CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 12 juillet 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68845-69313
- Date
- 12 juillet 2001
- Publication
- 12 juillet 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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FINLANDE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a prononcé ce jour dans l’affaire K. et T. c.   Finlande (requête n o 25702/94) un arrêt de Grande Chambre. C’est la première fois que la Cour rend dans une même affaire un arrêt de Grande Chambre après un arrêt de chambre [1] .   La Cour conclut   :   par 14 voix contre 3, à la violation de l’article 8 (droit au respect de la vie familiale) de la Convention européenne des Droits de l’Homme à raison de la décision de prise en charge d’urgence de J., fille des requérants   ; par 11 voix contre 6, à la non-violation de l’article 8 à raison de la décision de prise en charge d’urgence de M., fils des requérants   ; à l’unanimité, à la non-violation de l’article 8 à raison des décisions de prise en charge ordinaire de J. et M.   ; à l’unanimité, à la violation de l’article 8 faute de mesures propres à réunir la famille   ; à l’unanimité, à la non-violation de l’article 8 à raison des restrictions aux visites actuellement en vigueur   ; et à l’unanimité, à la non-violation de l’article 13 (droit à un recours effectif).   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à chacun des requérants 40   000 marks finlandais pour préjudice moral et octroie pour frais et dépens 65   190 marks finlandais, moins 2   230 francs français et 2   871,54 euros.   Dans son arrêt de chambre du 27 avril 2000, la Cour avait conclu, à l’unanimité, à la violation de l’article   8 à raison de la prise en charge des enfants par l’autorité publique et du refus d’y mettre fin, ainsi qu’à la non-violation de l’article 13. Elle allouait aux requérants 40   000   marks finlandais chacun pour préjudice moral et la somme globale de 5 190 marks finlandais pour frais et dépens, moins le montant versé par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire.     1.     Principaux faits   Les requérants, une mère et T., son compagnon, sont ressortissants finlandais. K. est la mère de quatre enfants et T. est le père de deux d’entre eux.   Avant les événements à l’origine de cette affaire, la requérante avait été hospitalisée à plusieurs reprises pour schizophrénie. En mai 1993, alors qu’elle attendait J., son troisième enfant, le conseil de protection sociale, estimant K. incapable de s’occuper de M., son second enfant, confièrent celui-ci à un foyer pour enfants à titre de mesure de soutien à court terme à laquelle les requérants consentirent. Dès sa naissance en juin 1993, J. fut prise en charge par l’autorité publique au pavillon infantile de l’hôpital, en vertu d’une décision d’urgence, compte tenu de l’instabilité mentale de K. et des difficultés que la famille connaissait de longue date. Dans une nouvelle décision d’urgence, rendue quelques jours plus tard, M. fut lui aussi pris en charge par l’autorité publique. Il fut interdit à K. de rendre visite à ses enfants sans surveillance et elle fut à nouveau hospitalisée pour psychose. En juillet 1993, les décisions de prise en charge d’urgence furent remplacées par des décisions de prise en charge ordinaire, que le tribunal administratif du comté confirma. La Cour administrative suprême débouta les requérants de leurs appels.   En septembre 1993, la restriction aux visites fut prorogée et en 1994 les enfants furent placés dans un foyer d’accueil à 120 km environ du domicile des requérants. Les agents des services sociaux auraient dit aux requérants et aux parents nourriciers que le placement des enfants durerait des années. Les requérants proposèrent en vain que les dispositions de prise en charge soient organisées au foyer de proches et qu’en tout cas ces modalités visent à réunir la famille.   En mai 1994, le droit pour les requérants de voir les enfants fut limité à une visite par mois et sous surveillance au foyer d’accueil. En décembre 1994, le directeur social informa les requérants que rien ne motivait plus la restriction aux visites. Cependant, seules furent autorisées des rencontres sous surveillance avec les enfants à raison d’une par mois dans des locaux choisis par le conseil de protection sociale. Celui-ci confirma cette décision en janvier   1995 et l’appel des requérants fut repoussé.   Dans l’intervalle, en mai 1994, les requérants avaient aussi demandé la mainlevée des décisions de prise en charge. Le conseil de protection sociale écarta cette demande en mars   1995. En avril de la même année, K. donna naissance à un quatrième enfant, qui ne fut pas confié à l’autorité publique. Peu après, K. fut internée sous contrainte pendant six   semaines, cette fois encore pour schizophrénie.   Le programme de prise en charge fut à nouveau révisé en mai 1996 puis avril 1997, mais la restriction aux visites fut maintenue. En décembre 1998, les services sociaux estimèrent que la réunion de la famille n’était pas à prévoir. En novembre 2000, les requérants et les enfants n’en furent pas moins autorisés à se rencontrer une fois par mois sans surveillance. La restriction actuelle aux visites est valable jusqu’à la fin de 2001.   2. Procédure   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 26   octobre 1994. Le 1 er novembre 1998, l’affaire a été transmise à la Cour européenne des Droits de l’Homme. Le 8 juin 1999, après une audience à huis clos, une chambre de sept juges (section 4) a déclaré la requête en partie recevable. Son arrêt de Chambre a été communiqué par écrit le 27 avril 2000.   Le gouvernement finlandais a demandé, en vertu de l’article 43 § 1 de la Convention, le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre   ; il faisait valoir qu’il n’y avait eu violation de l’article 8 sur aucun point. Un collège de la Grande Chambre a accueilli la demande le 4   octobre 2000 et une audience a eu lieu le 14 mars 2001.   L’arrêt a été rendu par une Grande Chambre de dix-sept juges ainsi composée   :   Luzius Wildhaber (Suisse), président , Elisabet Palm (Suédoise), Christos Rozakis (Grec), Georg Ress (Allemand), Jean-Paul Costa (Français), Gaukur Jörundsson (Islandais), Giovanni Bonello (Maltais), Willi Fuhrmann (Autrichien), Karel Jungwiert (Tchèque), Sir Nicolas Bratza (Anglais), Boštjan Zupančič (Slovène), Matti Pellonpää (Finlandais), Margarita Tsatsa-Nikolovska (Macédonienne), Tudor Panţîru (Moldave), Reit Maruste (Estonien), Kristaq Traja ( Albanais ), Anatoly Kovler (Russe), juges ,   ainsi que de Paul Mahoney , greffier .     3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Les requérants alléguaient que leur droit au respect de leur vie familiale, protégé par l’article   8, avait été enfreint en raison de la prise en charge de leurs enfants J. et M. par l’autorité publique et des mesures ultérieures. Ils se plaignaient aussi de ne pas avoir disposé d’un recours effectif tel que le garantit l’article 13.     Décision de la Cour   Article 8   Les décisions de prise en charge d’urgence   La Cour admet que lorsqu’une décision de prise en charge d’urgence s’impose, il n’est peut-être pas toujours possible, à cause du caractère urgent de la situation, d’associer les personnes investies de la garde de l’enfant au processus décisionnel. Cela peut même n’être pas souhaitable si les titulaires de la garde sont perçus comme représentant une menace immédiate pour l’enfant. La Cour doit toutefois se convaincre qu’en l’espèce les autorités internes étaient fondées à considérer qu’il existait, en ce qui concerne J. comme M., des circonstances justifiant de soustraire les enfants aux soins des requérants sans que ceux-ci aient été consultés au préalable. En particulier, il incombe à la Finlande d’établir que les autorités ont évalué avec soin l’incidence qu’aurait sur les requérants et les enfants la mesure de placement envisagée, ainsi que d’autres solutions que la prise en charge des enfants, avant de mettre une pareille mesure à exécution.   La Cour reconnaît que les autorités compétentes pouvaient raisonnablement penser que si K. avait été avertie de l’intention de soustraire à ses soins soit M. soit l’enfant qu’elle attendait, de graves conséquences pour elle-même ou pour les enfants en auraient très probablement découlé. La Cour tient aussi pour raisonnable l’appréciation des autorités selon laquelle T. n’était pas capable de s’occuper lui-même de K., qui souffrait de troubles mentaux, du bébé qu’elle attendait et de M. Il n’aurait pas non plus été réaliste pour les autorités d’associer uniquement T. au processus décisionnel compte tenu des liens étroits qui unissaient les requérants   ; ceux-ci se communiqueraient sans doute les informations.   Il reste que la prise en charge d’un nouveau-né par l’autorité publique dès sa naissance est une mesure extrêmement dure. Il faut des raisons extraordinairement impérieuses pour qu’un bébé puisse être soustrait aux soins de sa mère, contre le gré de celle-ci, immédiatement après la naissance à la suite d’une procédure à laquelle ni la mère ni son compagnon n’ont été mêlés. L’existence de pareilles raisons n’a pas été démontrée. Les autorités savaient depuis des mois que le bébé allait naître et étaient bien au courant des problèmes mentaux de K., de sorte que la situation ne présentait pas un caractère d’urgence en ce sens qu’elle aurait été imprévue. Le gouvernement finlandais n’indique pas que l’on ait même songé à d’autres moyens possibles de mettre la nouveau-née J. à l’abri d’un dommage physique que pourrait lui causer sa mère. Lorsqu’elles envisagèrent une mesure aussi radicale pour la mère, la privant totalement de sa nouveau-née immédiatement à la naissance, les autorités internes compétentes se devaient de rechercher s’il n’était pas possible de recourir à une ingérence moins extrême dans la vie familiale, à un moment aussi décisif de la vie des parents et de l’enfant. Les raisons invoquées par elles étaient pertinentes mais non suffisantes pour justifier cette grave immixtion dans la vie familiale des requérants. Même si l’on tient compte de la marge d’appréciation des autorités internes, le recours à la prise en charge d’urgence à l’égard de J. et les méthodes employées pour la mettre en œuvre étaient disproportionnés. S’il pouvait y avoir une «   nécessité   » d’user de mesures de précaution pour protéger l’enfant J., l’ingérence dans la vie familiale des requérants ne saurait passer pour «   nécessaire   » dans une société démocratique.   Des considérations différentes entrent en jeu en ce qui concerne l’autre enfant, M. Les autorités internes avaient de bonnes raisons de se soucier de l’aptitude de K. à continuer de s’occuper, fût-ce avec l’aide de T., de sa famille d’une manière normale immédiatement après la naissance de son troisième enfant. M. manifestait des signes de perturbation et avait donc besoin de soins particuliers. La prise en charge d’urgence qui fut décidée à son sujet n’était pas susceptible d’avoir la même incidence sur la vie familiale des requérants que celle décidée à l’égard de J. Il était déjà physiquement séparé de sa famille puisque les requérants l’avaient confié de leur plein gré au foyer pour enfants. Il était compréhensible de ne mêler ni T. ni K. au processus décisionnel car il ne fallait pas provoquer de crise dans la famille avant la naissance de J., qui serait source de tension nerveuse. Les autorités internes étaient donc fondées à considérer qu’il fallait prendre une mesure exceptionnelle, d’une durée limitée, dans l’intérêt de M.   Les décisions de prise en charge ordinaire   La Cour, qui ne perd pas de vue que les autorités avaient d’abord pour tâche de protéger les intérêts des enfants, n’a aucune raison de douter qu’elles pouvaient en l’occurrence estimer que la prise en charge à compter du 15 juillet 1993, en particulier dans un foyer d’accueil à partir de début 1994, s’imposait davantage que la poursuite des mesures de soutien, voire que de nouvelles mesures de cette sorte. L’on ne peut pas non plus dire que les décisions de prise en charge ordinaire aient été mises en œuvre d’une manière particulièrement dure ou exceptionnelle. En outre, les requérants ont été dûment impliqués dans le processus décisionnel qui a débouché sur les décisions de prise en charge ordinaire et leurs intérêts ont été dûment protégés.   L’absence alléguée de mesures propres à réunir la famille   La Cour rappelle que la décision de prise en charge doit en principe être considérée comme une mesure temporaire, à suspendre dès que les circonstances s’y prêtent, et tout acte d’exécution doit concorder avec un but ultime   : unir à nouveau le parent par le sang et l’enfant. L’obligation positive de prendre des mesures afin de faciliter la réunion de la famille dès que cela sera vraiment possible s’impose avec d’autant plus de force que se prolonge la période de prise en charge, mais doit toujours être mise en balance avec le devoir de considérer l’intérêt supérieur de l’enfant.   La Cour note que des enquêtes ont été menées afin de déterminer si les requérants seraient à même d’établir des liens avec les enfants J. et M. Cela ne représente toutefois pas un effort sérieux ou soutenu pour faciliter la réunion de la famille. Le minimum que l’on puisse attendre des autorités, c’est qu’elles reconsidèrent la question de temps en temps pour voir si la situation de la famille s’est tant soit peu améliorée. Les perspectives d’une réunion familiale s’amenuiseront peu à peu et finiront par être anéanties si les parents biologiques et les enfants ne sont jamais autorisés à se rencontrer, ou si rarement qu’aucun lien naturel n’a de chances de se nouer entre eux. Les restrictions et interdictions qui ont frappé le droit pour les requérants de voir leurs enfants a plutôt contribué à empêcher une éventuelle réunion de la famille qu’à la préparer. Ce qui frappe ici, c’est l’attitude négative exceptionnellement inébranlable des autorités.   Les restrictions et interdictions des visites   Dans la mesure où le grief tiré des restrictions aux visites se trouve englobé dans le constat d’une violation de l’article 8 faute de mesures suffisantes en vue de la réunion de la famille, il ne s’impose pas d’examiner les mesures dénoncées comme source distincte éventuelle de violation. Quant à la situation telle qu’elle se présente actuellement, y compris l’intervalle s’étant écoulé depuis le prononcé de l’arrêt initial, la Grande Chambre parvient là encore à la même conclusion que la chambre. Eu égard à la situation des enfants au cours de cette dernière période, l’appréciation par les autorités de la nécessité des restrictions aux visites n’a pas méconnu l’article 8 §   2.   Article 13   La Grande Chambre n’aperçoit aucune raison de s’écarter du constat de la chambre.   Article 41   La Grande Chambre confirme l’arrêt de la chambre en ce qu’elle a alloué à chaque requérant 40   000   FIM à titre de satisfaction équitable pour préjudice moral. Elle suit aussi la chambre pour les frais et dépens (5   190   FIM) mais octroie 60   000   FIM supplémentaires pour la procédure devant la Grande Chambre.   M. le juge Pellonpää a exprimé une opinion concordante à laquelle Sir Nicolas Bratza s’est rallié   ; M me la juge Palm une opinion en partie dissidente à laquelle M. le juge Gaukur Jörundsson s’est rallié   ; M. le juge Ress une opinion en partie dissidente à laquelle MM. les juges Rozakis, Fuhrmann, Zupančič, Pantîru et Kovler se sont ralliés   ; et M. le juge Bonello une opinion en partie dissidente. Le texte des opinions se trouve joint à l’arrêt.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] L'article 43 de la Convention européenne des Droits de l'Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 12 juillet 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68845-69313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel