CEDHPRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE — 10 mai 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68843-69311
- Date
- 10 mai 2001
- Publication
- 10 mai 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   Par un arrêt de Grande Chambre rendu à Strasbourg le 10 mai 2001 dans l’affaire Chypre c.   Turquie (requête n°   25781/94), la Cour européenne des Droits de l’Homme dit, par seize voix contre une, que les questions soulevées par Chypre dans sa requête engagent la responsabilité de la Turquie au regard de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   La Cour prononce les quatorze constats de violation de la Convention suivants (voir la partie Décision de la Cour ci-après pour le détail)   :   Chypriotes grecs portés disparus et leur famille     violation continue de l’article   2 (droit à la vie) de la Convention en ce que les autorités de l’Etat défendeur n’ont pas mené d’enquête effective sur le sort des Chypriotes grecs qui ont disparu dans des circonstances mettant leur vie en danger, et sur le lieu où ils se trouvaient   ;     violation continue de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) en ce que les autorités turques n’ont pas mené d’enquête effective sur le sort des Chypriotes grecs disparus dont on allègue de manière défendable qu’ils étaient détenus sous l’autorité de la Turquie au moment de leur disparition, et sur le lieu où ils se trouvaient   ;     violation continue de l’article   3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) en ce que le silence des autorités turques devant les inquiétudes réelles des familles des disparus constitue à l’égard de celles-ci un traitement d’une gravité telle qu’il y a lieu de le qualifier d’inhumain.   Domicile et biens des personnes déplacées     violation continue de l’article   8 (droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance) en raison du refus d’autoriser les Chypriotes grecs déplacés à regagner leur domicile dans le nord de Chypre   ;     violation continue de l’article   1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) en ce que les Chypriotes grecs possédant des biens dans le nord de Chypre se sont vu refuser l’accès à leurs biens, la maîtrise, l’usage et la jouissance de ceux-ci ainsi que toute réparation de l’ingérence dans leur droit de propriété   ; violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) en ce que les Chypriotes grecs ne résidant pas dans le nord de Chypre n’ont disposé d’aucun recours pour contester les atteintes à leurs droits garantis par les articles 8 de la Convention et 1 du Protocole n°   1.   Conditions de vie des Chypriotes grecs dans la région du Karpas, dans le nord de Chypre     violation de l’article 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion) dans le chef des Chypriotes grecs vivant dans le nord de Chypre, les restrictions touchant leur liberté de circulation ayant réduit leur accès aux lieux de culte et leur participation à d’autres aspects de la vie religieuse   ;     violation de l’article 10 (liberté d’expression) dans le chef des Chypriotes grecs vivant dans le nord de Chypre dans la mesure où les manuels destinés à leur école primaire ont été soumis à une censure excessive   ;     violation continue de l’article   1 du Protocole n° 1 dans le chef des Chypriotes grecs vivant dans le nord de Chypre en ce que, lorsqu’ils quittaient définitivement cette région, leur droit au respect de leurs biens n’était pas garanti, et qu’en cas de décès, les droits successoraux des parents du défunt résidant dans le Sud n’étaient pas reconnus   ;     violation de l’article 2 du Protocole n°   1 (droit à l’instruction) dans le chef des Chypriotes grecs vivant dans le nord de Chypre dans la mesure où ils n’ont pas bénéficié d’un enseignement secondaire approprié   ;     violation de l’article 3 en ce que les Chypriotes grecs vivant dans la région du Karpas, dans le nord de Chypre, ont subi une discrimination s’analysant en un traitement dégradant   ;     violation du droit des Chypriotes grecs vivant dans le nord de Chypre au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile garanti par l’article 8   ;     violation de l’article 13 du fait de l’absence, relevant d’une pratique, de recours quant aux ingérences des autorités dans les droits des Chypriotes grecs vivant dans le nord de Chypre au titre des articles 3, 8, 9 et 10 de la Convention et 1 et 2 du Protocole n° 1.   Droits des Chypriotes turcs installés dans le nord de Chypre     violation de l’article 6 (droit à un procès équitable) à raison d’une pratique législative autorisant des tribunaux militaires à juger des civils.   La Cour conclut en outre à la non-violation concernant un certain nombre de griefs, dont tous ceux soumis au titre des dispositions suivantes   : article 4 (interdiction de l’esclavage et du travail forcé), article 11 (liberté de réunion et d’association), article 14 (interdiction de la discrimination), article 17 (interdiction de l’abus de droit) et article 18 (limitation de l’usage des restrictions aux droits) pris avec toutes les dispositions précitées. Pour un certain nombre d’autres allégations, la Cour dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner la question soulevée.   De plus, la Cour dit à l’unanimité que la question de l’éventuelle application de l’article 41 de la Convention (satisfaction équitable) ne se trouve pas en état.   1.     Principaux faits   L’affaire traite de la situation qui règne dans le nord de Chypre depuis que la Turquie y a effectué des opérations militaires en juillet et août 1974 et de la division continue que connaît depuis le territoire de Chypre. A cet égard, Chypre affirme que la Turquie continue de violer la Convention dans le nord de Chypre après l’adoption par la Commission européenne des Droits de l’Homme de deux rapports relatifs à des requêtes antérieurement dirigées par Chypre contre la Turquie.   Devant les organes de la Convention, Chypre affirme que la Turquie est responsable au regard de cette dernière des violations alléguées en dépit de la proclamation de la «   République turque de Chypre du Nord   » en novembre 1983, suivie de l’adoption de la «   Constitution de la RTCN   » en mai 1985. Chypre affirme que la «   RTCN   » est une entité illégale en droit international et souligne que la communauté internationale a condamné la création de la «   RTCN   ». La Turquie, pour sa part, soutient que la «   RTCN   » est un Etat constitutionnel et démocratique politiquement indépendant de tout autre Etat souverain, y compris la Turquie. C’est pourquoi elle souligne que les griefs formulés par Chypre sont exclusivement imputables à la «   RTCN   » et qu’elle ne saurait être tenue pour responsable au regard de la Convention des actes ou omissions à l’origine de ces griefs.   2.     Procédure   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 22   novembre 1994 et déclarée recevable le 28 juin 1996. Des délégués de la Commission ont entendu des témoins au sujet de diverses questions que soulève la requête, à Strasbourg (les 27 et 28 novembre 1997), Chypre (du 21 au 24 février 1998) et Londres (le 22   avril 1998). Ayant constaté qu'il n'existait aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable, la Commission, après une audience, a adopté le 4 juin 1999 un rapport établissant les faits et formulant un avis sur le point de savoir si les faits attestaient des manquements de la Turquie aux exigences de la Convention qui étaient allégués.   L’affaire a été déférée à la Cour par le Gouvernement de la République de Chypre le 30 août 1999 et par la Commission le 11 septembre 1999. Le collège de la Grande Chambre a décidé que l’affaire devait être examinée par cette dernière.   3.     Composition de la Cour   L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre, composée de dix-sept juges, à savoir   :   Luzius Wildhaber (Suisse), président , Elisabeth Palm (Suédoise), Jean-Paul Costa (Français), Luigi Ferrari Bravo [1] (Italien), Lucius Caflisch [2] (Suisse), Willi Fuhrmann (Autrichien), Karel Jungwiert (Tchèque), Marc Fischbach (Luxembourgeois), Boštjan Zupančič (Slovène), Nina Vajić (Croate), John Hedigan (Irlandais), Margarita Tsatsa-Nikolovska (ERYdeMacédoine), Tudor Panţîru (Moldave), Egils Levits (Letton), Anatoli Kovler (Russe), juges , Kutlu Tekin Fuad , juge ad hoc au titre de la Turquie, Silvio Marcus-Helmons , juge ad hoc au titre de Chypre,   ainsi que Michele de Salvia , greffier .   4.     Griefs   Devant la Cour, Chypre dénonce des violations de la Convention au titre des articles 1 (obligation de respecter les droits de l’homme), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13 de la Convention, 1 et 2 du Protocole n° 1 et 14, 17 et 18 de la Convention. Selon Chypre, ces articles ont fait l’objet d’une violation qui relève d’une pratique administrative de la part de l’Etat défendeur.   Les allégations se rapportent aux questions suivantes   :   a) Chypriotes grecs disparus et leurs familles   S’agissant des Chypriotes grecs disparus, Chypre allègue que, pour ceux qui se trouveraient toujours détenus sous l’autorité de la Turquie, cette détention constituerait une forme d’esclavage ou de servitude contraire à l’article 4 ainsi qu’une grave atteinte à leur droit à la liberté garanti par l’article 5. En outre, Chypre soutient qu’il y a eu violation des articles 2 et 5 du fait que la Turquie n’a pas mené d’enquête sur la disparition de ces personnes dans des circonstances mettant leur vie en danger ni sur l’endroit où elles se trouvaient.   S’agissant des familles des disparus, Chypre allègue notamment des violations des articles 3, 8 et 10 du fait que les autorités turques n’ont jamais fourni d’informations sur le sort des personnes disparues.   b) Domicile et biens des personnes déplacées   Chypre invoque notamment l’article 8 (refus continu d’autoriser les Chypriotes grecs à rentrer chez eux et retrouver leurs familles dans le Nord de Chypre, implantation de colons turcs dans le nord de Chypre au détriment de l’environnement démographique et culturel de cette région), l’article 1 du Protocole n°   1 (refus de l’accès aux biens et du droit d’en jouir, nouvelle attribution de biens, non-versement de réparations et privation du titre de propriété), l’article 13 (non-mise à disposition de recours aux personnes déplacées pour faire redresser les violations alléguées des articles 8 de la Convention et 1 du Protocole n° 1) et l’article 14 combiné avec les dispositions précitées (discrimination contre les Grecs et Chypriotes grecs s’agissant notamment du respect de leurs biens). Chypre invoque de plus l’article 3 (discrimination à l’égard des personnes déplacées constitutive de mauvais traitements) et les articles 17 (interdiction de l’abus de droit) et 18 (limitation de l’usage des restrictions aux droits).   c) Conditions de vie des Chypriotes grecs dans la région du Karpas, dans le Nord de Chypre   S’agissant des Chypriotes grecs du Karpas, Chypre invoque notamment les articles 2 (refus d’accorder des traitements et services médicaux adéquats), 3 (traitement discriminatoire   ; en particulier en raison de leur âge avancé, les restrictions dont ils font l’objet et les méthodes de coercition utilisées constitueraient un traitement inhumain et dégradant), 5 (menaces pour la sûreté et absence de mesure officielle de prévention), 6 (absence de procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial établi par la loi qui statue sur leurs droits de caractère civil), 8 (ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance), 9 (ingérence dans leur droit de manifester leur religion du fait de restrictions à leur liberté de circulation et d’accès à leurs lieux de culte), 10 (censure excessive sur les ouvrages scolaires et restrictions à l’importation de journaux et livres en langue grecque), 11 (entraves à leur participation à des événements ou rencontres bi-ou intercommunautaires), 13 (refus d’un recours effectif pour redresser leurs griefs) et 14 (discrimination pour des motifs raciaux, religieux et linguistiques) de la Convention, et les articles 1 (ingérences dans le droit au respect des biens des Chypriotes grecs décédés et des personnes ayant quitté définitivement le nord de Chypre) et 2 (refus de créer des établissements secondaires pour les enfants chypriotes grecs) du Protocole   n°   1.   d) Griefs relatifs aux Chypriotes turcs, y compris les membres de la communauté tsigane, vivant dans le nord de Chypre   Chypre allègue notamment la violation, dans le chef des Chypriotes turcs opposants au régime de la «   RTCN   », des articles 5 (arrestation et détention arbitraires), 6 (procès devant un «   tribunal militaire   »), 8 (agressions et harcèlement par des tiers), 10 (interdiction des journaux en langue grecque et ingérences dans le droit à la liberté d’expression) et 11 (refus du droit de s’associer librement avec des Chypriotes grecs) et de l’article 1 du Protocole n° 1 (refus de les autoriser à rentrer chez eux dans le sud de Chypre). Chypre allègue aussi la violation des articles 3, 5, 8 et 13 de la Convention et 2 du Protocole n°   1 en raison du traitement infligé aux Tsiganes chypriotes turcs vivant dans le nord de Chypre.   5.     Décision de la Cour [3]   Questions préliminaires   La Cour dit à l’unanimité qu’elle a compétence pour connaître des questions préliminaires soulevées par la Turquie dans la procédure devant la Commission que celle-ci a réservées pour les joindre au fond, bien que la Turquie n’ait pas soumis de mémoire à la Cour et ne se soit pas présentée à l’audience du 20   septembre 2000 pour exposer de nouveau ces questions.   La Cour dit à l’unanimité que le gouvernement requérant a qualité pour soumettre la requête, étant donné que la République de Chypre est le seul gouvernement légitime de Chypre, ainsi qu’un intérêt juridique légitime à obtenir un examen au fond de la requête car aucune des résolutions adoptées par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur les précédents rapports de la Commission n’a débouché sur une décision dont on peut dire qu’elle tranche les questions soulevées dans la présente requête. De plus, la Cour confirme à l’unanimité le constat de la Commission selon lequel les situations qui ont pris fin plus de six mois avant la date d’introduction de la requête (le 22 mai 1994) échappent à son examen.   S’agissant du refus de la Turquie de reconnaître sa responsabilité au regard de la Convention à raison des allégations dirigées contre elle, la Cour dit par seize voix contre une que les faits litigieux en l’espèce entrent dans la «   juridiction   » de la Turquie au sens de l’article 1 de la Convention et engagent donc la responsabilité de l’Etat défendeur au titre de celle-ci. La Cour note à cet égard que cette conclusion s’accorde avec les déclarations qu’elle avait précédemment formulées dans son arrêt Loizidou c. Turquie   ( fond ). [4] Dans ce texte, la Cour avait noté que la Turquie exerçait en pratique un contrôle global sur le nord de Chypre grâce à sa présence militaire sur place, en conséquence de quoi sa responsabilité au regard de la Convention se trouvait engagée à raison de la politiques et des actions des autorités de la «   RTCN   ». En l’espèce, la Cour souligne que la responsabilité de la Turquie au regard de la Convention ne saurait se limiter aux actes commis par ses soldats et fonctionnaires dans le nord de Chypre, mais s’étend également aux actes de l’administration locale («   la RTCN   ») qui survit grâce au soutien militaire et autre de la Turquie.   La Cour dit aussi, par dix voix contre sept, qu’aux fins de l’ancien article   26 (article 35 §   1 actuel) de la Convention, les recours disponibles en «   RTCN   » peuvent passer pour des «   recours internes   » de l’Etat défendeur et qu’il y a lieu d’en évaluer le caractère effectif dans   les circonstances particulières où la question se pose, c’est-à-dire au cas par cas. La majorité de la Cour, souscrivant en cela au point de vue majoritaire de la Commission, considère notamment, s’appuyant sur l’avis consultatif rendu par la Cour internationale de Justice dans l’affaire de la Namibie, que dans des situations analogues à celles qui se présentent en l’espèce, l’obligation de ne pas tenir compte des actes des entités de fait comme la «   RTCN   » est loin d’être absolue. Pour la Cour, la vie continue pour les habitants de la région concernée et les autorités de fait, y compris leurs tribunaux, doivent rendre cette vie tolérable et la protéger. A son avis, dans l’intérêt même des habitants, les actes émanant de ces autorités ne peuvent tout simplement pas être ignorés par les Etats tiers ou les institutions internationales, en particulier les juridictions. Toute autre conclusion équivaudrait à dépouiller les habitants de la région de tous leurs droits lorsque ceux-ci sont examinés dans un cadre international, ce qui reviendrait à les priver même de leurs droits minimums. A cet égard, la majorité de la Cour souligne que son raisonnement ne confère aucune légitimité à la «   RTCN   », et réaffirme que le gouvernement de la République de Chypre demeure l’unique gouvernement légitime de Chypre.   a)     Chypriotes grecs portés disparus et leur famille   La Cour dit à l’unanimité qu’il n’y a pas eu violation de l’article 2 à raison de la méconnaissance alléguée d’une exigence matérielle de cette disposition dans le chef de l’une quelconque des personnes disparues. Elle estime que les éléments qui lui ont été fournis n’établissent pas, à en juger à l’aune du critère requis, que l’une quelconque des personnes disparues ait été tuée dans des circonstances engageant la responsabilité de l’Etat défendeur.   En revanche, elle dit par seize voix contre une qu’il y a eu violation continue de l’article 2 en ce que les autorités de l’Etat défendeur n’ont pas mené d’enquête effective sur le sort des Chypriotes grecs qui ont disparu dans des circonstances mettant leur vie en danger, et sur le lieu où ils se trouvaient.   Elle conclut à l’unanimité que n’est établie aucune violation de l’article 4 .   Tout en constatant, à l’unanimité, qu’il n’est pas établi que l’un quelconque des Chypriotes grecs disparus se soit réellement trouvé détenu pendant la période considérée, elle dit par seize voix contre une qu’il y a eu violation continue de l’article 5 en ce que les autorités de l’Etat défendeur n’ont pas mené d’enquête effective sur le sort des Chypriotes grecs disparus dont on allègue de manière défendable qu’ils étaient détenus sous l’autorité de la Turquie au moment de leur disparition, et sur le lieu où ils se trouvaient.   Quant aux familles des Chypriotes grecs portés disparus, la Cour dit par seize voix contre une qu’il y a eu violation continue de l’article   3 . Selon elle, le silence des autorités de l’Etat défendeur devant les inquiétudes réelles des familles des disparus constitue à l’égard de celles-ci un traitement d’une gravité telle qu’il y a lieu de le qualifier d’inhumain.   Eu égard à cette conclusion, la Cour dit à l’unanimité qu’il n’y a pas lieu de rechercher si les articles 8 et 10 de la Convention ont été violés dans le chef des familles des Chypriotes grecs disparus.   b)     Domicile et biens des personnes déplacées   La Cour dit par seize voix contre une qu’il y a eu violation continue de l’article   8 en raison du refus d’autoriser les Chypriotes grecs déplacés à regagner leur domicile dans le nord de Chypre. Eu égard à cette conclusion, la Cour dit à l’unanimité qu’il n’y a pas lieu de rechercher s’il y a également eu violation de cette disposition du fait des modifications alléguées de l’environnement démographique et culturel du domicile des Chypriotes grecs déplacés dans le nord de Chypre. Quant au grief que le gouvernement requérant tire de l’article 8 en ce qui concerne l’ingérence dans le droit des Chypriotes grecs déplacés au respect de leur vie familiale du fait qu’ils ne sont pas autorisés à regagner leur foyer dans le nord de Chypre, la Cour dit à l’unanimité qu’il y a lieu de le considérer avec les allégations portant sur les conditions de vie des Chypriotes grecs du Karpas.   De plus, la Cour dit par seize voix contre une qu’il y a eu violation continue de l’article   1 du Protocole n° 1 en ce que les Chypriotes grecs possédant des biens dans le nord de Chypre se sont vu refuser l’accès à leurs biens, la maîtrise, l’usage et la jouissance de ceux-ci ainsi que toute réparation de l’ingérence dans leur droit de propriété.   La Cour dit aussi par seize voix contre une qu’il y a eu violation de l’article 13 en ce que les Chypriotes grecs ne résidant pas dans le nord de Chypre n’ont disposé d’aucun recours pour contester les atteintes à leurs droits garantis par les articles 8 de la Convention et 1 du Protocole n°   1. Elle juge (à l’unanimité) qu’il n’y a pas lieu de rechercher s’il y a eu en l’espèce violation de l’article 14 combiné avec les articles 8 et 13 de la Convention et 1 du Protocole n° 1 ou si la discrimination dont auraient été victimes les Chypriotes grecs déplacés emporte également violation de l’article 3. Enfin, elle dit à l’unanimité qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs que le gouvernement requérant tire des articles 17 et 18, eu égard à ses conclusions au titre des articles 8 et 13 de la Convention et 1 du Protocole n° 1.   c)     Conditions de vie des Chypriotes grecs dans la région du Karpas, dans le nord de Chypre   La Cour dit par seize voix contre une qu’il y a eu violation de l’article 9 dans le chef des Chypriotes grecs vivant dans le nord de Chypre. Elle dit à l’unanimité que n’est établie aucune violation de l’article 9 pour ce qui concerne la population maronite vivant dans le nord de Chypre. La Cour dit par seize voix contre une qu’il y a eu violation de l’article 10 dans le chef des Chypriotes grecs vivant dans le nord de Chypre dans la mesure où les manuels destinés à leur école primaire ont été soumis à une censure excessive.   La Cour dit de plus par seize voix contre une qu’il y a eu violation continue de l’article   1 du Protocole n° 1 dans le chef des Chypriotes grecs vivant dans le nord de Chypre en ce que, lorsqu’ils quittaient définitivement cette région, leur droit au respect de leurs biens n’était pas garanti, et qu’en cas de décès, les droits successoraux des parents du défunt résidant dans le Sud n’étaient pas reconnus.   La Cour dit par seize voix contre une qu’il y a eu violation de l’article 2 du Protocole n°   1 dans le chef des Chypriotes grecs vivant dans le nord de Chypre dans la mesure où ils n’ont pas bénéficié d’un enseignement secondaire approprié.   La Cour dit par seize voix contre une qu’il y a eu violation de l’article 3 en ce que les Chypriotes grecs vivant dans la région du Karpas, dans le nord de Chypre, ont subi une discrimination s’analysant en un traitement dégradant. Elle note à cet égard la situation où les Chypriotes grecs du Karpas sont contraints de vivre   : isolement, liberté de circulation restreinte, surveillance et aucune perspective de renouvellement ou d’élargissement de leur communauté. Pour la Cour, les conditions dans lesquelles cette population est condamnée à vivre sont avilissantes et heurtent la notion même de respect de la dignité humaine. La discrimination a atteint un tel degré de gravité qu’elle constituait un traitement dégradant.   La Cour dit par seize voix contre une que, d’un point de vue global, il y a eu violation du droit des Chypriotes grecs vivant dans le nord de Chypre au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile garanti par l’article 8 . A cet égard, la Cour relève que la population concernée a subi de graves restrictions dans l’exercice de ces droits, dont la surveillance des contacts et déplacements de ses membres. La surveillance exercée par les autorités allait jusqu’à la présence physique d’agents de l’Etat au domicile de Chypriotes grecs à l’occasion de visites sociales ou autres effectuées par des tiers, y compris des parents proches. Eu égard à cette conclusion, la Cour dit à l’unanimité qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief que le gouvernement requérant tire de l’article 8 pour ce qui est des conséquences de la politique de colonisation prétendument menée par l’Etat défendeur sur l’environnement démographique et culturel du domicile des Chypriotes grecs. La Cour juge à l’unanimité que n’est établie aucune violation de l’article 8 à raison d’une pratique alléguée d’ingérence dans le droit des Chypriotes grecs vivant dans le nord de Chypre au respect de leur correspondance.   La Cour dit par seize voix contre une qu’il y a eu violation de l’article 13 du fait de l’absence, relevant d’une pratique, de recours quant aux ingérences des autorités dans les droits des Chypriotes grecs vivant dans le nord de Chypre au titre des articles 3, 8, 9 et 10 de la Convention et 1 et 2 du Protocole n° 1. En revanche, elle dit par onze voix contre six que n’est établie aucune violation de l’article 13 à raison de l’absence alléguée de recours quant aux ingérences de particuliers dans les droits des Chypriotes grecs vivant dans le nord de Chypre au titre des articles 8 de la Convention et 1 du Protocole n° 1.   La Cour dit par seize voix contre une que n’est établie aucune violation de l’article 2 à raison d’une pratique alléguée consistant à refuser aux Chypriotes grecs et maronites vivant dans le nord de Chypre l’accès aux soins médicaux, et qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 . Par onze voix contre six, elle dit que n’est établie aucune violation de l’article 6 dans le chef des Chypriotes grecs vivant dans le nord de Chypre à raison d’une pratique alléguée de déni de leur droit d’obtenir qu’un tribunal indépendant et impartial décide équitablement de leurs droits et obligations de caractère civil. Elle dit aussi à l’unanimité que n’est établie aucune violation de l’article 11 à raison d’une pratique alléguée consistant à dénier aux Chypriotes grecs vivant dans le nord de Chypre le droit à la liberté d’association, et que n’est établie aucune violation de l’article 1 du Protocole n° 1 à raison d’une pratique alléguée consistant à ne pas protéger les biens des Chypriotes grecs vivant dans le nord de Chypre contre les ingérences de particuliers.   Elle dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu de rechercher s’il y a eu violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 3 dans le chef des Chypriotes grecs vivant dans le nord de Chypre, eu égard à sa conclusion sur le terrain de l’article 3, et par quatorze voix contre   trois que, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de rechercher s’il y a eu violation de l’article 14 de la Convention combiné avec les autres dispositions pertinentes.   d)     Droit des Chypriotes grecs déplacés à tenir des élections   La Cour dit à l’unanimité qu’il ne s’impose pas de rechercher si les faits révèlent une violation du droit des Chypriotes grecs déplacés à tenir des élections libres, garanti par l’article 3 du Protocole n° 1.   e)     Droits des Chypriotes turcs, y compris les membres de la communauté tsigane, installés dans le nord de Chypre   La Cour dit à l’unanimité qu’elle décline sa compétence pour examiner les aspects des griefs du gouvernement requérant sur le terrain des articles   6, 8, 10 et 11 concernant les opposants politiques au régime en place en «   RTCN   » ainsi que les griefs tirés des articles 1 et 2 du Protocole n° 1 quant à la communauté tsigane chypriote turque que la Commission a estimé ne pas relever de sa décision sur la recevabilité.   La Cour conclut par seize voix contre une qu’il y a eu violation de l’article 6 à raison d’une pratique législative autorisant des tribunaux militaires à juger des civils.   Elle dit en outre à l’unanimité que n’est établie aucune violation des droits des opposants chypriotes turcs au régime en place dans le nord de Chypre au titre des articles 3, 5, 8, 10 et 11 à raison d’une pratique administrative alléguée, notamment d’une pratique alléguée consistant à ne pas protéger les droits des intéressés garantis par ces dispositions. Par seize voix contre une, elle conclut que n’est établie aucune violation des droits des membres de la communauté tsigane chypriote turque au titre des articles 3, 5, 8 et 14 à raison d’une pratique administrative alléguée, notamment d’une pratique alléguée consistant à ne pas protéger les droits des intéressés garantis par ces dispositions.   Elle dit à l’unanimité que n’est établie aucune violation de l’article   10 à raison d’une pratique alléguée consistant à imposer des restrictions au droit des Chypriotes turcs vivant dans le nord de Chypre de recevoir des informations par la presse en langue grecque   ; que n’est établie aucune violation de l’article 11 à raison d’une pratique alléguée d’ingérence dans le droit à la liberté d’association et de réunion des Chypriotes turcs vivant dans le nord de Chypre   ; que n’est établie aucune violation de l’article 1 du Protocole n° 1 à raison d’une pratique administrative alléguée, notamment d’une pratique alléguée de non-respect des biens sis dans le Sud des Chypriotes turcs vivant dans le nord de Chypre.   Par onze voix contre six, la Cour dit que n’est établie aucune violation de l’article 13 à raison d’une pratique alléguée consistant à ne pas offrir de recours effectifs aux Chypriotes turcs vivant dans le nord de Chypre.   f)     Violations alléguées des articles 1, 17 et 18 et de l’ancien article 32 § 4 de la Convention   La Cour dit à l’unanimité qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs soulevés par le gouvernement requérant sur le terrain de ces articles.   Les juges Palm, Costa, Jungwiert, Panţîru, Levits, Kovler, Fuad et Marcus-Helmons ont exprimé des opinions dissidentes dont le texte se trouve joint à l’arrêt.     Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).   * * *   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] Juge élu au titre de Saint-Marin. [2] Juge élu au titre du Liechtenstein. [3] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. [4] Arrêt du 18 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, §§ 52-56.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 10 mai 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68843-69311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel