CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 12 juillet 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68848-69316
- Date
- 12 juillet 2001
- Publication
- 12 juillet 2001
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s94935B0F { width:389.85pt; display:inline-block } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s21B97EC1 { width:25.99pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s5752D6FA { font-family:Arial; font-weight:bold; font-variant:small-caps } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .s75E6A93A { width:13.33pt; display:inline-block } .s901C2590 { width:56.7pt; display:inline-block } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME     525   12.7.2001   Communiqué du Greffier   ARRÊT DANS L’AFFAIRE MALHOUS c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE     Par un arrêt rendu à Strasbourg le 12 juillet 2001 dans l’affaire Malhous c. République tchèque (requête n° 33071/96) la Cour européenne des Droits de l’Homme juge, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au neveu du requérant 85   000 couronnes tchèques pour frais et dépens, moins les 4   100 francs français versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire.   1.   Principaux faits   Le requérant, M. Jan Malhous, aujourd’hui décédé, était un ressortissant tchèque né en 1920 et résidant à Prague. En juin 1949, l’ancien Conseil national de district de Doksy procéda, en vertu de la loi tchécoslovaque n°   46/1948 sur la nouvelle réforme agraire, à l’expropriation de parcelles de terres agricoles appartenant à son père, qui ne fut jamais indemnisé. En 1957, la propriété de certaines de ces parcelles fut attribuée à des personnes physiques.   En 1977, le requérant hérita des biens de son père.   Le 24 juin 1991 entra en vigueur la loi n°   229/1991 ( zákon o půdĕ – «   la loi sur la propriété foncière   »). Elle prévoyait que la loi de 1948 n’était plus applicable et que, sous certaines conditions, les biens confisqués sans indemnité en vertu de ladite loi pouvaient être restitués à leurs anciens propriétaires ou à leurs héritiers s’ils se trouvaient toujours en possession de l’Etat ou d’une personne morale. En revanche, si les biens se trouvaient en possession de personnes physiques, les anciens propriétaires ou leurs héritiers pouvaient seulement – et sous certaines conditions – réclamer l’attribution de parcelles équivalentes ou un dédommagement financier.   Sur le fondement de cette loi, des accords de restitution furent conclus entre M. Malhous et deux personnes morales mais, après une audience en présence des parties, le bureau foncier de Mladà Boleslav refusa de les entériner par deux décisions administratives. M. Malhous forma des recours devant le tribunal municipal de Prague, qui confirma ces décisions mais, conformément à l’article 250 f) du code de procédure civile, ne tint pas d’audience publique et renvoya l’affaire au bureau foncier pour qu’il statue sur la restitution des terres en cause. Les 25 juillet 1995, le bureau foncier rendit une nouvelle décision. Les 14 septembre et 15   octobre 1995, le requérant se pourvut devant la Cour constitutionnelle, qui le débouta.   Le 1 er mai 1998, le requérant décéda. Son avocat introduisit néanmoins, au titre de la loi sur la propriété foncière, une demande d’indemnisation par attribution d’autres parcelles. D’après le gouvernement tchèque, cette demande est toujours pendante. 2.   Procédure et composition de la Cour   Déposée devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 10 mai 1996, la requête a été transmise à la Cour européenne des Droits de l’Homme le 1 er novembre 1998. Elle a ensuite été attribuée à la troisième section de la Cour, qui s’est dessaisie en faveur de la Grande Chambre.   Par une décision du 12 décembre 2000, rendue à la suite d’une audience consacrée tant aux questions de recevabilité qu’à celles de fond, la Grande Chambre a déclaré la requête recevable pour autant qu’elle concernait le grief fondé par le requérant sur l’article 6 §   1 de la Convention et tiré de l’absence d’une audience publique dans la procédure en restitution litigieuse. Son grief principal, tiré de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), selon lequel la procédure de restitution a violé son droit de propriété, a été déclaré irrecevable.   L’arrêt a été rendu par une Grande Chambre de 17 juges ainsi composée   :   Luzius W ildhaber (Suisse), président , Elisabeth P alm (Suédoise), Christos R ozakis (Grec), Antonio P astor R idruejo Espagnol), Pranas K ūris (Lituanien), Françoise T ulkens (Belge), Viera S trážnická Slovaque), Corneliu B îrsan (Roumain), Peer L orenzen (Danois), Karel J ungwiert (Tchèque), Nicolas B ratza (Britannique), Josep C asadevall (Andorran), Matti P ellonpää (Finlandais), Hanne Sophie G reve (Norvégienne), András B aka (Hongrois), Rait M aruste (Estonien), Snejana B otoucharova (Bulgare), juges,   et Michele de Salvia, jurisconsulte, pour le greffier .   3.   Résumé de l’arrêt [1]   Griefs   Le requérant se plaignait, sur le terrain de l’article 6 §   1, de n’avoir pas bénéficié d’une audience publique devant un tribunal indépendant et impartial dans la procédure en restitution litigieuse.   Décision de la Cour   Article 6 § 1   La Cour considère que le requérant avait droit en principe à une audience publique, puisqu’aucune des exceptions prévues dans la deuxième phrase de l’article 6 §   1 ne s’appliquait. Elle relève que la seule audience tenue dans la cause eut lieu devant le bureau foncier de Mladà Boleslav. Or cet organe ne saurait être considéré comme une autorité satisfaisant   aux exigences d’indépendance requises d’un tribunal au sens de l’article 6 §   1 de la Convention. La Cour observe en effet qu’il constitue un département autonome du bureau de district, qui est chargé de l’administration locale de l’Etat, sous le contrôle du gouvernement. De toute manière, l’audience qui eut lieu devant le bureau foncier n’était pas publique, mais accessible seulement aux parties et à leurs représentants.   Les décisions rendues par le bureau foncier étaient certes susceptibles d’un contrôle juridictionnel, et le requérant saisit d’ailleurs le tribunal municipal puis la Cour constitutionnelle. Toutefois, ni l’une ni l’autre de ces juridictions ne tint une audience publique. En ce qui concerne la procédure devant le tribunal municipal, la Cour observe que ce dernier rechercha d’office si les conditions auxquelles l’article 250 f) du code de procédure civile subordonnait la non-tenue d’une audience étaient satisfaites, concluant que tel était effectivement le cas. La Cour relève ensuite que la compétence du tribunal municipal n’était pas strictement limitée aux questions de droit mais s’étendait aussi à l’appréciation du point de savoir si les faits avaient été correctement établis par l’autorité administrative. Il ressort par ailleurs des observations déposées par le requérant devant le tribunal municipal que le recours pouvait soulever aussi des questions de fait. Sans remettre en cause la conclusion du tribunal municipal selon laquelle les faits avaient été correctement établis par l’autorité administrative, la Cour, prenant en compte aussi ce qui était l’enjeu pour le requérant, conclut que, dans ces conditions, l’article 6 §   1 requérait une audience devant un tribunal.   Dans la procédure administrative subséquente, le bureau foncier, qui était lié par le jugement rendu par le tribunal municipal, ne tint pas une audience publique. La Cour considère que si le requérant aurait effectivement pu solliciter un contrôle juridictionnel de la décision du bureau foncier il n’est pas réaliste de supposer que, dans le cadre de pareille procédure de contrôle concernant une décision administrative basée sur ses propres conclusions antérieures, le tribunal municipal aurait décidé de tenir une audience aux fins d’examiner essentiellement les mêmes questions que celles qu’il avait précédemment estimé relever du champ d’application de l’article 250 f) du code de procédure civile. De surcroît, dans sa décision adoptée en parfaite connaissance de la décision rendue par le bureau foncier, la Cour constitutionnelle ne donnait pas à entendre que des considérations différentes pourraient trouver à s’appliquer dans le cadre d’un éventuel contrôle juridictionnel de cette dernière décision.   La Cour observe en outre que la procédure devant la Cour constitutionnelle se déroula sans audience publique. Toutefois, limitée à l’examen de questions de constitutionnalité, cette procédure n’impliquait pas une appréciation directe et entière des droits de caractère civil du requérant dans la procédure en restitution. Dès lors, une audience publique dans la procédure devant la Cour constitutionnelle n’aurait pas suffisamment compensé l’absence d’une audience publique au stade déterminant de la procédure auquel il fut statué sur le bien-fondé des demandes de restitution formulées par le requérant. Enfin, la Cour considère que celui-ci n’était pas obligé d’intenter une procédure judiciaire au titre de l’article 8 de la loi sur la propriété foncière et qu’elle n’a à connaître en l’espèce que de la procédure qui fut effectivement menée sur le fondement de l’article 9 de ladite loi. En conséquence, elle estime qu’il y a eu violation de l’article 6 §   1 de la Convention à raison de l’absence d’une audience publique devant un tribunal indépendant et impartial dans la procédure en restitution incriminée par le requérant.   Article 41   La Cour juge ne pouvoir spéculer sur l’issue qu’aurait connue la procédure en restitution si une audience publique avait eut lieu devant les juridictions nationales. Elle estime par ailleurs que son constat de violation de l’article 6 §   1 représente en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral pouvant avoir été subi par le requérant.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] Rédigé par le greffe, il ne lie pas la Cour.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 12 juillet 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68848-69316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel