque préexistante.   Le 13 novembre 1992, la requérante contesta la décision du procureur de ne pas poursuivre les policiers, qu’elle accusait d’avoir torturé son époux et ainsi causé son décès. Se fondant sur des photographies du corps prises par la famille, elle prétendit notamment qu’il avait reçu des coups sur la plante des pieds («   falaka   »).   L’affaire fut finalement renvoyée devant la cour d’assises d’Adana qui, le 26 décembre 1994, acquitta dix policiers du chef d’homicide en raison de l’insuffisance des preuves démontrant qu’ils auraient torturé Agit Salman ou usé de la force à son égard. 2.   Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 20   mai   1993. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission a adopté, le 1 er   mai   1999, un rapport formulant l’avis unanime qu’il y a eu violation des articles 2, 3 et 13 de la Convention, qu’il n’y a pas eu violation des article 14 (interdiction de toute discrimination) et 18 (limitation de l’usage des restrictions aux droits), et que la Turquie a failli aux obligations qui lui incombaient en vertu de l’ancien article 25 (requêtes individuelles). Elle a porté l’affaire devant la Cour le 7 juin 1999.   Un collège de la Grande Chambre a décidé que l’affaire serait examinée par la Grande Chambre. Une audience a eu lieu le 2 février 2000.   L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre, composée de 17 juges, à savoir   :   Luzius Wildhaber (Suisse), président , Jean-Paul Costa (Français), Antonio Pastor Ridruejo (Espagnol), Luigi Ferrari Bravo [1] (Italien), Giovanni Bonello (Maltais), Jerzy Makarczyk (Polonais), Pranas Kūris (Lituanien), Françoise Tulkens (Belge), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Josep Casadevall (Andorran), Nina Vajić (Croate), Hanne Sophie Greve (Norvégienne), András Baka (Hongrois), Rait Maruste (Estonien), Snejana Botoucharova (Bulgare), Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), juges , Feyyaz Gölcüklü (Turc), juge ad hoc ,   ainsi que Michele de Salvia , greffier .   3.   Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   La requérante se plaint principalement que son époux est mort sous la torture lors d’un interrogatoire, au mépris des articles   2 et 3 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, et qu’elle n’a pas disposé d’un recours effectif, en violation de l’article 13, en raison des lacunes de l’enquête et des procédures judiciaires. Invoquant en outre l’ancien article 25 de la Convention (désormais l’article 34), elle allègue avoir été victime de mesures d’intimidation de la part des autorités en relation avec sa requête. Décision de la Cour   Exceptions préliminaires du Gouvernement   Le Gouvernement soutient que la requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes car elle n’a pas contesté devant la Cour de cassation le verdict d’acquittement des policiers accusés d’avoir torturé son époux et qu’elle n’a pas intenté d’action en réparation devant les juridictions civiles ou administratives.   La Cour estime qu’une action de droit administratif se fonde sur la responsabilité objective de l’administration et n’implique pas une enquête propre à mener à l’identification et à la punition des responsables d’une agression mortelle. Par conséquent, la requérante n’avait pas l’obligation d’intenter une telle procédure administrative, et l’exception préliminaire est sur ce point dépourvue de fondement. Quant à la procédure pénale, la Cour note que selon la requérante, un recours n’avait aucune chance raisonnable de succès en raison de l’insuffisance des preuves recueillies pendant l’enquête, et il était inutile d’intenter une action civile puisque l’enquête n’avait pas permis d’identifier les auteurs présumés de l’agression mortelle. La Cour estime que ces questions sont étroitement liées aux griefs tirés par la requérante des articles 2, 3 et 13, concernant le manque d’effectivité de l’enquête sur le décès. Partant, elle joint cet aspect de l’exception préliminaire au fond.   Article 2   La Cour observe que compte tenu de l’importance de la protection de l’article 2, les cas où l’on inflige la mort doivent faire l’objet d’un examen extrêmement attentif. Lorsque, notamment, un individu est placé en garde à vue alors qu’il se trouve en bonne santé et qu’il meurt, l’obligation qui pèse sur les autorités de justifier le traitement qui lui a été infligé est particulièrement impérieuse. La charge de la preuve pèse sur les autorités, qui doivent fournir une explication satisfaisante et convaincante.   En l’espèce, Agit Salman a été placé en garde à vue alors qu’il se trouvait apparemment en bonne santé, et qu’il ne présentait ni blessure ni pathologie active antérieure. Aucune explication plausible n’a été donnée par le Gouvernement pour les blessures constatées sur la cheville gauche, l’ecchymose et la tuméfaction du pied gauche, l’hématome sur la poitrine et la fracture du sternum. Les preuves ne confirment pas l’affirmation du Gouvernement selon lesquelles Agit Salman était décédé d’un arrêt cardiaque provoqué par le stress de sa détention. Le Gouvernement n’ayant pas donné d’explication pour le décès de la victime pendant sa détention, sa responsabilité à cet égard est donc engagée.   La Cour estime également que les autorités n’ont pas mené d’enquête effective sur les circonstances de la mort d’Agit Salman, comme le requiert l’article 2. Alors que l’examen d’autopsie revêtait une importance décisive pour l’établissement des circonstances entourant le décès, la procédure d’autopsie a été lacunaire. En particulier, aucune photographie médicolégale adéquate du corps n’a été prise, aucune dissection ou examen histopatologique des blessures et des marques qu’il présentait n’ont été conduites et le rapport d’autopsie contenait une affirmation catégorique selon laquelle la fracture du sternum avait résulté d’une tentative de réanimation. Ces lacunes ont réduit à néant toute tentative visant à déterminer la responsabilité de la police dans le décès d’Agit Salman. Par ailleurs, il semble qu’aucun effort n’ait été fait pour identifier les policiers qui avaient maltraité Agit Salman, ou auraient pu le faire, avant sa mort. Dans ces conditions, la Cour estime qu’un recours présenté à la Cour de cassation contre le verdict d’acquittement des dix policiers accusés d’homicide n’avait aucune chance effective de préciser ou de compléter les éléments de preuve disponibles, aux fins de faire condamner les responsables de la mort ou d’obtenir des dommages-intérêts dans le cadre d’une procédure civile. Dès lors, la requérante a satisfait à l’exigence d’épuisement des voies de recours internes, et les exceptions préliminaires sont rejetées.   Article 3   La Cour a conclu que le Gouvernement n’avait fourni aucune explication plausible quant aux marques et blessures constatées sur le corps d’Agit Salman, alors que celui ‑ ci était en bonne santé avant sa garde à vue. L’ecchymose et la tuméfaction visibles sur le pied gauche, combinées avec les égratignures à la cheville gauche, sont compatibles avec l’application de la «   falaka   ». L’ecchymose sur la poitrine recouvrant la fracture du sternum correspond plus à un coup à la poitrine qu’à une chute. Ces blessures, pour lesquelles le Gouvernement n’a fourni aucune explication, sont imputables à une forme de mauvais traitement dont les autorités sont responsables. Eu égard à la nature et à la gravité des mauvais traitements et aux fortes présomptions qu’ils ont été infligés à Agit Salman alors qu’il était interrogé sur son implication présumée dans les activités du PKK, la Cour estime qu’ils ont entraîné de fort graves et cruelles souffrances pouvant être qualifiées de tortures.   Article 13   Le Gouvernement a été jugé responsable au regard des articles 2 et 3 de la Convention du décès d' Agit Salman et des tortures qu’il a subies en garde à vue et les autorités avaient donc l’obligation de mener une enquête effective sur les circonstances de sa mort. Vu les lacunes de la procédure d’autopsie et le manque de preuves mentionnés ci ‑ dessus (voir la partie consacrée à l’article   2), on ne saurait considérer qu’une enquête pénale ait été menée. Dès lors, la requérante a été privée d’un recours effectif pour se plaindre du décès de son époux et n’a donc pas eu accès à d’autres recours théoriquement disponibles, tels qu’une action en dommages-intérêts.   Ancien article 25   La Cour rappelle que dans les affaires précédentes, elle a affirmé que le fait pour les autorités d’interroger les requérants sur leur requête pouvait constituer une forme de pression illicite et inacceptable qui entravait le droit de recours individuel, au mépris de l’ancien article 25 de la Convention. En l’espèce, la requérante a été interrogée par deux fois par des policiers de la section anti-terrorisme d’Adana sur sa requête aux organes de la Convention, sous le prétexte de vérifier sa demande d’assistance judiciaire à la Commission. On lui a alors bandé les yeux, ce qui a certainement provoqué en elle angoisse et détresse et s’analyse en un traitement oppressif. Par ailleurs, aucune raison plausible ne permet d’expliquer pourquoi la requérante a été interrogée à deux reprises sur sa déclaration de ressources et pourquoi l’interrogatoire a été conduit par les policiers de la section anti-terrorisme , où son époux avait été maltraité et était décédé. Elle doit s’être sentie intimidée par ces contacts avec les autorités et a donc été soumise à une ingérence de mauvais aloi dans le recours qu’elle a présenté devant les institutions de la Convention. Article 41   Une somme de 39 320,64 GBP a été allouée à la requérante pour dommage matériel, au titre de la perte des revenus que rapportait auparavant son époux. Quant au dommage moral subi du fait des violations constatées des articles 2, 3, 13 et 25, la Cour accorde 25 000 GBP au titre du dommage subi par Agit Salman, montant à transmettre à la requérante en tant que conjoint survivant, et 10 000 GBP au titre du préjudice subi par la requérante elle ‑ même. Une indemnité de 21 544,58 GBP (à minorer des 11 195 francs français perçus au titre de l’assistance judiciaire) a été octroyée à la requérante pour frais et dépens.   M me Greve a exprimé une opinion concordante et M. Gölcüklü une opinion en partie dissidente, dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] Juge élu au titre de Saint-Marin. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 27 juin 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68838-69306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel