CEDHPRESS;HEARINGS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;HEARINGS;FRA;FRE — 18 novembre 1998
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68857-69325
- Date
- 18 novembre 1998
- Publication
- 18 novembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ESPAGNE   Mercredi, 18 novembre 1998 à 15 h 00     Les requérants     L'affaire concerne une requête introduite par M. Faustino-Francisco García Ruiz, né en 1941 et résidant à Alcorcón (Madrid), Espagne. Le requérant est avocat de son état.   Résumé des faits     Débouté en première instance dans un litige l’opposant à un client, M., auquel il réclamait des honoraires dus en vertu de certains actes accomplis hors procédure mais dans le contexte d’une procédure d’exécution devant le juge d’instance n° 19 de Madrid, le requérant a interjeté appel devant l’ Audiencia provincial de Madrid. Les premiers juges avaient estimé qu’il n’avait pas démontré avoir effectué lesdites prestations.   Son appel fut rejeté le 17 mars 1995. L’arrêt en appel constata qu’il n’existait aucune preuve que le requérant ait agi en tant qu’avocat dans une procédure d’exécution devant le juge d’instance no.19 de Madrid, «   bien qu"il ait pu effectuer des démarches hors procédure   ».     Invoquant en particulier l’article 24 de la Constitution espagnole, le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un recours d' amparo , faisant valoir que l'arrêt de l' Audiencia provincial ne répondait aucunement à ses prétentions. Dans son recours, le requérant soulignait qu’il n'avait en effet pas agi en tant qu'avocat dans le cadre de la procédure d'exécution devant le juge d'instance n° 19 de Madrid, mais insistait sur le fait qu’il avait agi, uniquement et exclusivement, en tant que mandataire de M., dans le cadre d'une prestation de services, conseil et assistance hors procédure. Le 11 juillet 1995, le recours fut rejeté.   Griefs     M. Garcia Ruiz se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue équitablement en appel par l’Audiencia Provincial de Madrid, dans la mesure où cette juridiction n'a pas répondu aux moyens qu'il avait présentés, au mépris de l’article   6   § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   Procédure     La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 19   décembre 1995. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission a adopté, le 15 septembre 1997, un rapport formulant l’avis qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1de la Convention (vingt-deux voix contre huit). Le gouvernement de l’Espagne a déféré l’affaire à l’ancienne Cour le 6 janvier 1998.   Composition de la Cour     Conformément aux dispositions transitoires du Protocole n° 11 à la Convention, l'affaire a été transmise à la Grande Chambre de la nouvelle Cour européenne des Droits de l'Homme à la date d'entrée en vigueur du Protocole n° 11, le 1 er novembre 1998. Elle sera examinée par la Grande Chambre qui siégera dans la composition suivante :   Luzius Wildhaber   (Suisse), président , Elisabeth Palm   (Suédoise), vice-présidente , Antonio Pastor Ridruejo   (Espagnol), Giovanni Bonello   (Maltais), Jerzy Makarczyk   (Polonais), Pranas Kūris   (Lituanien), Riza Türmen   (Turc), Jean-Paul Costa   (Français), Françoise Tulkens   (Belge), Marc Fischbach   (Luxembourgeois), Volodymyr Butkevych   (Ukrainien), Josep Casadevall   (Andorran), John Hedigan   (Irlandais), Hanne Sophie Greve   (Norvégienne), András Baka   (Hongrois), Rait Maruste   (Estonien), Snejana Botoucharova   (Bulgare), juges , Karel Jungwiert   (Tchèque), Tudor Pantiru   (Moldave), juges suppléants ,   ainsi que Michele de Salvia , greffier .   Représentants des parties   Gouvernement   : Javier Borrego Borrego , chef du service juridique pour la Commission et la Cour européenne des Droits de l’Homme   Le requérant n’a pas souhaité participer à l’audience.     La Commission est représentée par Luis Fernando Martinez assisté par Marie-Thérèse Schoepfer .     Après les débats commenceront les délibérations de la Cour, qui se tiendront en chambre du conseil. L’arrêt sera prononcé ultérieurement.     Le greffier rappelle que le règlement de la Cour le charge de répondre, dans les limites de la discrétion attachée à ses fonctions, aux demandes de renseignements concernant l’activité de la Cour, notamment à celles de la presse.   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contact : M. Roderick LIDDELL Téléphone : (0)3 88 41 24 92 ; télécopieur : (0)3 88 41 27 91     A N N E X E   Articles de la Convention mentionnés dans le communiqué   Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.   »  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;HEARINGS;FRA;FRE
- Date
- 18 novembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68857-69325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel